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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 25/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/05697 – N° Portalis DB3S-W-B7J-Z5BN
Minute : 25/01374
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [N] [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G545
Et
Monsieur [V] [Z] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (BÉNIN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 05 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V], [Z], [C] [F], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17] (BENIN) ;
et de
Madame [X], [N] [W] [U], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] ;
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (Seine- [Localité 18]) ;
Sur les effets du divorce entre les époux
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande visant à fixer au 8 novembre 2022 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce sur l’enfant
ATTRIBUE à Madame [X] [W] [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [F], né le [Date naissance 7] 2015 (10 ans) à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [P] au domicile de la mère Madame [X] [W] [U] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [F] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à 200 (deux cents) euros par mois, la somme que doit verser Monsieur [V] [F] 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [W] [U] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [V] [F] au paiement de ladite pension à Madame [X] [W] [U];
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation du débiteur résidant à l’étranger et en l’absence de compte bancaire, incompatible avec cette mesure.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
REJETTE la demande de versement de la contribution financière due par le père à compter du 08 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [T] [K]
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