Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 21/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09454 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAL6
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 21/09454 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAL6
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[K] [U] épouse [R], [E] [R]
[Z]
le :
à
Avocats :
la SCP AUSONE AVOCATS
la SELARL B.G.A.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 7 octobre 2015, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R] un prêt immobilier n°40008242E2R411AH d’un montant de 194.994,00 euros remboursable en 84 échéances mensuelles.
Après une vaine mise en demeure adressée le 04 août 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a prononcé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2020, la déchéance du terme du prêt immobilier.
Par actes délivrés le 18 novembre 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 216.376,89 euros outre intérêts au titre de sa créance.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 21 janvier 2025, monsieur et madame [R] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 juin 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 janvier et 30 mai 2025, monsieur et madame [R] demandent au juge de la mise en état de :
faire injonction à la SA LCL d’avoir à leur communiquer tous les messages échangés via la messagerie attachée au compte 3002 00824 0000051342G 76 (RIB), [XXXXXXXXXX08] (IBAN), sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la SA LCL au paiement des dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de communication forcée de pièces, les époux [R] font valoir, sur le fondement des articles 11, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, qu’ils sont fondés à obtenir la production des messages échangés via la boite de dialogue attachée à leur compte bancaire, à laquelle ils n’ont plus accès du fait de la clôture du compte par le LCL, afin de pouvoir démontrer, conformément à l’article 1134 du code civil, une déloyauté contractuelle de la part de la banque entraînant la paralysie des effets de la clause résolutoire. A ce titre, ils prétendent que la SA LCL est en réalité responsable du prononcé de la déchéance du terme de leur contrat de prêt puisqu’elle a brutalement résilié leurs accès à leur compte courant et a refusé le versement de sommes provenant de prestations versées par la CAF destinées à le créditer.
En réponse à la SA LCL, monsieur et madame [R] soulignent que, d’une part, la banque ne produit aucun commencement de preuve qui permettrait d’attester du contenu de ladite messagerie et que, d’autre part, le compte courant n’était plus alimenté par des virements de la CAF alors qu’il l’était antérieurement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de débouter les époux [R] de leurs demandes, les condamner solidairement au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du rejet de la demande de communication de pièces, la SA LCL fait valoir d’une part que le compte courant des époux [R] n’a pas été résilié et d’autre part l’absence de tout message échangé via la messagerie sécurisée du compte sur la période allant de janvier à décembre 2019.
Elle conteste par ailleurs tout manquement à l’exécution de son obligation, soutenant au contraire une exécution déloyale de la part des époux [R] du contrat qui ont, au regard du fonctionnement du compte et du fait qu’ils disposaient manifestement d’un autre compte dans une autre banque, organisé eux-mêmes leur insolvabilité. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché d’avoir prétendument suspendu les versements émanant de la CAF alors que ceux de la CPAM continuaient d’être encaissés. Elle ajoute que monsieur et madame [R] sont manifestement de mauvaise foi, n’ayant formulé aucune proposition de règlement des sommes dues.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, monsieur et madame [R] ne produisent aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité de la clôture alléguée d’un « accès au compte bancaire », ouvert dans les livres du LCL, et par conséquent d’un accès à la messagerie. Ils ne justifient ainsi d’aucune notification reçue de la part de leur établissement bancaire, ni d’aucun dysfonctionnement constaté sur leur application bancaire. Au contraire, il résulte de la production des relevés de compte par la société LCL et par eux-mêmes, que le compte lui-même n’était pas clôturé et a fonctionné au moins jusqu’au 07 janvier 2021, ce dont il doit être déduit qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une résiliation du compte bancaire leur interdisant l’accès à ladite boite de dialogue.
Par ailleurs, si l’analyse de ces mêmes relevés de compte permet de démontrer que des versements CAF étaient réguliers depuis le mois de janvier 2019 et qu’ils ont cessé à compter du mois d’août 2019, monsieur et madame [R] sont toutefois défaillants à démontrer qu’ils étaient toujours bénéficiaires desdites prestations CAF à compter du mois d’août 2019. Ainsi, ils ne justifient par aucune pièce émanant de la CAF de la nature desdites prestations, et évoquent dans leurs écritures une prestations dénommée PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant), par nature liée à l’âge de l’enfant pour le compte duquel elle est versée. Ils ne démontrent pas plus que la banque serait à l’origine de cette cessation des versements et leur affirmation selon laquelle la banque aurait « refusé qu’ils continuent à faire créditer le compte courant » de ces sommes. A ce titre, ils ne prouvent pas que la banque pourrait interdire de tels versements, étant relevé que le choix du compte de versement des prestations est réalisé par le bénéficiaire des prestations auprès de la CAF, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur et madame [R] de leur demande de communication de pièces, laquelle n’est soutenue par aucun commencement de preuve.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R], perdant la présente instance d’incident, seront condamnés à en supporter les dépens de la procédure d’incident.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R], tenus au paiement des dépens, seront condamnés à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles supportés par l’établissement bancaire dans le cadre de cet incident engagé plus de trois ans après la délivrance de l’assignation
Enfin, conformément aux articles 798 et 799 du code de procédure civile, la procédure étant en état, les parties ayant déjà échangé quatre jeux d’écritures au fond, il convient d’envisager la clôture et la fixation du dossier selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R] de leur demande de communication de pièces ;
Condamne monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R] au paiement des dépens de l’instance d’incident ;
Condamne monsieur [N] [R] et madame [K] [U] épouse [R] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la clôture différée de l’instruction du dossier au 17 novembre 2025 et rappelle qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à cette date ;
Fixe le dossier pour être plaidé à l’audience juge unique du mardi 02 décembre 2025 à 10 heures- salle C ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Lettre simple ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Nullité ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Épouse ·
- Commandement ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Audit
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Enquête sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.