Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [O]
c/
[S] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOULANGER-MARTIN
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQX
Minute: 230 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] née le 07 Juin 1974 à CARVIN,
demeurant 124 rue Edouard Magniez appartement 001 – 62220 CARVIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4547 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 19 Novembre 1964 à COURRIERES, demeurant 17 rue Blanqui – 62820 LIBERCOURT
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 29 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a vécu en concubinage avec M. [S] [N] jusqu’au 11 février 2023.
Le couple s’est séparé le 11 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [D] [O] a assigné M. [S] [N] devant le tribunal aux fins notamment de le condamner au remboursement de la somme de 15 346 euros.
M. [S] [N] a comparu à l’instance.
L’instr uction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 août 2024, Mme [D] [O] formule les demandes suivantes :
Au principal :
débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire que M. [N] a indûment perçu la somme de 15 346 euros ;
le condamner à lui régler la somme de 15 34 euros en application de l’article 1302 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement :
dire que M. [N] s’est enrichi de la somme de 15 346 euros ;
le condamner à lui régler la somme de 15 346 euros en application de l’article 1303 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
condamner M. [N] à lui verser, dont distraction au profit de Maître Boulanger Martin, la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [O] se prévaut à titre principal des dispositions de l’article 1302 du Code civil, et à titre subsidiaire de celles de l’article 1303 dudit Code.
Elle affirme avoir financé la pose d’un portail sur le bien de M. [N], au prix de 15 000 euros, outre la rénovation d’une clôture au prix de 346,50 euros. Elle précise qu’il était convenu que M. [N] lui rembourse ladite somme à hauteur de 200 euros par mois et qu’il ne s’est jamais exécuté. Elle nie toute intention libérale, précisant que la somme dont s’agit provenait de l’héritage perçu à la suite du décès de son père.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [S] [N] formule les demandes suivantes:
débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
constater que les travaux réalisés ont été pris en charges au titre des charges de la vie courante par Mme [O] ;
condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant à la demande en paiement formulée par Mme [O], M. [N] indique que le paiement effectué par cette dernière constituait sa seule contribution aux charges de la vie courante. Il conteste avoir accepté de procéder à un remboursement de cette somme.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement
Sur le moyen tiré de la répétition de l’indu
L’article 1302-2 du Code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’indu subjectif, par lequel le solvens paie la dette d’autrui, la restitution par le débiteur initial au solvens est soumise à la démonstration de ce que le paiement a été fait par erreur.
En l’espèce, Mme [O] démontre avoir payé, des factures établies par l’entreprise [C], au titre de la pose d’un portail, de l’édification et de la rénovation de clôtures sur le bien situé 17 rue Blanqui à Libercourt. M. [N] ne conteste pas qu’il s’agit de constructions financées sur le bien dont il est propriétaire.
Néanmoins, Mme [O] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ce paiement aurait été fait par erreur.
Le moyen tiré de la répétition de l’indu sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 dudit Code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Entre concubins, l’intention libérale est facilement présumée, sauf pour le demandeur à démontrer son absence compte-tenu par exemple de la brièveté de la liaison, et des sommes par ailleurs versées au titre de l’entretien du ménage.
En l’espèce, Mme [O] justifie de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de M. [N], dont le patrimoine s’est vu augmenté de l’ajout d’un portail neuf et de clôtures sur le bien immobilier lui appartenant, financé par les fonds reçus de la demanderesse.
M. [N] affirme, ce que Mme [O] ne conteste pas, que le concubinage a duré onze années, de 2012 à 2023. Il argue de l’intention libérale de Mme [O], compte-tenu de l’hébergement gratuit qu’il lui a procuré pendant le concubinage, et à défaut de contribution de cette dernières aux charges de la vie courante.
Mme [O], qui conteste toute intention libérale, n’argue ni ne démontre avoir participé aux charges de la vie courante, pendant les onze années pendant lesquelles elle était hébergée gratuitement.
Dès lors, elle n’apporte pas la preuve du caractère injustifié de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de M. [N].
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] n’avance aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive. Il ne démontre pas que la présente procédure ait été diligentée par Mme [O] de mauvaise foi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [O] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de paiement présentée par Mme [D] [O] à l’encontre de M. [S] [N]
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive formulée par M. [S] [N] à l’encontre de Mme [D] [O]
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Enquête sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Lettre simple ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Nullité ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Prestation ·
- Communication des pièces ·
- Compte courant ·
- Accès ·
- Communication
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Capital
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Métallurgie ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.