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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Mutuelle Architectes Français, Société MAAF ASSURANCES, Société, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELFF – 82C
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [R] [J], [F] [Z] épouse [J] C/ [M] [N], [H] [P], [H] [Q], Société SMABTP, Société Mutuelle Architectes Français, Société AXA FRANCE IARD, Société AIDELEC, Société [C] [E] devenue société [C] CONSTRUCTION, Société MAAF ASSURANCES, Société SMABTP
Partie intervenante : Société SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 30 Juillet 1964 à VALENCE D’AGEN (82400)
demeurant Lieudit Berteille – 415 Route de la résistance – 82120 CASTERA BOUZET
représenté par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [Z] épouse [J]
née le 13 Septembre 1965 à VALENCE D’AGEN (82400)
demeurant Lieudit Berteille – 415 Route de la résistance – 82120 CASTERA BOUZET
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N]
demeurant 38 Boulevard du 4 septembre – 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [H] [P]
demeurant 38 Boulevard du 4 septembre – 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [H] [Q]
demeurant Jouanine – 82360 LAMAGISTERE
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMABTP es qualités d’assureur de la société [Q]
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société Mutuelle Architectes Français
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean [S] MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AIDELEC
dont le siège social est sis 980 Route de Cornillas – 82400 VALENCE D’AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [C] [E] devenue société [C] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis 127 Route de Castelsarrasin – 82120 ANGEVILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean [S] MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMABTP es qualités d’assureur actuel de la société [C] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Société SMA SA es qualités d’assureur de M. [H] [Q]
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 04, 05 et 10 juin 2025, M. [R] [J] et Mme [F] [J] ont fait assigner M. [M] [N], M. [H] [P], M. [H] [Q], la société d’assurance Mutuelle Architectes Français, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le juge des référés.
Par exploits des 26 et 30 juin et 1er juillet 2025, M. [R] [J] et Mme [F] [J] ont fait appeler en cause la société AXA France Iard, la société Aidelec, la société [C] construction et la société MAAF Assurances devant le juge des référés.
Par exploit du 26 août 2025, la société AXA et la société [C] construction ont fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés.
Les procédures ont été jointes.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [R] [J] et Mme [F] [J] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que ceux-ci sont les architectes, constructeurs et assureurs des constructeurs auxquels ils ont confié l’aménagement d’un gîte dans une ancienne grange en pierre qui présente des désordres de nature à mobiliser leur garantie.
La société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [H] [Q], demande sa mise hors de cause. La société SMA SA intervient volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [H] [Q].
La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics recherchée en sa qualité d’assureur en base réclamation de la société [C] Construction ainsi que les autres défendeurs constitués s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la société d’assurance Mutuelle Architectes Français n’a pas constituée.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [R] [J] et Mme [F] [J] ne discutent pas que la société SMA SA poursuit les contrats de la société SAGENA auprès de laquelle M. [H] [Q] a souscrit un contrat. Il convient donc de mettre hors de cause société SMA BTP prise en cette qualité et de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA.
M. [R] [J] et Mme [F] [J], qui produisent les attestations d’assurance émises par la Mutuelle des Architectes Français, justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de cet assureur. Ils ne produisent en revanche aucune pièce permettant de retenir d’éventuelles garanties de la mutuelle des architectes français. Cette société sera donc mise hors de cause et l’expertise sera ordonnée au contradictoire des autres parties.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [J] et Mme [F] [J], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes formulées contre la société mutuelle des architectes français,
METTONS hors de cause la société SMA BTP prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [Q],
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [Q],
ORDONNONS une expertise au contradictoire de M. [R] [J], Mme [F] [J], M. [M] [N], M. [H] [P], M. [H] [Q], la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [Q], la société [C] Construction, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en sa qualité d’assureur de la société [C] Construction, la société AXA France Iard, la société Aidelec, et la société MAAF Assurances,
DÉSIGNONS pour y procéder
[T] [L]
12 rue du Vieux Pesquier
81710 SAIX
Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : stephane.neuville@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux lieu-dit Berteille à Castéra Bouzet,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble,
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants,
— à défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient les écritures des parties et les pièces jointes,
— préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— donner les éléments permettant de dire si les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément leur coût,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [J] et Mme [F] [J] qui devront consigner la somme 4000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [R] [J] et Mme [F] [J] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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