Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6Y
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
à :
[V] [B]-[W]-[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
(RCS PARIS n°662 042 449)
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [J][U]
né le 15 Juillet 1971 à CRETEIL (94000)
demeurant 23 rue de Ouence – 28130 HANCHES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [W] [U] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 €, remboursable au taux nominal de 4,54 %, en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [W] [U] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025 (à étude), au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.312-1 et suivants, L.312-9 du Code de la consommation, et 1224 à 1230 du code civil, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel, et à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du prêt personnel consenti à Monsieur [B] [W] [U] [V] pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ;
— condamner Monsieur [B] [W] [U] [V] à lui payer la somme de 12 485,93 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 17 février 2021, avec intérêts contractuels au taux de 4,54% l’an à compter de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [B] [W] [U] [V] à lui payer la somme de 924,64 € au titre de l’indemnité de résolution de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [B] [W] [U] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juillet 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [B] [W] [U] [V] en demeure le 08 septembre 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 09 novembre 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [B] [W] [U] [V] comparait en personne. Il reconnaît la créance invoquée par le S.A. BNP PARIBAS à son encontre, mais met en avant son état d’endettement, et déclare ne pas avoir les moyens de payer. Il indique être au RSA, avoir d’autres procédures de crédit en cours, et ne pas avoir de solution à proposer.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 08 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 février 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 08 septembre 2023, Monsieur [B] [W] [U] [V] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 253,27 €, cet envoi précisant que Monsieur [B] [W] [U] [V] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Monsieur [B] [W] [U] [V] ayant signé l’accusé de réception le 13 septembre 2023, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créances en date du 09 avril 2025, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 12 485,93 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 09 avril 2025, date de l’arrêté de compte. Monsieur [B] [W] [U] [V] sera également condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 924,64 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [B] [W] [U] [V], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. BNP PARIBAS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [U] [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 12 485,93 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 09 avril 2025, date de l’arrêté de compte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [U] [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 924,64 € (NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation.
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [U] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Lettre simple ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Nullité ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Audit
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Enquête sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Métallurgie ·
- Formule exécutoire
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Prestation ·
- Communication des pièces ·
- Compte courant ·
- Accès ·
- Communication
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Vendeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.