Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 13 janvier 2026, n° 25/00296
TJ Chartres 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la mise en demeure a été régulièrement effectuée et que l'emprunteur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, permettant ainsi la déclaration de déchéance du terme.

  • Accepté
    Créance due au titre du prêt

    La cour a jugé que la créance était justifiée et que le montant réclamé était dû, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

  • Accepté
    Indemnité prévue en cas de défaillance

    La cour a confirmé que l'indemnité était due conformément aux termes du contrat de prêt.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le débiteur, ayant succombé, devait supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés pour le procès

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en raison de l'équité et de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00296
Numéro(s) : 25/00296
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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