Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SARL CMFJ AVOCATS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELEURL DRAY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00824 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3JR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [A],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
représenté par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [S] [C] épouse [A],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [M] [J]
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.P. [W] [E] – [K] [L] – [P] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2020 Monsieur [M] [J] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé à [Localité 14] cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 11].
Cette parcelle a par la suite fait l’objet d’une division parcellaire en date du 20 octobre 2021, pour devenir les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10].
La maison d’habitation est aujourd’hui située sur la parcelle numéro [Cadastre 7] et a été vendue par acte du 25 octobre 2021 à Madame [F].
Les trois parcelles restantes, respectivement cadastrées n° [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], ont toutes été vendues en qualité de terrain à bâtir.
La parcelle AH [Cadastre 1] était traversée de part en part par le réseau d’eau potable, desservant la maison désormais située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant à Mme [F].
Par acte authentique du 15 septembre 2022, reçu par Maître [W] [E], notaire associée de la Société Civile Professionnelle [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H], notaires associées, M. [J] a vendu à M. [D] [A] et Mme [S] [C] la parcelle [Cadastre 9]. Cet acte authentique précise en page 7 dans le paragraphe « Nantissement – convention de séquestre » :
« Aux termes du compromis de vente en date du 20 janvier 2022, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
« Le vendeur déclare que la parcelle vendue est à ce jour traversée par les réseaux d’eau et de téléphone desservant la maison voisine numéro [Cadastre 7]. Il déclare également qu’il existe un évier sur le chemin d’accès de la parcelle vendue.
Le vendeur s’engage, dès avant la signature de l’acte de vente, à ses frais, à déplacer ledit évier, afin que la parcelle vendue soit libre de tout empiètement.
Le vendeur s’engage également, dès avant la signature de l’acte de vente, à ses frais, à faire transférer lesdits réseaux d’eau et de téléphonie afin que ces derniers ne traversent plus la parcelle vendue ».
A ce jour il est indiqué par les parties que l’évier a été déplacé, le réseau de téléphone a été déconnecté, mais que le réseau d’eau potable alimentant la parcelle [Cadastre 7], traversant la parcelle vendue demeure.
En tant que de besoin, les parties précisent que ce réseau d’eau potable devra être déconnecté aux frais du vendeur comme il était convenu, et la parcelle AH [Cadastre 7] desservie par le réseau d’eau dans sa partie sud (la canalisation demeurera sur le terrain vendu et sera non alimentée, l’acquéreur ayant toute liberté pour enlever cette canalisation lors de ses propres travaux de construction).
A la garantie de l’exécution desdits travaux, les parties conviennent de séquestrer en la comptabilité du notaire soussigné la somme de QUINZE MILLE QUATRE CONTS EUROS (15.400 €).
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 17 octobre 2022, le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre l’exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux.
Etant également convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas intégralement exécutés à la date du 15 novembre 2022, le séquestre sera réputé être acquis à l’acquéreur.
(…) ».
Estimant que les travaux n’avaient pas été exécutés dans les termes de cette clause, les consorts [A] – [C] ont assigné le vendeur devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 14 février 2023, pour se voir remettre le séquestre stipulé et obtenir les indemnisations prévues à l’acte.
Par acte du même jour, ils ont assigné la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H] devant ce même Tribunal pour lui ordonner de leur verser le séquestre.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, les consorts [A] – [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1371 du code civil de :
DIRE que Monsieur [J] n’a pas effectué les travaux conformément à l’acte de vente dans les délais requis ;
JUGER que le séquestre prévu à l’acte est acquis aux époux [A] ;
ORDONNER à la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H], notaires associées, titulaire d’un Office Notarial à SAINT-CHAPTES, de verser le séquestre entre leurs mains ;
CONDAMNER Monsieur [J] à leur payer la somme de 11.500 € au titre de l’indemnité prévue à l’acte.
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer aux époux [A] la somme de 2.900 € au titre de l’indemnité prévue à l’acte ;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de Droit.
Au titre des demandes reconventionnelles de Monsieur [J] :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire.
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, Monsieur [J] sera condamné à payer aux époux [A] le montant des sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution forcée au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce, article 20 de l’arrêté du 28 février 2020 et du Décret n°2016- 230 du 26 Février 2016 (tarif des huissiers), en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H], notaires associées à leur payer la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les constats d’huissiers réalisés par les requérants dont distraction au profit de Maitre JEHANNO.
A l’appui de leurs demandes ils mettent en avant que Monsieur [M] [J] ne s’est pas juste engagé à déconnecter le réseau et brancher provisoirement une canalisation aérienne, mais bien à transférer les réseaux [Adresse 15], afin qu’ils ne traversent plus les parcelles, au plus tard le 15 novembre 2022. Ils indiquent que les procès-verbaux d’huissier attestent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais.
Ils dénoncent une interprétation tronquée des stipulations contractuelle par le défendeur, qui estime ne s’être engagé qu’à la déconnexion du réseau, non à son enlèvement. Ils déclarent qu’une simple déconnexion n’aurait pas fait l’objet d’un séquestre de 15.400 euros.
Ils indiquent que l’acte de vente précise « afin que ces derniers ne traversent plus la parcelle vendue » et qu’en conséquence leur parcelle doit être libre de tout empiètement, alors que Monsieur [M] [J] s’est contenté de déconnecter un réseau enterré pour le reconnecter au même réseau en aérien, passant toujours sur leur parcelle et alimenté au même compteur.
Ils soulignent que l’engagement du vendeur vise à l’alimentation en eau potable de la maison de Mme [F] par une nouvelle canalisation longeant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur le [Adresse 15], par la déconnexion ET le transfert des réseaux. Ils relèvent que ces travaux ont fait l’objet d’un devis de 15.400,64 euros, versé par Monsieur [M] [J] lui-même aux débats, correspondant justement au séquestre.
Ils pointent l’absence de valeur probante de l’attestation produite par le défendeur de la société CISE TP et déclarent que le constat d’huissier versé par Monsieur [M] [J] relève lui-même l’absence de déconnexion. Ils estiment que le défendeur reconnaît lui-même sa défaillance au travers de ses conclusions. Ils s’appuient également sur les dires de la propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 8].
Ils font état d’une réalisation des travaux au 9 février 2023, et demandent les indemnités contractuelles subséquentes ; subsidiairement pour une réalisation des travaux au 15 novembre 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [M] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
ORDONNER la levée du séquestre litigieux ;
ORDONNER à la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H] de lui transférer le séquestre d’un montant de 15400 euros ;
JUGER que les époux [A] lui sont débiteurs d’une créance de 1763, 67 euros aux termes de leur engagement à rembourser les frais de raccordement en eau potable et installation de compteur d’eau qu’il a avancés ;
JUGER qu’il est débiteur d’une somme de 2900 euros correspond à l’exécution de la clause relative aux pénalités de retard ;
JUGER que la procédure initiée par les époux [A] est abusive ;
CONDAMNER les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [A] à une amende civile d’un montant de 1 000 euros
ORDONNER la compensation de ces créances comme étant connexes et complémentaires.
En conséquence,
CONDAMNER les époux [A] à lui payer la somme de 3 863, 67 € avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Dire n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER les époux [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [A] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DRAY AVOCAT.
Monsieur [M] [J] fait valoir que l’acte de vente précise que « la canalisation demeurera sur le terrain vendu et sera non alimentée, l’acquéreur ayant toute liberté pour enlever cette canalisation lors de l’exécution de ses propres travaux de construction ». Il en déduit que son obligation n’était pas la suppression de la canalisation traversant la parcelle [Cadastre 9], mais seulement l’installation d’une nouvelle canalisation contournant cette parcelle et permettant ainsi aux acquéreurs de débuter leurs travaux sans difficulté. Il soutient alors qu’il appartenait ensuite aux acquéreurs d’enlever la canalisation non-alimentée.
Dès lors, selon le défendeur, son obligation ne comprenait que la déconnexion du réseau d’eau qui passait sous la parcelle [Cadastre 9] et le transfert du réseau d’eau pour que Mme [F] puisse avoir accès à l’eau depuis sa parcelle [Cadastre 7], sans qu’elle traverse la parcelle des consorts [A] – [C]. Il en déduit qu’il n’était pas question de déterrer la canalisation litigieuse, mais simplement de la remplacer par une canalisation temporaire, contournant la zone des travaux, afin que ceux-ci puissent commencer.
Il produit une attestation d’une société CISE TP pour établir que les travaux de déconnexion ont été réalisés dans les temps, pour s’être achevés le 15 novembre 2022. Il fait état d’un procès-verbal de constatation du 16 novembre 2022 confirmant la déconnexion de l’ancienne canalisation souterraine, avec alimentation de la maison de la parcelle [Cadastre 7] par une nouvelle canalisation, posée temporairement en surface, et contournant comme convenu la parcelle [Cadastre 9]. Il souligne alors que la parcelle [Cadastre 9] n’était dès lors plus traversée mais bien contournée par la canalisation, ce qui a permis le début des travaux des consorts [A] – [C].
Il conclut ainsi s’être libéré de son obligation à la seconde date butoir du 15 novembre 2022 à laquelle il était soumis.
Il critique le constat d’huissier de la partie adverse, notamment en ce qu’au jour de la réalisation des travaux il était seul à disposer des clés de Mme [F], et donc à pouvoir faire constater la déconnexion de l’ancien réseau.
Il souligne que l’acte de vente du 15 septembre prévoit une servitude réciproque de passage de réseaux, sur lequel il a positionné la canalisation temporaire.
Il précise que depuis le 28 janvier 2023 la maison de Mme [F] est alimentée en eau potable depuis une nouvelle canalisation longeant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] sur le [Adresse 15] sur un axe nord-sud, qu’il a financée. Il ajoute que cette date de raccordement de la voisine, tiers au contrat, est sans incidence sur la date de réalisation de son obligation, qui n’était que de permettre aux requérants d’exécuter leurs travaux de fondation sans dommage pour le réseau.
Il reconnaît ainsi 29 jours de retard dans l’exécution de son obligation, soit une pénalité contractuelle de 2.900 euros.
Il souligne avoir vendu les parcelles non viabilisées et indique avoir convenu avec les acheteurs que les travaux de raccordement seraient mutualisés pour en diminuer les coûts. Il fait état d’une clause « raccordement aux réseaux » en page 16 de l’acte définitif de vente stipulant que les acquéreurs doivent lui verser 1.763,67 euros à ce titre.
Il estime abusive la procédure lancée par les requérants.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H], demande au tribunal, de :
Prendre acte de ce que la SCP concluante exécutera la décision rendue sur justificatif de son caractère exécutoire ou définitif ;
Débouter les époux [A] de leur demande de condamnation solidaire du notaire à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner les époux [A] à payer au notaire la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner la partie succombante aux dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 5 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1371 du même code dispose que « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. ».
Sur l’interprétation de la clause litigieuse
Les articles 1188 à 1192 du code civil posent les principes de l’interprétation judiciaire du contrat, par référence à la commune intention des parties au-delà du sens littéral, à défaut dans le sens d’une personne raisonnable placée dans la même situation, l’interprétation des clauses les unes par rapport aux autres pour maintenir une cohérence d’ensemble, et dans le sens lui conférant un effet plutôt que dans celui ne lui en faisant pas produire, l’interprétation du contrat de gré à gré contre le créancier et en faveur du débiteur dans le doute et l’interdiction d’interprétation des clauses claires et précises.
S’agissant des clauses pénales, il est en outre constant qu’elles sont d’interprétation stricte, et en faveur du débiteur en cas de doute, notamment sur la portée de l’engagement contractuel sanctionné.
En l’espèce, la clause litigieuse sur la portée de l’engagement du débiteur se présente en trois parties. Dans un premier temps, il est rappelé que dans le compromis de vente, le vendeur s’était engagé notamment à transférer à ses frais le réseau d’eau desservant la parcelle [Cadastre 7] afin qu’il ne traverse plus celle de l’acquéreur.
Il est ensuite indiqué que cette obligation n’a pas été respectée.
Dans un troisième temps « les parties précisent que ce réseau d’eau potable devra être déconnecté aux frais du vendeur comme il était convenu ». S’il est fait référence à ce qui était convenu, dans cette dernière stipulation il n’est fait mention que d’une « déconnexion » aux frais du vendeur. Il est en outre précisé plus loin que la « canalisation demeurera sur le terrain vendu et sera non alimentée, l’acquéreur ayant toute liberté pour enlever cette canalisation lors de l’exécution de ses propres travaux de construction ». Pour rappel et précision, l’acquéreur dans cette acte consiste bien en M. [A] et Mme [C] selon l’ « identification des parties » de l’acte.
L’obligation contenue dans l’acte du 15 septembre 2022 est donc bien celle d’effectuer les travaux de déconnexion du réseau, en garantie desquels sont institués le séquestre et la clause pénale.
Cette interprétation stricte de l’obligation du débiteur s’inscrit en outre en cohérence avec l’acte de vente. Elle permet en effet aux acquéreurs d’effectuer leurs travaux de fondation sans être gênés par le réseau de distribution d’eau alors déconnecté. Elle est appuyée par la servitude réciproque de passage des réseaux d’eau stipulée. La précision selon laquelle la canalisation demeure sur le terrain vendu confirme cette appréhension fonctionnelle du transfert du réseau et non pas physique. Elle rejoint celle d’une personne raisonnable car le simple passage d’un tuyau sur un bout de terrain des requérants n’engendre pas 15.400 euros de préjudice et ne justifie pas une astreinte de 100 euros par jour de retard ; il en irait différemment de la persistance d’une connexion au réseau de distribution d’eau les empêchant d’entamer leurs travaux de construction. Le transfert physique du réseau de distribution d’eau de Mme [F], tiers au contrat de vente, ne concerne en rien les acquéreurs.
Sur l’exécution de l’obligation contractuelle
Au 16 novembre 2022, la SCP [T] [U], mandatée par les requérants, constate sur procès-verbal l’absence de compteur d’eau sur la voirie au sud de la propriété des consorts [A] – [C] et la présence de l’ancien compteur au nord, toujours en fonction et raccordé en tuyau aérien à la propriété de Mme [F]. Le même jour, Me [B], commissaire de justice mandaté cette fois par le défendeur, relève la présence d’un coffret en béton sur le [Adresse 15] qui doit recevoir les compteurs. Il consigne ensuite la présence « du réseau d’eau apparent et d’un robinet qui a été déconnecté et qui correspondait à l’alimentation en eau potable de la parcelle AH [Cadastre 9] ». Il rapporte alors que M. [J] lui indique avoir « mis hors service cette installation originelle, qu’il a réalisé cette canalisation en 25 qui passe sur la parcelle AH [Cadastre 10], la contourne pour rejoindre l’ancien coffret qui a été déconnecté ». Il conclut que l’ancien réseau d’eau potable de la maison de Mme [F] est déconnecté. Ces constatations corroborent le courrier de la société CISE TP confirmant la déconnexion du réseau d’alimentation en eau potable de la parcelle [Cadastre 7] au 15 novembre.
Le 13 décembre 2022, la SCP [T] [U] constate pourtant sur procès-verbal qu’au niveau de la voie publique le réseau d’eau n’est toujours pas raccordé. L’alimentation en eau de la parcelle [Cadastre 7] part toujours du compteur situé sur la parcelle n°[Cadastre 10], par un tuyau qui traverse ensuite la parcelle n°[Cadastre 9] jusqu’au niveau de l’allée (au Nord), où il est enterré pour ressortir sur la parcelle n°[Cadastre 7] de Madame [F].
Dans son PV du 9 février 2023, le commissaire de justice constate que des compteurs d’eau ont été placés et que le réseau d’eau est raccordé sur la voie publique. Le tuyau qui traversait la parcelle [Cadastre 9] a été retiré et n’est plus raccordé au compteur de la parcelle [Cadastre 10], qui a d’ailleurs également été enlevé.
Il ressort de ces PV et des photos annexées, corroborant le courrier de la société CISE TP, qu’au 15 novembre 2022, le réseau souterrain d’alimentation en eau de la parcelle [Cadastre 7] était déconnecté, remplacé par M. [J] par un tuyau aérien, partant du compteur de la parcelle [Cadastre 10], contournant la parcelle [Cadastre 9] pour la traverser au Nord et rejoindre la maison de Mme [F].
En conséquence, Monsieur [M] [J] a exécuté les travaux demandés à la date limite du 15 novembre 2022. Les consorts [A] – [C] seront donc déboutés de leur demande de récupération du séquestre, qui sera rendu au défendeur.
Ayant cependant exécuté son obligation avec 29 jours de retard, sa dette à l’égard des requérants sera fixée à la somme de 2.900 euros, en application de l’astreinte stipulée. Les consorts [A] – [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [J] en paiement du raccordement au réseau des consorts [A] – [C]
Monsieur [M] [J] fait état de frais de raccordement au réseau d’eau des consorts [A] – [C] qu’il a avancés et qui lui seraient dus.
En effet, l’acte de vente signé entre les parties précise la régularisation, le même jour directement entre vendeur et acquéreur d’une convention pour la desserte en eau potable du terrain acquis avec pose du compteur correspondant, et l’engagement des acquéreurs aux termes de cette même convention à payer 1.763,67 euros au vendeur.
Les consorts [A] – [C] se contentent de reprocher à Monsieur [M] [J] de ne pas produire cette convention, dont ils ne nient pour autant pas l’existence, et ne contestent pas l’existence de leur obligation de payer. Cette obligation étant reprise dans un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription en faux, la dette des consorts [A] – [C] à l’égard de Monsieur [M] [J] sera confirmée à la somme de 1.763,67 euros.
Compte tenu de la connexité des dettes réciproques, il sera fait droit à la demande de compensation de Monsieur [M] [J], qui sera dès lors condamné à payer 1.136,33 euros aux consorts [A] – [C].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] ne démontre pas que l’action des consorts [A] – [C] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer une amende civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [A] – [C] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner les consorts [A] – [C] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 € à Monsieur [M] [J] et celle de 1.000 euros à la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H]. Les requérants seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE M. [D] [A] et Mme [S] [C] de leur demande de récupération du séquestre actuellement retenu par la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H] ;
ORDONNE à la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H] la restitution du séquestre de 15.400 euros entre les mains de M. [M] [J] ;
FIXE à 2.900 euros la dette de M. [M] [J] auprès de M. [D] [A] et de Mme [S] [C] en application de l’astreinte stipulée pour le retard d’exécution des travaux ;
DEBOUTE M. [D] [A] et Mme [S] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires auprès de M. [M] [J] ;
FIXE à 1.763,67 euros la dette de M. [D] [A] et de Mme [S] [C] auprès de M. [M] [J] pour la desserte en eau potable du terrain acquis ;
ORDONNE la compensation entre ces deux dettes ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] et de Mme [S] [C] la somme de 1.136,33 euros ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [S] [C] à payer à M. [M] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [S] [C] à payer à la SCP [W] [E], [K] [L] et [P] [O] – [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [D] [A] et Mme [S] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commandement ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Lettre simple ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Nullité ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Audit
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Enquête sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.