Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02081 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D456
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [N] [W]
MINUTE N° : 26/00162
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL AVENIR JURISTES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2500 € à titre onéreux.
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2023, elle lui a consenti un prêt personnel de 20 000 € remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 7.16% l’an.
Par acte en date du 14 novembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme et subsidiairement le prononcé de la résiliation des contrats,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2615,73 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er septembre 2025 au titre du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 20 287,40 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er septembre 2025 au titre du prêt personnel,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La S.A. COFIDIS maintient ses demandes estimant avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme des prêts a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse, adressée pour chacun d’entre eux ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [I] [P], Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, pour chacun des prêts, la fiche d’informations pré-contractuelles produite n’est pas signée même éléctroniquement et la S.A. COFIDIS ne produit aucun élément de preuve corroborant la remise effective d’une telle fiche à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître par la signature d’une clause type dans chacun des prêts ;
Qu’elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts pour les deux prêts litigieux ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, compte tenu des utilisations dont a bénéficié le défendeur à hauteur de 3461,67 € et des paiements faits à hauteur de 1629,72 €, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 1831,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure, notifiée à l’adresse connue du défendeur ;
Que s’agissant du prêt personnel, compte tenu du capital emprunté de 20 000 € et des paiements faits à hauteur de 4138,68 €, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 15 861,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 28 août 2023 à Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1831,95 € (MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la S.A. COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 20 000 € consenti le 8 décembre 2023 à Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 15 861,32 € (QUINZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Suisse ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Courrier électronique ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Accident du travail ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Droite ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Personnalité morale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Application
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Adresses ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.