Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00769 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4M6
N° MINUTE :
2026/7
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
DÉFENDEURS
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Bernard BENAÏEM, avocat au Barreau de Paris G500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Ines CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00769 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4M6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] ont consenti un bail d’habitation à Madame [N] [O] sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2].
Monsieur [S] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [N] [O] le 24 avril 2021.
Suivant ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail au 16 avril 2022, condamné solidairement par provision Madame [N] [O] et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 27225 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 16 février 2022 pour Madame [N] [O] et du 25 février 2022 pour Monsieur [S] [P], sur la somme de 20143 euros et de la décision pour le surplus, accordé à Monsieur [S] [P] des délais de paiement de 24 mois, ordonné l’expulsion de Madame [N] [O], condamné par provision Madame [N] [O] et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er décembre 2022, et condamné solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance de référé sur les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [S] [P], dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de Monsieur [S] [P], infirmé la condamnation de Monsieur [S] [P] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles et condamné in solidum Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens d’appel.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 octobre 2025, Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner Madame [N] [O] et Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes et la capitalisation des intérêts :
47122,90 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la mise de demeure du 13 novembre 2021,−5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [S] [P] s’est opposé aux demandes, a demandé le prononcé de la nullité du cautionnement, demandé subsidiairement des délais de paiement et le rejet de l’exécution provisoire, et la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [O] assignée à personne n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
Ainsi, il ressort du décompte versé au débat que Madame [N] [O] restait devoir le 16 juin 2023, date de son départ, le mois de juin étant dû prorata temporis compte tenu de la résiliation du bail le 17 avril 2022, la somme de (1815/30x16) + 1815 x6 + 27225 = 39083 euros, la régularisation de charges locatives figurant au décompte n’étant pas justifiée par des pièces.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 550 euros réglée les 16 février 2023 (300 euros) et 21 mars 2023 (250 euros) et, en l’absence de demande de réparations locatives, le montant du dépôt de garantie (1615 euros) soit une dette résiduelle de 36918 euros.
Madame [N] [O] sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] avec intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2021 compte-tenu de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 4895 euros due à cette date déduction faite des paiements intervenus postérieurement (article 1342-10 du Code civil), et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [P]
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
La nullité prévue par l’article 22-1 est une nullité de plein droit, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] justifient de la remise du projet de contrat de bail à Monsieur [S] [P] et versent au débat un échange entre eux intervenu avant la signature du contrat selon lequel Monsieur [S] [P] indiquait vivre avec Madame [N] [O] ainsi qu’un échange intervenu après la signature du contrat selon lequel Monsieur [S] [P] indiquait avoir réglé le dépôt de garantie et le loyer de mai.
Le contrat de location comporte par ailleurs une mention suivant laquelle il a été établi en trois exemplaires dont un exemplaire pour la caution.
Toutefois, en l’absence de mention à l’acte de cautionnement suivant laquelle Monsieur [S] [P] reconnaît être en possession d’un exemplaire du contrat de bail, la remise effective du contrat de location conclu avec [N] [O] à Monsieur [S] [P] n’est pas établie.
En conséquence, la nullité correspondante étant de plein droit, la nullité du cautionnement de Monsieur [S] [P] doit être prononcée et les demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [P] sont rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [N] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de la condamner à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [S] [P] à l’encontre de Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [N] [O] à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 36918 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation (dépôt de garantie déduit), avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 4895 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation,
Prononce la nullité du cautionnement de Monsieur [S] [P], et rejette les demandes en paiement de Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] à l’encontre de Monsieur [S] [P],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [N] [O] à payer à Monsieur [Q] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [S] [P] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [N] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
LE GREFFIER La JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Père
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Suisse ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Courrier électronique ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Accident du travail ·
- Domicile
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Droite ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Contentieux
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Personnalité morale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Application
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.