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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/01341 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3U5
N° Minute : 25/00667
AFFAIRE
S.C.A. [17]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY,
Substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2024, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [O] [L] à la date de consolidation, le 1er octobre 2020, des suites de son accident du travail du 15 mai 2018.
Le docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal, a établi son rapport d’expertise le 1er juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu. .
Aux termes de ses conclusions, la société [13] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la notification du taux d’IPP de 10% à M. [L] non imputable à la [15] ;
— ordonner à la [6] de retirer les sommes correspondantes à ce taux d’IPP de 10% du compte employeur de la [15] ;
— faire injonction à la [6] de notifier la décision à intervenir au service tarification de la [10] compétente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après le prononcé du jugement ;
à titre subsidiaire,
— fixer le taux d’IPP de M. [L] à 2 % selon le rapport de l’expertise judiciaire ;
— ordonner à la [6] de retirer les sommes correspondantes au différentiel de taux d’IPP de 1 0% à 2 % du compte employeur de la [15] ;
— faire injonction à la [6] de notifier la décision à intervenir au service tarification de la [10] compétente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après le prononcé du jugement ;
dans tous les cas,
— condamner la [6] à verser à la [15] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— écarter l’avis du docteur [H] ;
— dire bien fondé le taux IP de 10 % fixé par le médecin conseil ;
— le déclarer opposable à la [16] ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle accordé à M. [L] ne lui soit pas imputable. Elle soutient qu’en l’absence d’indication sur l’origine du taux d’IPP notifié, alors même que les deux déclarations de maladie professionnelle de M. [L] ont été rejetées, il convient de considérer que ce taux n’est pas imputable à la [15] puisqu’il n’est pas motivé par la survenance d’une pathologie professionnelle.
La demanderesse sollicite à titre subsidiaire l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [H] qui reconnaît un taux d’IPP de 2 %.
Sur l’imputabilité du taux d’incapacité permanente partielle à la société
L’employeur considère que le taux d’IP ne peut lui être imputé, dans la mesure où il n’est pas motivé par la survenance d’un sinistre professionnel.
Cependant, la caisse fait valoir exactement que si M. [L] a bien déclaré les 4 juillet 2019 et 13 janvier 2020 des pathologies aux épaules qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge au titre des risques professionnels, en revanche, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % faisant l’objet du présent litige a été attribué à M. [L] à la consolidation du 18 octobre 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 15 mai 2018, et qui a été pris en charge par décision du 8 juin 2018.
Le tribunal constate en effet, que le numéro de sinistre 180515751 indiqué sur notification de prise en charge de l’accident du travail correspond à celui repris sur la notification du taux d’invalidité.
Dès lors, le taux de 10 % notifié à la société est bien en lien avec l’accident du travail du 15 mai 2018 qui, d’ailleurs, n’a pas été contesté par l’employeur.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle
La société sollicite que le taux d’IPP soit réduit de 10 à 2 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La caisse s’oppose à l’homologation dudit rapport et sollicite la confirmation du taux de 10 % retenu par son médecin conseil aux motifs que l’état antérieur au niveau de l’épaule gauche, retenu par le docteur [H], ne repose sur aucun fondement, s’appuyant à cet égard sur le rapport d’IP qui ne mentionne aucun état antérieur et que l’acromion agressif mentionné aurait pu ne pas être symptomatique avant l’accident, ce qui justifierait que la totalité de l’aggravation soit indemnisée au titre de l’accident du travail conformément aux préconisations du barème.
La caisse fait également valoir que, à la date de consolidation, le médecin conseil constate une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et qu’il faut noter également l’existence d’une pathologie intercurrente controlatérale, en cours de traitement, expliquant l’importance des limitations retrouvées à droite, mais que cette pathologie n’a pas fait l’objet d’une prise ne charge au titre des risques professionnels au seul motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Elle évoque enfin le fait que M. [L] présente des séquelles ayant entraîné un retentissement professionnel évident, puisqu’il a été déclaré inapte à son poste le 26 avril 2021 et a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Toutefois, le docteur [H] a clairement énoncé que :
« Les lésions observées, soit la raideur de l’épaule non dominante et la symptomatologie alléguée constituent un état antérieur décompensé par l’accident, pour les raisons suivantes:
— L’acromion agressif n’est pas une pathologie de nature traumatique mais est constitutionnelle;
— Il peut entraîner secondairement une tendinopathie de coiffe par conflit sous acromial, mais cette tendinopathie n’est pas documentée puisque l’IRM de l’épaule gauche est normale.
— Les douleurs de l’épaule non dominante peuvent certainement être en lien avec un conflit sous-acromial dynamique, n’ayant pas entraîné de tendinopathie visible à l’IRM.
Les douleurs et la raideur de l’épaule non dominante sont donc imputables à l’accident du 15 mai 2018, tenant compte d’un état antérieur.
D’après le barème indicatif des accidents du travail selon l’assurance maladie, chapitre 1.2.2.:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
08 à 10
Considérant ici une raideur légère d’un axe d’amplitude de mouvement de l’épaule non dominante, et modérée d’un autre axe, tenant compte d’un état antérieur constitué par l’acromion agressif, le taux d’IPP de 2 % est justifié ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, il existe bien un état antérieur constitutionnel justifiant la réduction du taux prévu par le barème à 2 % et il sera par ailleurs relevé que la [11] a fait le choix de ne pas retenir de coefficient socio-professionnel et que, en tout état de cause, elle ne justifie pas que l’inaptitude résulterait des séquelles de l’accident du travail et non de l’état antérieur mis à jour par le docteur [H].
Le taux d’incapacité sera donc fixé à 2 % dans els rapports entre la [12] et la [15].
Sur la demande d’injonction sous astreinte
La société demande au tribunal d’ordonner à la caisse de retirer les sommes correspondantes au différentiel de taux d’IPP de 10 % à 2 % de son compte employeur et de lui faire injonction de notifier la décision à intervenir au service tarification de la [10] compétente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après le prononcé du jugement.
Ces demandes présentant un caractère prématuré, elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convientdra de condamner la [8] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
La société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3000 €. La caisse conclut au rejet de cette demande quelle que soit l’issue du litige et sollicite reconventionnellement la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 € sur le même fondement.
La caisse succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société formée sur le même fondement.
Il conviendra enfin de rappeler que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 avril 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du 1er juillet 2024 du docteur [H] ;
REJETTE la demande la société tendant à lui déclarer non imputable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [L] ;
FIXE à 2% dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] à la date de consolidation, le 1er octobre 2020, des suites de son accident du travail du 15 mai 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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