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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 23/03285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUH
Minute : 24/01016
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Madame [F] [W]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 Avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mars 2020, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [F] [W] un crédit affecté, visant à financer des travaux de fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée, pour un montant de 12.192,62 euros, remboursable en 100 mensualités de 153,37 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,56 % et un taux annuel effectif global de 5,71 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Madame [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a mis en demeure Madame [W] de payer la somme globale de 10.519,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
10.491,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023,
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était pas forclose, que la déchéance du terme était valablement acquise, que le déblocage des fonds était intervenu à l’issue du délai légal, que la solvabilité de l’emprunteuse avait été vérifiée, que les travaux avaient bien été réceptionnés et que les dispositions du code de la consommation avaient été respectées.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, la date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée au 25 octobre 2022.
Dès lors, l’action introduite par assignation du 25 octobre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En matière de crédits à la consommation, la déchéance du terme ne s’attache pas de plein droit au défaut de paiement d’une échéance mais doit être expressément prévue par une clause du contrat.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis l’emprunteuse en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Toutefois, le contrat du 4 mars 2020 versé aux débats ne comporte aucune clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Il n’appartient pas au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, en l’absence de demande formulée en ce sens, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile qui disposent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne devant se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Dès lors, seules les mensualités impayées peuvent être réclamées par le prêteur.
Sur les obligations du prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent. Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
La Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, l’établissement de crédit ne produit pas la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
En outre, il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cour de cassation, Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
Or, ces principes n’ont pas été respectés en l’espèce, l’établissement de crédit ne produisant aucun exemplaire du bordereau de rétractation.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En conséquence, la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du détail de la créance, à la date du courrier de déchéance du terme du 30 juin 2023, les mensualités échues impayées s’élevait à la somme de 1.380,33 euros, comprenant la somme de 1.007,69 euros correspondant au capital échu impayé et celle de 372,64 euros correspondant aux intérêts échus impayés.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1.007,69 euros correspondant au capital échu impayé à la date du 30 juin 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,56 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté souscrit par Madame [F] [W] auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 4 mars 2020 n’est pas valablement acquise,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté souscrit par Madame [F] [W]le 4 mars 2020, à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.007,69 euros correspondant au capital échu impayé à la date du 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes en paiement,
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUH
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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