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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCW6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[T] [G], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin deux avis d’arrêt de travail pour la période du 14 mai 2024 au 20 mai 2024 et du 21 mai 2024 au 27 mai 2024.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle de la situation de Madame [O], il a été établi qu’aucun remboursement de consultations et de télécommunications dont les dates auraient été susceptibles de correspondre aux dates de prescription de ces deux arrêts n’apparaît dans son dossier. De plus, Monsieur [V] [F], qui a établi les arrêts, n’est pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins.
L’ensemble des éléments recueillis a été porté à la connaissance de Madame [O] avant toute décision de la caisse dans le cadre de la procédure des pénalités financières engagée par courrier de notification du 6 août 2024 concernant les griefs et de la pénalité encourue.
A compter de la réception de la notification des griefs retenus à son encontre le 12 août 2024, Madame [O] disposait d’une période contradictoire d’un mois afin de présenter ses observations.
Par courrier du 19 août 2024, Madame [O] présentait ses observations dans lesquelles elle indiquait que c’était sa fille qui lui avait conseillée d’utiliser ce site et expliquée les démarches à suivre.
Madame [O] indiquait également qu’elle ne pensait pas que le site était frauduleux puisque l’arrêt était signé par un médecin.
Au regard de la gravité des faits, une pénalité financière d’un montant de 500 euros avait été émise le 21 octobre 2024 par le Directeur de la Caisse.
Le 25 octobre 2024, cette pénalité était notifiée à Madame [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2024, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de la pénalité financière le 25 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [O], régulièrement convoquée et non-comparante, avait indiqué par courrier réceptionné le 12 janvier 2026 se désister de sa demande à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [E], a repris ses conclusions du 5 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Madame [O] en application des articles L 114-17-1, L 411-17-2 et R 147-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner en conséquence la requérante au paiement de la pénalité d’un montant de 500 euros notifiée par la Caisse le 25 octobre 2024 ;
— Débouter Madame [O] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la pénalité financière a été notifiée à Madame [O] le 25 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de la pénalité financière précitée.
En conséquence, le recours de Madame [O] est recevable.
Sur la demande principale
Par courrier réceptionné le 12 janvier 2026, Madame [O] indiquait qu’elle se désistait du recours engagé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle n’a toutefois pas comparu à l’audience.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a maintenu ses demandes relatives à la pénalité financière.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Il convient donc d’envisager la pénalité pour fraude.
Sur la pénalité administrative
En vertu de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [O] au motif qu’elle a sollicité l’indemnisation d’arrêts de travail sans consultation ou téléconsultation auprès d’un médecin, sur la base de faux avis d’arrêts de travail délivrés sur internet.
Madame [O] a reconnu s’être rendue sur internet pour acheter des arrêts de travail. De plus, par courrier du 12 janvier 2026, Madame [O] a indiqué se désister de son présent recours.
En conséquence, Madame [O] accepte la pénalité financière d’un montant de 500 euros.
Le tribunal constate que Madame [O] a violé l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale en sollicitant l’indemnisation d’arrêts de travail sans consultation ou téléconsultation, sur la base de faux avis d’arrêts de travail.
En conséquence, les conditions posées par l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale sont remplies, une sanction financière est prononçable.
Le tribunal confirme l’intention frauduleuse de la part de Madame [O].
Par conséquent, il sera confirmé le principe de la pénalité financière retenue à l’encontre de Madame [O] par le Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur le paiement de la pénalité
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Il apparait à la lecture de la notification du 21 octobre 2024 que la caisse a retenu à la charge de Madame [O] une pénalité financière de 500 euros.
Au soutien de son argumentation, la Caisse précise que les agissements de Madame [O] l’ont exposée à une pénalité financière d’un montant maximum de 911,04 euros en application de l’article L. 114-17-1 V du code de la sécurité sociale, montant réduit à 500 euros.
Dans la mesure où le tribunal a également retenu l’intention frauduleuse de Madame [O], il convient de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative prononcée à son égard à hauteur de 500 euros eu égard aux dispositions de l’article L.114-7-1 du code de la sécurité sociale, ce montant paraissant adapté.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [O] à payer la pénalité financière de 500 euros.
Sur les accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [O] à l’encontre de la décision du Directeur de la CPAM du Haut-Rhin notifiée le 25 octobre 2024 ;
CONFIRME le bienfondé de la pénalité financière notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux frais et dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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