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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2024, n° 20/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/06061
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYH
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F] [BW] [YR] [A] [S]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [K] [B] [J] [RE] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [G] [E] [JN] [RE] [PI] [O] épouse [CX]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [KJ] [W] [RE] [Y] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Maître Benjamin LEMOINE, avocat plaidant et par Maître Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0003
DÉFENDEURS
Madame [B] [S]-[L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/06061 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYH
Monsieur [GF] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Maître Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0012
Monsieur [R] [XV] [RE] [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Patrick MARÈS de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0035
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avoats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[YR] [S] et [JN] [I], son épouse séparée de biens, étaient propriétaires chacun par moitié des biens immobiliers suivants:
les lots n°3, 27, 61, 62, 72 et 82 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 18].
[JN] [I] était propriétaire des biens suivants:
le lot n° 47 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 18],le lot n° 92 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 10] à [Localité 18].Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/06061 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYH
Selon convention de divorce des époux [S]–[I] homologuée par jugement du 10 juin 1982, leurs biens immobiliers sont demeurés en indivision en nue propriété sous l’usufruit viager de [JN] [I] seule.
Le 30 décembre 1993, [JN] [I] a donné à ses quatre enfants, [ED], [C], [B] et [R] [S] chacun 1/8 en nue propriété du lot n° 3 dépendant de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 18].
[JN] [I] est décédée le [Date décès 2] 2008 laissant pour lui succéder:
[ED], [C], [B] et [R] [S], ses enfants.
[ED] [S] est décédée le [Date décès 7] 2009 laissant pour lui succéder:
[K], [G] et [KJ] [O], ses enfants,[X] [O], conjoint survivant séparé de biens ayant opté pour l’usufruit en totalité.
[YR] [S], dont le dernier domicile était à [Localité 18], est décédé le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder:
[C], [B] et [R] [S] et [GF] [V], ses enfants,[K], [G] et [KJ] [O], ses petits-enfants venant en représentation de sa fille prédécédée, [ED] [S].
Par acte du 5 mai 2015 intitulé « protocole d’accord transactionnel », [YR], [C], [B] et [R] [S] et [K], [G], [KJ] et [X] [O] sont convenus de laisser à [YR] [S] la jouissance gratuite des biens indivis pendant deux ans à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 2 janvier 2017 date de libération effective des lieux par ce dernier. En contrepartie, [YR] et [B] [S] ont consenti « à la sortie de l’indivision et au partage de ses biens ».
Maître [T], chargé du règlement amiable de la succession, n’a pu recevoir d’acte de partage.
Par actes d’huissier du 07 juillet 2020, [C] [S], [K], [G] et [KJ] [O] et [X] [O] ont assigné [B] et [R] [S] et [GF] [S] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [YR] [S],déclarer irrecevable la demande de [B] [S] et [GF] [V] tendant à les condamner à verser une somme de 12.000 euros à maître [T],rejeter les autres demandes,condamner in solidum [B] [S] et [GF] [V] à leur verser une somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, [R] [S] demande au tribunal de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [YR] [S],ordonner la vente des biens indivis sis [Adresse 3],ordonner à [B] [S] de rapporter à la succession l’avantage constitué par son occupation de l’appartement sis [Adresse 19] entre le 2 janvier 2017 et le [Date décès 6] 2019,« condamner Madame [B] [L]-[S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 232.000 € sauf à parfaire au titre de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] du [Date décès 6] 2019 jusqu’au jour des présentes »,condamner [B] [S] et [GF] [V] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, [B] [S] et [GF] [V] prient le tribunal de:
« condamner solidairement les demandeurs à indemniser le notaire à hauteur des diligences accomplies conformément à sa note d’honoraires soit la somme de 12.000 € TTC »,déclarer [R] [S] et les demandeurs coupables de recel et de les priver de « toute part dans les objets recelés soit à hauteur de la somme de 38.865 € conformément à l’évaluation du commissaire-priseur » et les condamner « à s’acquitter de leur part dans les dettes de la succession proportionnellement à cette même part d’actif ainsi perdue »,les condamner solidairement à leur verser les sommes de 50.000 euros au titre de leur préjudice financier et de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,« condamner solidairement les demandeurs et [R] [S] à verser à Madame [L] et à Monsieur [V] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 30.000 € ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [C] [S], [K], [G] et [KJ] [O] et [X] [O] notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021;
Vu les conclusions de [R] [S] notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021;
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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Vu les conclusions de [B] [S] et [GF] [V] notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020;
A titre liminaire, il doit être observé que le dispositif des conclusions de [B] [S] et [M] [V] expressément destiné au juge de la mise en état ne saisit pas le tribunal.
Il ne sera donc pas répondu aux chefs de demande qu’il contient.
1°) Sur l’occupation de l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 18]
1.1°) Sur la demande de rapport de donation indirecte
[R] [S] fait valoir:
que l’occupation à titre gratuit d’un immeuble par un héritier constitue une donation indirecte en ce qu’elle prive le propriétaire de fruits qu’il pourrait percevoir,qu’en l’espèce, [B] [S] a occupé gratuitement l’appartement de la [Adresse 19] avec son père, qu’en outre, [YR] [S] a mis à la disposition de sa fille un studio sis dans le même immeuble,qu’il s’agit là de donations indirectes rapportables ouvrant droit à indemnité de rapport pour la période d’occupation allant du 2 janvier 2017 au [Date décès 6] 2019.
Sur ce, toute donation suppose un élément matériel constitué par l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire et un élément intentionnel constitué par le désir de gratifier du donateur.
En l’espèce, à compter du 2 janvier 2017, [YR] [S] ne disposait plus du droit de jouissance sur l’appartement litigieux que lui conférait le protocole du 5 mai 2015 de sorte que la présence de sa fille dans le bien ne peut avoir eu pour effet de l’appauvrir.
Faute d’avantage concédé par le défunt, la demande en rapport doit être rejetée.
De plus, à supposer que [YR] [S] disposât d’un droit de jouissance du bien, en laissant sa fille cohabiter avec lui dans l’appartement, [YR] [S] ne s’est nullement appauvri excluant ainsi que la présence de sa fille constitue la moindre donation.
En outre, la mise à disposition d’un local d’habitation peut parfaitement être la manifestation d’un commodat.
Par suite, il ne peut être inféré de la seule occupation d’un bien, l’existence d’une donation indirecte du propriétaire.
En conséquence, il ne saurait être mis à la charge de [B] [S] une indemnité de rapport au motif qu’elle a occupé un studio indivis.
La demande en indemnité de rapport doit donc d’autant plus être rejetée.
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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1.2°) Sur la demande d’indemnité d’occupation
[R] [S] demande au tribunal de « condamner Madame [B] [L]-[S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 232.000 € sauf à parfaire au titre de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] du [Date décès 6] 2019 jusqu’au jour des présentes ».
Le dispositif des conclusions reproduit ci-dessus ne détermine pas explicitement le bénéficiaire de l’indemnité réclamée.
Il y a lieu de lever cette indétermination à partir de la désignation du bien prétendument occupé.
L’appartement sis [Adresse 4] correspond au lot n° 3 de cette copropriété.
Il ne dépend donc pas de la succession de [YR] [S] mais de l’indivision née consécutivement au partage de l’indivision matrimoniale des époux [S]–[I] puis à la donation consentie le 30 décembre 1993 par [JN] [I] à ses enfants ayant pour indivisaires d’une part [YR] [S] puis sa succession pour moitié et d’autre part [C], [R], [B] [S] pour un huitième chacun et [ED] [S], puis sa succession, pour un huitième.
La demande doit donc être interprétée comme se rapportant à cette indivision, dénommée par la suite comme l’indivision de l’appartement de la [Adresse 19].
Une indivision étant dépourvue de personnalité, la demande en condamnation sera interprétée comme tendant à la fixation d’une créance de l’indivision de l’appartement de la [Adresse 19] sur [B] [S].
A l’appui de sa demande, [R] [S] fait valoir:
que depuis le décès de [YR] [S], elle occupe seule les biens indivis,qu’en application de l’article 815–9 du code civil, elle doit une indemnité d’occupation,que le bien a une valeur locative de 30 euros le mètre carré, soit un loyer mensuel de 8.000 euros, que pour la période allant du [Date décès 6] 2019 au 30 juin 2021, la somme due est de 232.000 euros (8.000 x 29 mois).
Sur ce, il résulte des articles 815–9 et 815–10 du code civil que l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité.
En l’espèce, il n’ya pas lieu de discuter de l’occupation d’autres biens que l’appartement, la demande ne portant que sur ce dernier.
Il est constant que [B] [S] occupe privativement depuis au moins le [Date décès 6] 2019 l’appartement de la [Adresse 19].
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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Elle est donc redevable envers l’indivision de l’appartement de la [Adresse 19] d’une indemnité qui doit être fixée en considération de sa valeur locative. Pour tenir compte de la précarité de cette occupation, l’indemnité est de 80 % de sa valeur locative.
Selon l’expertise judiciaire ordonnée dans la présente instance, la valeur locative annuelle du bien est de 69.426 euros ce qui correspond à une indemnité d’occupation mensuelle de 4.620 euros (80% x 69.426 / 12 arrondi).
Les conclusions de [R] [S] ayant été déposées le 12 juillet 2021, la période réclamée va du [Date décès 6] 2019 au 12 juillet 2021, soit 29,37 mois.
L’indemnité est donc de 135.690 euros (4.620 x 29,37 arrondi).
2°) Sur le recel
[B] [S] et [GF] [V] demandent au tribunal de déclarer [R] [S] et les demandeurs coupables de recel et de les priver de « toute part dans les objets recelés soit à hauteur de la somme de 38.865 € conformément à l’évaluation du commissaire-priseur ».
Il y a lieu d’interpréter la demande comme définissant l’objet du recel non pas comme étant une valeur de 38.865 euros mais comme étant l’ensemble des items figurant sur une liste établie par un commissaire-priseur produite en pièce n° 20 par [B] [S] et [GF] [V] et estimant leur valeur totale à 38.865 euros.
A l’appui de leur demande, [B] [S] et [GF] [V] exposent:
que postérieurement au décès du défunt, [R] [S] a distrait du domicile de ce dernier une valise contenant des pièces d’or, d’argent et divers bijoux,que les consorts [O] et [C] [S] avaient connaissance de ce détournement,que malgré les demandes réitérées de [B] [S] et de [GF] [V] en restitution de ces actifs, les autres parties ont feint tout ignorer de ces actifs,que, suite à une plainte pénale, [R] [S] a finalement remis les actifs détournés.
[R] [S] oppose:
que les opérations de partage n’ayant pas débuté, la consistance exacte des biens indivis n’est pas déterminée, qu’il ne peut donc y avoir recel,qu’en tout état de cause, leur remise volontaire exclut tout recel.
[C] [S], [K], [G], [KJ] et [X] [O] objectent:
que la remise volontaire au commissaire-priseur des objets litigieux exclut toute dissimulation,que toute personne indélicate pouvant pénétrer au domicile du défunt pouvait soustraire les biens litigieux.Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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Est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée.
La seule connaissance par un héritier d’un recel commis par un autre ne saurait suffire à le rendre complice de ce recel faute de commission d’un acte positif. Ainsi, il ne peut y avoir de complicité par simple abstention de dénonciation de l’auteur du recel.
En l’espèce, dès le mois de mars 2019, un notaire a été chargé du règlement de la succession du défunt et [B] [S] a fait part à ses cohéritiers de la nécessité d’inventorier l’actif successoral et notamment des pièces d’or éloignées du domicile du défunt.
Lors des opérations d’inventaire du 5 juillet 2019, [GF] [V] et [B] [S] on déclaré qu’il manquait des pièces d’or et d’argent et des bijoux qui se trouvaient auparavant au domicile du défunt dans une valise. [C] [S] et [K] [O] ont alors indiqué ne pas avoir connaissance de ces items.
Le 31 janvier 2020, [R] [S] a remis à un commissaire-priseur aux fins d’inclusion dans la masse indivise et d’estimation un ensemble d’objet présentant une valeur de 38.865 euros dont 78 pièces d’or pour une valeur de 26.000 euros et divers bijoux.
Enfin, selon une correspondance du notaire du 26 octobre 2020, [K] [O] lui a à un moment déclaré qu’à sa connaissance, [R] [S] avait pris la précaution après le décès de son père de mettre en sécurité des pièces d’or et d’argent.
Il apparaît ainsi que [R] [S] a pris possession des biens indivis figurant sur la liste établie par le commissaire-priseur et ne les a pas spontanément présentés au notaire lors des opérations d’inventaire du 5 juillet 2019 malgré les doléances des demandeurs au recel.
C’est tardivement et uniquement compte tenu de l’insistance des demandeurs au recel qu’il a remis les biens litigieux de sorte que la remise ne peut être considérée comme spontanée.
Il a ainsi, pendant un temps et alors qu’une opération de partage amiable était en cours, diverti des actifs successoraux afin de recevoir plus que sa vocation successorale se rendant ainsi coupable de recel.
La simple connaissance par [K] [O] du recel commis par [R] [S] ne peut suffire à la rendre coupable du recel accompli par ce dernier.
Enfin, il n’est pas démontré que les autres parties ont participé au recel commis par [R] [S].
Il convient donc de le déclarer seul coupable de recel des biens figurant à la liste dressé par le commissaire-priseur produite en pièce n° 20 par les demandeurs au recel et qui sera annexée en copie au dispositif du présent jugement.
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2ème chambre
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[B] [S] et [GF] [V] demandent en outre au tribunal de condamner [R] [S] et les demandeurs « à s’acquitter de leur part dans les dettes de la succession proportionnellement à cette même part d’actif ainsi perdue »,
Cette demande est irrecevable faute de présenter un intérêt né et actuel, le tribunal n’étant saisi d’aucune action en contribution ou en obligation aux dettes du défunt.
3°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [YR] [S] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Il doit être observé que ni le partage de l’indivision de l’appartement de la [Adresse 19] ni celui de l’indivision issue de la convention de divorce des époux [S]–[I] ni celui de la succession de [JN] [I] ne sont sollicités et donc ordonnés de sorte que le notaire commis ne peut connaître du partage des biens indivis eux-mêmes sis [Adresse 19] et [Adresse 17] à [Localité 18] et ne peut que composer des lots comprenant les droits indivis de la succession de [YR] [S] dans ces diverses masses indivises.
Il doit aussi être observé que [X] [O] n’ayant aucun droit dans la succession de [YR] [S], il ne doit pas être partie au partage ordonné par la présente décision.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [ZM] [D], notaire à [Localité 18], étant observé que la désignation de notaire faite au protocole du 5 mai 2015 n’a pas pour objet l’indivision successorale mais d’autres indivisions qui lui sont prééxistantes.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
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4°) Sur la responsabilité des demandeurs et de [R] [S]
4.1°) Sur le préjudice financier
[B] [S] et [GF] [V] font valoir:
qu’il dépendait de la succession un bien immobilier sis à [Localité 16] d’une valeur estimée à 400.000 euros, qu’en raison de l’inertie fautive des demandeurs et de [R] [S], les héritiers ont dû se résoudre à le vendre au prix de 325.000 euros à la suite des diverses dégradations subies en 2020, que le manque à gagner est de 75.000 euros,que l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] était estimé à 2.900.000 euros, qu’il a perdu de sa valeur en raison d’un dégât des eaux, que les frais de réfection de canalisation de l’immeuble ont été de 50.000 euros, que le bien aurait pu être vendu avant l’apparition des désordres si les demandeurs avaient accepté une offre d’achat faite au prix du marché en 2019, qu’il faut aussi tenir compte des charges de copropriété échues après expiration de cette offre d’achat,que leurs préjudices sont d’autant plus lourds que leurs revenus sont modestes et qu’il leur est difficile de faire face aux charges dela succession,que leur préjudice financier est de 50.000 euros pour chacun.
Sur ce, tout indivisaire est pleinement propriétaire des biens dépendant de l’indivision dont il est membre et est donc libre de vendre ou de ne pas vendre l’un de ces biens.
Par suite, le refus des coïndivisaires de [B] [S] et [GF] [V] de vendre l’un quelconque des biens indivis ne saurait être constitutif d’une faute.
Ainsi, leur responsabilité ne peut être engagée et la demande indemnitaire doit être rejetée.
4.2°) Sur le préjudice moral
[B] [S] et [GF] [V] exposent:
que [GF] [V] a grandi sans père jusqu’en 2014 et souffre d’un sentiment d’exclusion,que les demandeurs et [R] [S] ont renforcé ce sentiment d’exclusion en ne le conviant pas aux obsèques de son père et aux repas qui a suivi, que, pour autant, [C] [S] n’a pas craint de lui demander d’y participer financièrement,que [B] [S] subit la colère de ses frères et de la famille [O] et leurs mails condescendants,qu’ils doivent recevoir chacun une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
[R] [S] réplique:
que [B] [S] et [GF] « ne caractérisent nullement un comportement abusif et mensonger » de sa part ou de celle des autres parties leur ayant occasionné un préjudice,qu’aucune pièce n’est versée à cet égard.Décision du 25 Septembre 2024
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Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sauf circonstance particulière, tout héritier a le devoir d’informer ses cohéritiers du lieu et de l’heure des obsèques du défunt.
En l’espèce, il est constant que [GF] [V] n’a pas été convié aux obsèques de son père et aucune des parties ne justifie avoir exécuté le devoir d’information susmentionné.
Ainsi, [C] et [R] [S], [K], [G] et [KJ] [O], héritiers du défunt, sont fautifs de ne pas avoir informé [GF] [V] des obsèques de [YR] [S] lui occasionnant un préjudice moral qu’il convient d’estimer à 500 euros.
[X] [O] n’étant pas héritier du défunt, il n’était pas tenu au devoir d’information susmentionné et ne saurait donc être condamné.
Il y a donc lieu de condamner in solidum [C] et [R] [S] et [K], [G] et [KJ] [O] à verser à [GF] [V] une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Si [B] [S] se plaint du comportement de ses cohéritiers, elle se contente d’allégations vagues et générales sans caractériser et démontrer l’accomplissement d’actes précis constitutifs de faute civile.
Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.
5°) Sur la vente des biens sis [Adresse 19]
[R] [S] indique:
qu’en exécution du protocole du 5 mai 2015, les biens doivent être vendus.
Sur ce, le protocole comprend la clause suivante:
« Article 4: DECISION DE PARTAGER L’INDIVISION
Les indivisaires, à l’unanimité décident de sortir de l’indivision existant entre eux et composés des biens immobiliers suivants sis [Adresse 4]
[…]
A cet effet, les indivisaires nomment Maître [FJ] [T], Notaire à [Localité 18], […] es qualité de notaire de l’indivision afin qu’il procède aux opérations de liquidation partage de l’indivision dans les délais requis, et pour organiser la vente des biens, le cas échéant, les indivisaires s’engageant d’ores et déjà à accepter de concourir aux ventes à intervenir telles qu’organisées par le notaire de l’indivision. »
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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Ainsi, aux termes de la convention, les parties ont entendu déléguer à maître [T] l’organisation de la vente et, par suite, ses modalités. C’est donc à la seule initiative du notaire que la vente peut intervenir, celle-ci n’ayant pas été décidée fermement par les parties dès la signature par le protocole.
Par conséquent, le tribunal ne saurait ordonner la vente des biens immobiliers sis [Adresse 19] en exécution de l’acte du 5 mai 2025, faute de décision préalable du notaire.
6°) Sur les autres demandes
La demande formée par [B] [S] et [GF] [V] tendant « condamner solidairement les demandeurs à indemniser le notaire à hauteur des diligences accomplies conformément à sa note d’honoraires soit la somme de 12.000 € TTC » doit être déclarée irrecevable, faute de présenter pour eux un intérêt né et actuel.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Aucune demande ne demeurant pendante contre ou au bénéfice de [X] [O], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE irrecevable la demande de [B] [S] et [GF] [V] tendant à:
« condamner solidairement les demandeurs à indemniser le notaire à hauteur des diligences accomplies conformément à sa note d’honoraires soit la somme de 12.000 € TTC »;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [YR] [S] entre [C] et [R] [S], [K], [G] et [KJ] [O] et [GF] [V];
DÉSIGNE, pour y procéder maître [AZ] [D], notaire exerçant [Adresse 8] à [Localité 18];
RAPPELLE que le partage ordonné a pour seul objet la succession de [YR] [S] à l’exclusion des indivisions dont celui-ci était indivisaire;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/06061 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYH
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 25 novembre 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 25 décembre 2024 ;
DÉBOUTE [C] [S] et [K], [G], [KJ] et [X] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INTERPRÈTE la demande de [R] [S]
tendant à:
« condamner Madame [B] [L]-[S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 232.000 € sauf à parfaire au titre de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] du [Date décès 6] 2019 jusqu’au jour des présentes »,comme tendant à:
fixer au bénéfice de l’indivision portant sur le lot n° 3 d’une copropriété sise [Adresse 4] une créance sur [B] [S] de 232.000 euros pour son occupation du bien indivis entre le [Date décès 6] 2019 et le 12 juillet 2021;
FIXE au bénéfice de l’indivision portant sur le lot n° 3 d’une copropriété sise [Adresse 4] une créance sur [B] [S] de 135.690 euros pour son occupation du bien indivis entre le [Date décès 6] 2019 et le 12 juillet 2021;
DÉBOUTE [R] [S] de sa demande tendant à:
ordonner la vente des biens indivis sis [Adresse 3],ordonner à [B] [S] de rapporter à la succession l’avantage constitué par son occupation de l’appartement sis [Adresse 19] entre le 2 janvier 2017 et le [Date décès 6] 2019,condamner [B] [S] et [GF] [V] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/06061 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYH
INTERPRÈTE la demande de [B] [S] et [GF] [V]
tendant à:
déclarer [R] [S] et les demandeurs coupables de recel et de les priver de « toute part dans les objets recelés soit à hauteur de la somme de 38.865 € conformément à l’évaluation du commissaire-priseur »comme tendant à:
déclarer [R] [S] et les demandeurs coupables de recel de l’ensemble des items figurant sur la liste établie par maître [Z] [U] commissaire-priseur et produite en pièce n° 20 par [B] [S] et [GF] [V] et de les priver de tous droits sur ces objets;
DÉCLARE [R] [S] coupable de recel des biens figurant sur la liste dressée par maître [Z] [U] commissaire-priseur le 31 janvier 2020 et annexée au dispositif du présent jugement et, par suite, déchu de tous droits sur ces biens;
CONDAMNE in solidum [R], [C] [S], [G], [K] et [KJ] [O] à verser à [GF] [V] une indemnité de 600 euros en réparation de son préjudice moral;
DÉCLARE irrecevable la demande de [B] [S] et [GF] [V] tendant à:
condamner [R], [C] [S], [G], [K], [KJ] et [X] [O] « à s’acquitter de leur part dans les dettes de la succession proportionnellement » à la part d’actifs recelés;
DÉBOUTE [B] [S] et [GF] [V] de leurs demandes tendant à:
déclarer [C] [S], [G], [K], [KJ] et [X] [O] coupables de recel de l’ensemble des items figurant sur la liste établie par maître [Z] [U] commissaire-priseur et produite en pièce n° 20 par [B] [S] et [GF] [V] et de les priver de tous droits sur ces objets,les condamner solidairement à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice financier,les condamner solidairement à verser à [B] [S] une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,condamner [X] [O] à verser à [GF] [V] une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,« condamner solidairement les demandeurs et [R] [S] à verser à Madame [L] et à Monsieur [V] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 30.000 € ».
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 janvier 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant [X] [O];
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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