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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 21/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 21/02349
N° Minute :
AFFAIRE
Société UNE PIECE EN PLUS
C/
[T] [H] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société UNE PIECE EN PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ikrame DOUAZI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 594
DEFENDERESSE
Madame [T] [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2021, la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS a donné en location à Mme [T] [H] [P] un emplacement de stockage situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant une redevance mensuelle de 189,04 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS a fait assigner Mme [T] [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 9.736,72 euros arrêtée au 3 juin 2020 pour les redevances dues jusqu’au 3 juin 2020 avec intérêts au taux légal,
— Condamner Mme [K] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel de 503,08 euros et ce, jusqu’à la reprise effective de l’emplacement,
— Prononcer la résiliation du bail en date du 8 septembre 2011,
— Ordonner l’expulsion des box 107 et 854 situés [Adresse 2] à [Localité 7], à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours suivants la signification du jugement,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon un jugement en date du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
Selon un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NANTERE a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin que la société UNE PIECE EN PLUS régularise ses écritures à l’encontre de Mme [T] [H] [P].
*
Selon des conclusions signifiées par la voir électronique le 7 juin 2023, la société UNE PIECE EN PLUS demande au tribunal, de :
— Voir déclarer la société UNE PIECE EN PLUS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Mme [T] [H] [P]
o Au paiement de la somme principale de 9.736,72 euros TTC, arrêtée au 3 juin 2020, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil,
o Au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel de 503,08 euros TTC, et ce jusqu’à la reprise effective de l’emplacement,
— Prononcer la résiliation du bail en date du 8 septembre 2011,
— Ordonner l’expulsion des box n°107 et 854 situés centre de Boulogne sis [Adresse 3], à défaut de libération volontaire des lieux, dans les huit jours de la signification du jugement,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure et ses suites, ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [T] [H] [P], citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
Il convient de relever que les dernières conclusions de la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS n’ont pas été signifiées par voie d’huissier à Mme [T] [H] [P] qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pu en conséquence en avoir connaissance.
Par ailleurs, comme le tribunal l’avait déjà relevé dans sa décision du 15 décembre 2022, la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS ne produit pas aux débats le contrat de prestations de services portant sur le box n°854 dont elle demande pourtant l’expulsion et le paiement des redevances afférentes.
Enfin, le décompte produit qui porte à la fois sur le box n°107 et 854 et qui n’est pas actualisé, ne permet pas au tribunal de vérifier que Mme [T] [H] [P] resterait redevable de redevances impayées au titre du box n°107.
En l’absence de ces éléments, la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.S. UNE PIECE EN PLUS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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