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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M463
MINUTE n° 25/00013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [L] [M]
né le 03 Juillet 1958 à [Localité 20] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [16] pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée
S.A. [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante et non représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante et non représentée
S.A. [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante et non représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 21]
non comparante et non représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 2 avril 2024, Monsieur [L] [M] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable. Puis, dans sa séance du 2 juillet 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La Commission indique qu’un véhicule est en leasing et que la situation financière ne permet pas la conservation du bien. La Commission demande la restitution du bien. La Commission a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 256 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [L] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [L] [M] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il ne pourra assumer le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement à hauteur de 256 €. Il indique également être lié par un contrat de leasing pour son véhicule, qu’il a tenté d’interrompre ce contrat, en vain, et qu’il n’y a « aucun moyen de baisser la mensualité ou d’arrêter le contrat » avant le mois de décembre 2024.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [L] [M] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 21 novembre 2024. Lors de cette audience, le débiteur a comparu et a indiqué vouloir mettre fin au contrat de leasing, ce qui s’est avéré impossible dans la mesure où ce contrat a été conclu pour une durée de quatre ans. Il verse chaque mois un montant de 345 € à ce titre. Le contrat aura une année d’existence au mois de décembre, et le débiteur pense pouvoir y mettre fin au bout d’une année.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [M] a comparu. Il explique ne pas pouvoir interrompre le contrat de leasing. Il produit un courrier émanant du garage auprès duquel le contrat de leasing a été souscrit. Il ressort de ce courrier que la restitution du véhicule lui imposerait de régler une somme de plus de 5 000 €, e qu’il ne peut verser. Il indique que le tableau de ressources et de charges qu’il avait communiqué lors de la précédente audience est toujours d’actualité. Il ne peut payer un montant de plus de 50 € par mois.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seuls [15], le [17] et le [12] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a exercé son recours le 10 juillet 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 8 juillet 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [L] [M] vit seul et n’a personne à sa charge.
Les ressources mensuelles de Monsieur [L] [M] s’élèvent à la somme de 1 633 € selon la Commission et de 1 626 € selon le tableau de ressources et de charges du débiteur, et sont composées de sa pension de retraite.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 377 € selon la Commission (alors que le débiteur indique des charges de 1 357 €) et se décomposent ainsi :
∙ Forfait chauffage : 121 €
∙ Forfait de base : 625 €
∙ Forfait habitation : 120 €
∙ Logement : 511 €.
Les ressources et les charges du débiteur sont donc quasiment identiques à celles relevées par la Commission.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 256 €. Il y a lieu de retenir ce montant.
S’agissant du véhicule, il ressort des documents remis par le débiteur que ce dernier a tenté de restituer le véhicule objet du contrat de leasing, mais que le contrat ne peut, en l’état, être rompu, sauf pour Monsieur [L] [M] à verser à la société bailleresse un montant de plus de 5 000 €, ce qu’il ne peut réaliser compte tenu de sa situation financière.
La restitution du véhicule objet du contrat de location est nécessaire, mais il ne peut être tenu compte de la somme de 5 000 € que devrait verser Monsieur [L] [M], la Juridiction ne pouvant statuer sur une créance future.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [16].
Il y a également lieu de confirmer la décision de la Commission en ce qu’elle subordonne l’exécution du plan à la restitution du véhicule.
Il appartiendra ensuite à Monsieur [L] [M] de saisir à nouveau la Commission en cas d’augmentation de son passif, et notamment de l’existence d’une dette nouvelle faisant suite à la restitution du véhicule à la société bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [L] [M] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [16] dans sa séance du 2 juillet 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que l’exécution de ce plan est assujettie à la restitution du véhicule loué selon contrat de location de longue durée ;
INVITE Monsieur [L] [M] a redéposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement dans le cas d’une augmentation de son passif, notamment en cas de paiement d’un montant à la société bailleresse suite à la restitution du véhicule objet du contrat de location de longue durée ;
DIT que les mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [L] [M] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [L] [M] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [L] [M] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [L] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier
Le Greffier Le juge
Copie certifiée conforme à :
M. [M] [L]
Société [15]
S.A.FLOA
Société [5]
Société [13]
Société [7]
Commission de surendettement (L.S)
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