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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW3C
===================
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 12]
C/
S.C.I. MAINVEST
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 12],
N° SIREN 200040 260 17, dont le siège social est sis [Adresse 9] ; représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Bertrand DUCASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. MAINVEST,
N° RCS809 048 838, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 Juin 2025. A cette date, la décision a été prorogée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2022 par lequel la SCI MAINVEST a fait assigner devant la présente juridiction, la communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 12] dans le cadre d’un litige les opposant ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions d’incident de la communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 12] tendant au visa des articles 12, 791 du code de procédure civile, 143 et suivants, et 789 3° et 5° du dit Code :
— à ce soient déclarées irrecevables les conclusions d’incident de la SCI MAINVEST
— à ce soient déclarées irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI MAINVEST
— à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et à ce que tel expert qu’il plaira à la juridiction, soit désigné avec la mission détaillée à ses écritures,
— à ce que la SCI MAINVEST soit condamnée à titre provisionnel à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 12], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 25.833,33 € HT, ou à tout le moins et subsidiairement 50 % de cette somme qui ne saurait être contestée par la SCI MAINVEST, outre charges d’un montant de 5.000 €, et ce à compter du 18 janvier 2023 et pendant tout le temps ou cette dernière sera occupante des lieux,
— à ce que la SCI MAINVEST soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 12], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la réplique sur incident de la société MAINVEST tendant au visa des articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile :
— à ce que la Communauté d’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 12] soit déclarée recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— à ce qu’en conséquence, elle en soit déboutée purement et simplement,
— à titre reconventionnel, à ce que soit ordonnée la production de l’acte de vente portant sur les parcelles sises commune de [Localité 13], cadastrées 384DZ[Cadastre 3], A[Cadastre 6], A[Cadastre 5], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 7], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— à ce qu’en tout état de cause, la Communauté d’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 12] soit condamnée à verser à la SCI MAINVEST, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin suivant et la prorogation de la décision au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 127-1 du Code de Procédure Civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du présent litige et des relations unissant les parties, il apparaît opportun de pouvoir les réunir autour d’un médiateur qui les informera au vu du texte sus visé, de l’intérêt de recourir à une mesure de médiation, libre à eux par la suite de l’accepter ou pas.
Il sera donc ordonné dans le cadre de la présente affaire, une mesure d’injonction à information à médiation dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ENJOIGNONS à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 12] d’une part ainsi qu’à la socièté S.C.I. MAINVEST d’autre part, de se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnés de leur conseil s’ils le souhaitent, le vendredi 10 octobre 2025 à 11 Heures au CEMA 28 -[Adresse 4] tél.: [XXXXXXXX01]; [Courriel 11];
INVITONS, en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA ; [Adresse 4] [XXXXXXXX02] [Courriel 11];
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
RAPPELONS que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoires;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais et SURSEOYONS à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur les dépens;
ORDONNONS dans l’attente, le sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens d’incident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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