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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 nov. 2024, n° 22/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6482
Dossier n° RG 22/00586 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QQRV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ALARY, de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul BOUCHE, de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [P] et [M] [I], mariés le [Date mariage 2] 2002 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 4 janvier 2016, lequel a fait remonter au 26 juin 2011 la dissolution de la communauté.
Ils n’ont pu partager amiablement leur régime matrimonial.
Le 25 janvier 2022, [M] [I] a fait assigner [D] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[D] [P] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir, condamné [D] [P] aux dépens et à payer 1 500 euros à [M] [I] pour ses frais de défense et renvoyé l’affaire à la mise en état.
[D] [P] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 3 avril 2024, a rejeté la demande de communication de pièces, condamné [D] [P] aux dépens, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie. Il sera donc procédé ainsi.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [M] [I] et [D] [P].
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1487 du code civil dispose que l’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.
En l’espèce, [M] [I] et [D] [P] ont acheté pendant leur mariage un bien immobilier, qu’ils ont financé par un prêt souscrit auprès de la [6] et qu’ils ont mis en vente à la suite de leur séparation.
[D] [P] a trouvé un acquéreur à un prix insuffisant pour solder le prêt en cours. [M] [I] a consenti à cette vente contre l’engagement pris par l’époux de “prendre en charge la totalité du solde de la vente de la maison (…)”.
L’immeuble ayant été vendu en 2011 pour un prix qui n’a pas permis de rembourser le capital restant dû à la banque, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand selon jugement rendu le 26 février 2016, a condamné solidairement [M] [I] et [D] [P] à payer à la banque 77 298,94 euros en principal et 8 470,48 euros au titre des intérêts échus au 13 avril 2015, outre les intérêts contractuels au taux de 4,70 % l’an, un euro symbolique en vertu de la clause pénale et 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
[D] [P] a déposé un dossier de surendettement. Le 8 juin 2016, la Commission de surendettement a établi un plan d’apurement incluant le solde de l’emprunt immobilier pour un capital restant dû au 08 juin 2016 de 88 073,59 euros, et suivant jugement en date du 3 janvier 2017, le Tribunal d’instance de Carcassonne a statué sur les mesures recommandées.
Le 18 janvier 2021, la [6] a fait assigner [M] [I] et son coindivisaire dans le cadre d’une action oblique aux fins de partage de leur bien immobilier.
Le 25 janvier 2022, [M] [I] a fait assigner [D] [P] en partage de leur communauté devant le Juge aux affaire familiales de [Localité 9], auquel elle demande de :
— constater que le patrimoine à partager est constitué d’un passif à hauteur de 115 314,86 euros, à parfaire compte-tenu des intérêts de retard,
— dire que chacun des époux devra prendre en charge la moitié du passif de communauté soit la somme de 57 657,43 euros en application de l’article 1487 du Code civil,
— désigner la [8] en qualité de séquestre des fonds issus des condamnations prononcées contre [D] [P],
— condamner [D] [P] à lui régler 57 657,43 euros correspondant à la moitié du passif de communauté et 57 657,43 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— autoriser la [8] à se départir des fonds au profit de la [7].
[D] [P] sollicite du tribunal qu’il ordonne le partage de la communauté, constate qu’elle comprend seulement un passif de 115 314,86 euros, juge que les droits des époux dans le partage s’établissent à – 57 657,43 et que [M] [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir payé au delà de sa part.
Il n’est pas discuté que l’actif est nul et que le passif commun s’élève à 115 314,86 euros, à parfaire compte-tenu du cours des intérêts de retard.
Il convient dès lors de partager cette dette en deux, soit une somme de 57 657,43 euros revenant à chacun des indivisaires.
En l’absence de preuve que [M] [I] aurait payé au delà de sa part, sa demande en paiement de la moitié du passif sera rejetée, ainsi que les demandes qui en sont la suite.
Enfin, c’est en raison des refus initiaux de [M] [I] de vendre le bien que la vente s’est faite finalement pour un prix de 353 500 euros au lieu des 390 000 euros initialement offerts, de sorte que [D] [P] n’a commis aucune faute.
Il ne peut lui être reproché non plus d’avoir engagé une procédure de surendettement, puisque cela n’a en soi rien de fautif et qu’en outre, [M] [I] conserve le droit de recouvrer auprès de lui les sommes qu’elle sera conduite éventuellement à payer au delà de sa part.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [M] [I] à payer 1 500 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage de l’indivision entre [M] [I] et [D] [P],
— dit que le passif net s’élève à 115 314,86 euros, à parfaire,
— attribue à [M] [I] la dette de 57 657,43 euros envers [6], à parfaire compte-tenu du cours des intérêts de retard,
— attribue à [D] [P] la dette de 57 657,43 euros envers [6], à parfaire compte-tenu du cours des intérêts de retard,
— condamne [M] [I] à payer 1 500 euros à [D] [P] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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