Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 août 2024, n° 21/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales ( CNRACL ), Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 21/04404 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WU2C
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [O], [G] [O]
C/
ONIAM, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL), [D] [W], Société MACSF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’OISE, Organisme CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES TERRITORIALES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Agissant en qualité de représentant de son fils mineur [A] [O]
Madame [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDEURS
ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Monsieur [D] [W]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 5 septembre 2024, avancé au 2 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a été opérée le 5 mars 2012 au sein de la clinique [16] aux fins d’abdominoplastie par le docteur [W] et d’ablation d’un anneau gastrique par le docteur [V].
Autorisée par les deux chirurgiens à quitter l’établissement le 8 mars suivant, elle a été réhospitalisée à la demande du docteur [W], dès le 9 mars, au sein de l’hôpital de [Localité 17] (GHSPO) en raison de la dégradation de son état.
La dégradation de son état étant persistante, elle a fait l’objet d’un transfert vers la clinique de [16] le 10 mars où elle a aussitôt bénéficié d’une nouvelle intervention menée par les mêmes praticiens le soir même. Il était alors diagnostiqué une péritonite consécutive à une perforation du grêle distal.
A la suite de l’intervention, elle a été transférée à l’hôpital [15] à [Localité 14], où elle a subi le 14 mars une nouvelle intervention menée par le professeur [N], compte tenu d’une nouvelle aggravation de son état. Il était alors découvert une péritonite purulente généralisée et une nécrose débutante iléocolique droite.
Malgré les soins prodigués, Mme [O] est décédée le [Date décès 3] 2012.
Par ordonnance du 13 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2014 et a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique.
Le 8 septembre 2014, M. [O] et ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Nord qui a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 13 janvier 2015.
Le 2 avril 2015, la CCI a émis l’avis suivant : « La perforation de l’intestin grêle ayant entraîné le décès de Madame [O] est un accident médical non fautif.
Par conséquent, le dommage étant anormal et répondant aux critères de la gravité de l’article D.1142-1 précité, les conditions de son indemnisation au titre de la solidarité nationale, prévues à l’article L.1142-I, précité sont satisfaites.
Toutefois, cette indemnisation par la solidarité nationale doit être mesurée avec le comportement manifestement non conforme du Docteur [W] et des équipes médicales du Centre Hospitalier de [Localité 17], concernant la prise en charge de cette complication. Les fautes réalisées par le Docteur [W] et le centre hospitalier de [Localité 17] ont fait perdre une chance à Madame [O] d’éviter les complications ayant entraîné son décès.
La commission estime donc que la réparation des préjudices subis par Madame [O] incombe à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale à hauteur de 30 % et à l’assureur du Docteur [W] et du centre hospitalier à hauteur de 70 % avec un partage ventilé entre eux à hauteur de 80 % pour le docteur [W] et 20 % pour le centre hospitalier de [Localité 17]. »
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le décès de [U] [O] est survenu consécutivement à un accident médical non fautif et à une prise en charge fautive de cette complication à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès évaluée à 70 %, dit que l’office national des accidents médicaux (ONIAM) supportera les conséquences de l’accident médical à hauteur de 30 % du dommage et dit que la docteur [W] supportera 70 % du dommage consistant dans la perte de chance évaluée à 70 % d’éviter le décès de [U] [O], soit 49 % du dommage et a liquidé les préjudices en conséquence.
C’est dans ce contexte que M. [P] [O] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [O] et Mme [G] [O], enfants de [U] [O] ont fait assigner par actes extrajudiciaires des 7, 15, 17, 18, février 2021 et 8 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [D] [W], la MACSF assurances, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, l’ONIAM, et la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriale (CNRACL), aux fins d’indemnisation de leurs préjudices économiques du fait du décès de leur mère.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [P] [O] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [O] et Mme [G] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 1143-1 du code de la santé publique, de :
— Les déclarer recevables et non prescrits en leur action,
— Condamner l’ONlAM à verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 19 391,95 euros au titre du préjudice économique subi par les ayants droits de Madame [O], répartie de la manière suivante :
— pour [A] : 9 525,36 euros
— pour [G] : 9 866,59 euros
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [W] à verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 31 673,51 euros au titre du préjudice économique subi par les ayants droits de Madame [O], répartie de la manière suivante :
— pour [A] : 15 558,09 euros
— pour [G] ; 16 115,42 euros
— Condamner solidairement l‘ONlAM, la MACSF et le docteur [W] à verser la somme de 5 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le Docteur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement l’ONlAM, la MACSF et le docteur [W] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société AM Avocats associés représentée par Me Guillaume Abadie qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure Civile,
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Oise et à la CNRACL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, le docteur [W] demande au tribunal de :
Lui donner acte de reconnaitre le revenu annuel net de Madame [O], avant son décès, de 14 928 euros, Débouter Monsieur [P] [O], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O], et Madame [G] [O] au titre de leur demande de condamnation in solidum de la MACSF et du Docteur [W] à leur verser au titre de l’indemnisation de leur préjudice économique la somme de 31 673,51 euros, Limiter à 15 % le pourcentage de consommation de Monsieur [A] [O] et de Madame [G] [O] sur le revenu annuel brut de Madame [O], Juger que l’indemnisation de la perte de chance de survie de Madame [O], évaluée à 70 %, imputable à Docteur [W], ne peut excéder 80 % des préjudices subis par les demandeurs, Donner injonction à Madame [G] [O] et à Monsieur [P] [O] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O] d’avoir à produire tous documents relatifs à d’éventuelles procédures ou accords passés ou en cours intéressant le GHPSO dans le cadre de l’indemnisation consécutive à la prise en charge et au décès de Madame [U] [O], Donner injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de produire le montant des prestations et pensions versées à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O], Prendre acte de l’abandon par la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de remboursement s’agissant des pensions de reversions versées à Monsieur [P] [O], Condamner la MACSF à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Débouter Monsieur [P] [O] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [P] [O] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] de leur demande au titre des dépens, Condamner solidairement Monsieur [P] [O] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [P] [O] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la MACSF demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de retenir le revenu annuel net de Madame [O] à hauteur de 14 928 euros.Limiter à 40% la part d’auto consommation de Madame [O] et à 15% la part d’auto consommation de chacun des enfants Donner acte à la Caisse des dépôts et consignations de l’abandon de sa demande au titre des pensions versées à Monsieur BenzianeLui donner acte de sa nouvelle demande à hauteur de 81 621,16 euros au titre des pensions versées aux enfants.Déduire les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes.Débouter Monsieur [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, demande au tribunal, au visa du décret du 26 décembre 2006 n°2003-1306, l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
Condamner in solidum la MACSF assurances et Monsieur [W] à son profit à la somme de 81 621,16 euros, imputable sur et dans la limite de l’évaluation que fera le tribunal du préjudice économique de la famille [O] au titre de la perte de revenus des proches lequel sera évalué en comprenant les pensions temporaires et principales d’orphelin qui leur sont versées du chef de [U] [O] et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. Condamner in solidum la MACSF assurances et Monsieur [W] à son profit à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la MACSF assurances et Monsieur [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, l’ONIAM demande au tribunal de :
Débouter en l’état les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, Subsidiairement Dire et juger qu’en conséquence la part qui serait mise à la charge de la solidarité nationale ne saurait excéder 30% des préjudices. Dire et juger que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations sociales de toute nature ; Réduire les demandes d’indemnisation du préjudice économique des consorts [O] à son encontre à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme totale de 1 418,48 euros ; Débouter les consorts [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 janvier 2023 et renvoyée pour être plaidée le 24 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement conformés par la partie au profit de laquelle l’interruption est intervenue.
L’article 373 de ce code précise encore que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Enfin, il ressort de l’article 376 dudit code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti.
En l’espèce, force est de constater que M. [A] [O], né le [Date naissance 4] 2004, est devenu majeur le [Date naissance 4] 2022 sans qu’il n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions signifiées par les consorts [O] en demande le 3 octobre 2022, soit postérieurement à l’acquisition de sa majorité par M. [A] [O], poursuivent la condamnation de l’ONIAM, du docteur [W] et de son assureur, la MACSF à réparer le préjudice économique subi par M. [A] [O] suite au décès de sa mère, [U] [O].
Il convient en conséquence de constater, eu égard aux dispositions susvisées, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 16 octobre 2022 et qu’il convient qu’elle soit régularisée, étant précisé que M. [A] [O] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel.
Aussi, en application de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats s’impose à cette fin et uniquement à cette fin, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate que l’instance est interrompue en raison de la majorité de M. [A] [O] depuis le 16 octobre 2022,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de l’instance par l’intervention volontaire de M. [A] [O] en son nom personnel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 septembre comme suit :
— Conclusions aux fins d’intervention volontaire de M. [A] [O] pour le 3 septembre 2024 ;
— Notification de leurs dernières conclusions récapitulatives au fond par l’ONIAM, le docteur [W], la MACSF et la Caisse des dépôts et consignation, en tenant compte de l’intervention volontaire à intervenir de M. [A] [O] pour le 10 septembre 2024,
— Clôture le 17 septembre 2024,
Invite les parties à indiquer au juge de la mise en état en vue de cette audience de mise en état qu’elles acceptent une procédure sans audience, afin que la décision puisse être rendue le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, étant précisé dès à présent qu’en délibéreront Monsieur Thomas Cignoni, Vice-président, M. Timothée Airault, Vice-président et Mme Elsa Carra, juge.
Réserve les dépens.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Manche ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Traitement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Dire ·
- Avis ·
- Eaux
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Conversion ·
- Divorce jugement ·
- Changement ·
- Résidence
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Cambodge ·
- Code civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Centre pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Privation de liberté ·
- Vérification ·
- Pièces
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Parfaire ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.