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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 1]
Minute n°25/00195
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6W
Objet du recours : Demande de reconnaissance AT du 04.09.2023
CRA du 11.01.2025
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 6]
Présent
DÉFENDEUR :
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep. : Mme [C] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] travaillait pour le compte de la société [K] [5] en qualité de technico-commercial sédentaire.
Le 5 juillet 2024, une déclaration d’accident de travail est réalisée par l’employeur SOCIAL [9] pour une chute de Monsieur [P] [O] survenue le 4 septembre 2023.
Le 30 septembre 2024, la [2] (ci-après désignée la “[3]”) a refusé de reconnaître à Monsieur [P] [O] l’origine professionnelle de l’accident.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [4].
Par requête du 17 janvier 2025, reçue au greffe le 20 janvier 2025, Monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la décision de non-reconnaissance de l’accident de travail, dont il aurait été victime le 4 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars, puis renvoyée au 23 mai 2025 et enfin au 13 juin 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [P] [O] a comparu en personne et la [4] est représentée par Madame [I] [T], dûment munie d’un pouvoir.
Monsieur [P] [O] a confirmé oralement sa demande initiale.
Au soutien de sa prétention, il explique être tombé en vélo le 4 septembre 2023 après sa journée de travail et avoir eu mal au poignet droit. Il expose avoir consulté à la suite de cette chute différents médecins qui ont diagnostiqué une rupture de deux ligaments.Il indique ne pas avoir fait l’objet d’un arrêt de travail. Il affirme que son employeur n’a pas fait immédiatement la déclaration d’accident du travail, formalité qui a été régularisée neuf mois après l’accident, soit dans le délai de deux ans.
Par conclusions du 21 mai 2025 développées oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de dire bien fondée la décision de la [3] ayant refusé à Monsieur [P] [O] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 4 septembre 2023.
Pour fonder sa demande, la [4] indique que Monsieur [P] [O] ne justifie pas la tardiveté de l’établissement de son certificat médical initial plus de neuf mois après l’accident en cause et qu’il n’apporte pas la preuve de rendez-vous médicaux et examens qui auraient été pratiqués en rapport avec l’accident invoqué. Elle ajoute que ce délai de neuf mois est anormalement long et ne permet pas d’établir que les lésions constatées soient en rapport avec le fait accidentel allégué au 4 septembre 2023. Elle estime dès lors que la décision du 30 septembre 2024 refusant à Monsieur [P] [O] la prise en charge de l’accident déclaré est justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
Aux termes des article L311-3 et L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail ;
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, étant précisé que seule bénéficie de la présomption d’imputabilité à un tel accident, la lésion apparue dès sa survenance ou dans un temps voisin.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [P] [O] a effectué une déclaration d’accident de travail le 5 juillet 2024, laquelle fait état d’un accident survenu le 4 septembre 2023 à 17h15 à [Localité 7], après la journée de travail de Monsieur [P] [O] et alors qu’il rentrait à son domicile en vélo. Elle précise aussi que Monsieur [P] [O] est tombé, ce qui lui a occasionné un choc traumatique au poignet droit.
Cette déclaration d’accident de travail intervient plusieurs mois après les faits allégués, de sorte que Monsieur [P] [O] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de sa lésion à sa chute survenue sur son temps de trajet travail-domicile le 4 septembre 2023.
Pour autant, Monsieur [P] [O] transmet les éléments suivants :
— un échange de SMS avec son employeur le 4 septembre 2023 à 17h50 aux termes desquels il indique “bon c’est fait, j’ai pris ma première pelle en vélo… j’ai juste un peu mal au poignet droit” ;
— une prescription médicale d’une radiographie du poignet droit émanant du docteur [Z] le 8 septembre 2023 ;
— une prescription médicale du docteur [Z] le 18 septembre 2023 pour des actes de kinésithérapie sur le poignet droit ;
— les relevés de soins de la [3] mentionnant des prestations de kinésithérapie entre le 25 septembre 2023 et le 21 décembre 2023 ;
— une prescription médicale d’une IRM du poignet droit émanant du docteur [Z] le 26 janvier 2024 ;
— le compte-rendu de l’IRM du poignet droit réalisé le 27 février 2024 aux termes duquel le docteur [N] conclut à une absence d’anomalie significative, malgré la douleur persistante dont se plaint Monsieur [P] [O] ;
— le compte-rendu de l’arthroscanner du poignet droit réalisé le 10 juin 2024 aux termes duquel le docteur [F] conclut à une rupture totale du ligament scapholunaire et lunotriquétral ;
— une prescription médicale d’une infiltration au niveau de l’articulation radio ulnaire inférieure du poignet droit émanant du docteur [J], médecin au centre chirugical de la main et de l’épaule, le 26 juin 2024 ;
— les attestations de Monsieur [V] [E] et de Monsieur [U] [A], respectivement collègue et responsable de Monsieur [P] [O], selon lesquelles Monsieur [P] [O] les a informés d’une chute de vélo survenue le 4 septembre 2023 et lui occasionnant une douleur au poignet droit.
Par ce faisceau d’indices concordants, Monsieur [P] [O] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu à l’occasion du travail, à savoir sa chute de vélo sur le chemin de son domicile après sa journée de travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche, à savoir dès le 8 septembre 2023 par le biais d’une prescription médicale, étant précisé que Monsieur [P] [O] a fait part à son employeur d’une douleur au poignet droit dès le 4 septembre 2023, quelques minutes après sa chute.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2025 et de dire que l’accident du 4 septembre 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [P] [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2025 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [P] [O] a été victime le 4 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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