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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 22 avr. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00215
DU : 22 Avril 2025
RG : N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKWL
AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL C/ S.A.R.L. ISMO CARREFOUR EXPRESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
comparante en la personne de Mme [B] [T]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISMO CARREFOUR EXPRESS,
dont le siège social est sis rue Alexandre 1er – Rue Alexandre 1er – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, l’inspecteur du travail de la 14e section de l’unité de contrôle 2 de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de Mme [B] [T], agissant ès qualités, a fait assigner la société ISMO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir :
Interdire d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société ISMO, enseigne Carrefour express, située rue Alexandre 1er à Saint-Max à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche où des salariés sont employés au-delà de 13 heures et par salarié concerné par cet emploi illicite ;
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Désigner M. [Y] [G], commissaire de justice, aux fins de constater le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’inspectrice du travail ès qualités sollicite en outre la condamnation de la société ISMO aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’inspectrice du travail ès qualités expose qu’alors qu’elle n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures, il a été constaté le dimanche 17 novembre 2024 à 17 heures 05 que la société ISMO employait deux salariés, que les déclarations de ceux-ci et l’affichage des horaires renseignés sur le site de CARREFOUR EXPRESS démontraient que l’enseigne était ouverte les dimanches jusqu’à 20 heures.
Elle fait valoir qu’il importe de faire cesser cette situation contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, mettant en péril la législation sociale.
À l’audience du 25 février 2025, elle précise avoir effectué un nouveau contrôle le dimanche 9 février 2025 à 18 heures 30 aux termes duquel elle a constaté la présence d’un salarié non déclaré.
La société ISMO demande de donner acte de ce que, depuis le dimanche 16 février 2025, elle n’emploie plus aucun salarié le dimanche à partir de 13 heures, et n’en emploiera plus tant qu’elle ne disposera pas d’une dérogation préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interdiction sous astreinte
Selon l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
L’article L. 3132-3 du même code dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3132-13, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
En l’espèce, il est démontré par l’inspectrice du travail ès qualités que la société ISMO a employé des salariés le dimanche après 13 heures, ce qui résulte tant des horaires du magasin affichés sur le site internet de Carrefour express, que du contrôle effectué le 17 novembre 2024, des contrats de travail des salariés et de leurs plannings.
Aussi apparaît-il indispensable de prononcer une astreinte permettant de s’assurer que la réouverture le dimanche après-midi n’aura pas lieu, soit un montant de 7 500 euros par ouverture après 13 heures et par salarié concerné.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et en raison de la matière, il convient de prévoir que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés.
Il convient en outre de désigner un commissaire de justice aux fins de constater, selon les modalités prévues à la présente décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ISMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ISMO, condamnée aux dépens, devra payer à l’inspectrice du travail ès qualités une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
RAPPELONS à la société ISMO, enseigne Carrefour express, située rue Alexandre 1er à Saint-Max, l’interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures, SOUS ASTREINTE de 7 500 euros (sept mille cinq cents) par ouverture après 13 heures constatée et par salarié concerné ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DÉSIGNONS M. [Y] [G], commissaire de justice, 10 rue Saint-Dizier à Nancy, tél. 03 83 37 26 61, e-mail : nancy@angledroit.net, aux fins de constater, à la requête de l’inspection du travail et de façon inopinée au cours d’une période de six mois à compter de la signification de la décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, malgré appel, sans dispense de notification ;
CONDAMNONS la société ISMO à payer à l’inspectrice du travail ès qualités la somme de 200 euros (deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ISMO aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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