Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.S. GEOLIA, S.A.S., S.A.R.L. 2R INGENIERIE, S.N.C. [ Localité 32 ] ILE DE LA JATTE, S.A.S. PCE TECH, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. SOGEPROM, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BENTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DBH
N° de minute :
Syndic. de copro. D UNE RIVE A L AUTRE sis [Adresse 12] à [Localité 34] – représenté par son Syndic la société Foncia Seine Ouest
c/
Madame [P] [C] [R] [F],
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
Monsieur [S] [F],
S.A.S. BENTIN,
S.N.C. [Localité 32] ILE DE LA JATTE,
S.A. SOGEPROM,
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
S.A.S. DGM & ASSOCIES,
S.A.R.L. HOME INGENIERIE,
S.A.S. GEOLIA,
S.A.R.L. 2R INGENIERIE,
S.A.S. PCE TECH
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. D UNE RIVE A L AUTRE sis [Adresse 13] [Localité 33] [Adresse 35] – représenté par son Syndic la société Foncia Seine Ouest
[Adresse 17]
[Localité 25]
représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEFENDEURS
Madame [P] [C] [R] [F] et Monsieur [S] [F]
demeurant tous deux
[Adresse 11]
[Localité 21]
Tous deux représentés par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P164
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 16]
Ayant pour avocat Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.S. PCE TECH
[Adresse 30]
[Localité 27]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. BENTIN
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
S.N.C. [Localité 32] ILE DE LA JATTE
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. SOGEPROM
[Adresse 10]
[Localité 24]
S.A.S. DGM & ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 22]
S.A.R.L. HOME INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 28]
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A.R.L. 2R INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 23]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du [Adresse 38] A L’AUTRE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [T], au contradictoire des sociétés SNC [Localité 32] ILE DE LA JATTE, SOGEPROM, ALLIANZ IARD, DGM&ASSOCIES, HOME INGENIERIE, GEOLIA, 2R INGENIERIE, PCE TECH, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, BTP CONSULTANTS.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 31 mars 2025, le [Adresse 36] A L’AUTRE ont assigné les sociétés SNC [Localité 32] ILE DE LA JATTE, SOGEPROM, ALLIANZ IARD, DGM&ASSOCIES, HOME INGENIERIE, GEOLIA, 2R INGENIERIE, PCE TECH, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, BTP CONSULTANTS, BENTIN, ainsi que Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] devant cette juridiction aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 12 janvier 2023, au contradictoire de Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F],
— étendre la mission de l’expert judiciaire au désordre relatif aux pannes et dysfonctionnements des interphones et vidéophones,
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE a réitéré les termes de son assignation.
Les sociétés SNC [Localité 32] ILE DE LA JATTE et SAS BENTIN ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’extension de la mission de l’expert.
Aux termes de conclusions écrites qu’ils ont transmis à l’audience, Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] ont manifesté leur accord à leur appel en cause aux opérations d’expertise. Ils ont demandé par ailleurs que la mission de l’expert soit complété par les chefs énoncés dans le dispositif de leurs conclusions écrites.
Les sociétés ALLIANZ IARD, SAS PCE TECH, SAS BOUYGUES BATIMENT et SAS BTP CONSULTANTS ont émis des protestations et réserves par écrit.
Assignés régulièrement à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE produit différents dires émanant des parties rendant plausible l’existence du désordre qu’il allégue au titre des interphones et vidéophones. A cet égard, aux termes d’une note en date du 19 mai 2025, l’expert judiciaire désigné a déclaré ne pas s’opposer à cette extension qu’il conviendra d’ordonner.
Par ailleurs, par la production des pièces versées aux débats, le requérant établit l’existence d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise vis-à-vis de Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F].
En revanche, la modification du contenu de la mission de l’expert ne pouvant se faire que contradictoirement, les époux [F] ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions écrites aux parties défaillantes, conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que leur demande visant à ajouter des chefs à la mission de l’expert n’est pas recevable.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [B] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que le [Adresse 37] communiquera sans délai à Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert judiciaire au désordre relatif aux pannes et dysfonctionnements des interphones et vidéophones ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F], ainsi qu’au nouveau désordre allégué par lui sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [P] [F] et Monsieur [S] [F] aux fins de voir ajouter à la mission de l’expert, les chefs énoncés au dispositif de leurs dernières conclusions écrites ;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]AUTRE ;
RAPPELONS que la présente affaire est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 31], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Titre de transport ·
- Affichage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Horaire ·
- Procédure civile ·
- Voyageur ·
- Bateau
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Argument ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Logement familial ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Sport ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Conjoint survivant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Incident
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Vacances
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Locataire ·
- Procès ·
- Bail ·
- Motif légitime ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.