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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 30 avr. 2025, n° 24/09921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09921 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5Q3
N° MINUTE : 25/00065
AFFAIRE
[J] [E] épouse [O]
C/
[L] [O]
DEMANDEUR
Madame [J] [E] épouse [O]
4 rue Marcel Sembat
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
4 B rue du Corbillon
93200 SAINT-DENIS
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [O] et Madame [J] [E] ont contracté mariage le 26 janvier 2013 devant l’officier d’état civil d’Issy-les-Moulineaux (92) après contrat reçu le 19 décembre 2012 par Maître [G], notaire à Issy-les-Moulineaux (92), portant séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [C], né le 23 juillet 2008 à Clamart (92) ;
— [H] [C], née le 10 mai 2010 à Clamart (92).
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, Madame [E] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025, demandant au juge aux affaires familiales de statuer en ces termes :
« SUR LES MESURES PROVISOIRES
— CONSTATER qu’il n’est demandé aucune mesure provisoire
II – SUR LE FOND
— PRONONCER le divorce des époux [E] / [O] en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] / [O] dressé à Issy-les-Moulineaux, le 26 janvier 2013, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER qu’à l’issue du divorce Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom de son époux sur le fondement de l’article 264 alinéa 2 du Code Civil
— CONSTATER que chaque époux a sa propre résidence :
Ø Madame au 4 rue Marcel Sembat 92130 Issy-les-Moulineaux, ancien domicile conjugal
Ø Monsieur au 4 B rue du Corbillon 93200 Saint-Denis
— ATTRIBUER le droit au bail du domicile situé 4 rue Marcel Sembat 92130 Issy-les-Moulineaux à Madame [E],
— DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
— FIXER la date des effets du divorce au 17 mars 2015, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
— CONSTATER que Madame [E] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
— JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [E]
— RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur [O]
— JUGER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] sera fixé librement entre lui et ses enfants
— FIXER le montant de la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des deux enfants encore à charge, à la somme de 300 euros par enfant soit la somme totale de 600 euros.
(…)- CONDAMNER les parents à prendre en charge par moitié les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’études supérieures et de permis de conduire avec accord préalable sur la dépense
— CONSTATER que Madame [E] sollicite l’intermédiation financière de la contribution par l’ARIPA
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »
A l’audience, tenue hors la présence du public, Madame [E] a été représentée par son conseil.
Monsieur [O], régulièrement cité à personne le 20 novembre 2024, n’a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire plaidée sur le champ. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré sur le fond au 30 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [E] est de nationalité française et Monsieur [O] de nationalité marocaine.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est situé en France et que Madame [E] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, l’un des époux ayant la nationalité française et l’autre la nationalité marocaine, la loi applicable est celle de leur dernier domicile commun, situé en France. La loi française est par conséquent applicable.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En application de ce même réglement, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
Madame [E], créancière, résidant en France, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable en matière de pension alimentaire.
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 20 novembre 2024.
Il est produit une déclaration de main courante du 18 mars 2015 aux termes de laquelle Madame [E] indique que son époux a quitté le domicile conjugal le 17 mars 2015 dans la matinée, et un dépôt de plainte du 23 août 2024 aux termes duquel elle évoque le départ de l’époux du domicile conjugal depuis 2015.
Monsieur [E] a été assigné à personne et n’a pas entendu constituer avocat pour contester ces allégations.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée de son départ du domicile depuis le 17 mars 2015 soit bien plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la demande de report au 17 mars 2015.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [E] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 4 rue Marcel Sembat à Issy-les-Moulineaux. Il est démontré au regard de ce qui précède qu’elle occupe seule ce bien depuis 2015, avec les enfants.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera dès lors fait droit à cette demande, dans l’intérêt de la famille.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil tel qu’attesté sur l’honneur par la demanderesse, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les déclarations de Madame [E] selon lesquelles les enfants résident à son domicile depuis la séparation en 2015 ne sont pas remises en cause, l’absence de comparution de l’époux cité à personne laissant présager qu’il ne conteste pas cet état de fait. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et fixer la résidence des enfants au domicile de la mère.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, peu d’information est communiquée sur l’état du lien entre les enfants et leur père, sur l’existence de contacts ou de rencontres. Madame [E] expose toutefois que les enfants sont terrorisés par leur père, après qu’elle ait dû porter plainte contre lui à deux reprises pour des menaces.
Elle a produit ainsi un procès-verbal de dépôt de plainte du 23 août 2024 pour des menaces de mort réitérées par messages audio via l’application whatsapp, et un procès-verbal de dépôt de plainte du 13 septembre 2024 pour le même motif, dénonçant des menaces formulées via des messages audio whatsapp, Monsieur [O] disant qu’elle a de l’argent qui lui appartient et lui reprochant de lui avoir volé, disant qu’il la tuerait si elle ne lui rendait pas. Elle expose que ses enfants l’accompagnent tous les jours jusqu’à sa voiture et viennent l’y chercher quand elle rentre du travail, qu’elle a peur de sortir de chez elle, qu’elle l’a bloqué donc n’a plus de nouvelles mais qu’il envoie des messages à leur fille de 14 ans pour la saluer, que celle-ci ne répond pas. Les fonctionnaires de police chargés de l’audition relèvent son émotion, lorsqu’elle indique ne pas dormir la nuit, ne pas savoir ce qu’elle fait au travail, déclarant « les enfants, les pauvres, je ne peux même pas faire comme avant. ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à l’absence de toute contestation du père qui n’a pas entendu comparaître pour faire valoir un point de vue différent ou une demande de droit de visite et d’hébergement, à l’âge des enfants qui sous trois mois auront respectivement 15 et 17 ans, les droit de visite et d’hébergement du père seront réservés, à charge pour lui de se manifester à l’avenir s’il souhaite qu’il soit décidé autrement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [E] est en situation d’invalidité et perçoit à ce titre une rente mensuelle. Elle exerce en complément une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’agent courrier à la Poste, ses revenus mensuels moyens s’étant ainsi élevés en 2023 à 1.672 euros. Elle perçoit par ailleurs 222 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 523 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL déduite.
La situation financière actualisée de Monsieur [O], dont la dernière activité connue était chauffeur de taxi, n’est pas connue. Il ressort toutefois de son avis d’impôt 2024 sur le revenu 2021 qu’il avait pour cette même année un revenu fiscal de référence de 29.873 euros soient 2.489 euros mensuels.
Les besoins des enfants sont ceux, importants, d’adolescents de leur âge. Ils sont scolarisés en école publique, accueillis en restauration scolaire.
Compte tenu des ressources et charges des parties, de l’absence de droit de visite et d’hébergement fixé et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 520 euros, soit 260 euros par enfant.
Par ailleurs il convient de dire que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, d’études supérieures et de permis de conduire seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [O]
né le 1er avril 1967 à Taourirt (Maroc)
et de Madame [J] [E]
née le 1er janvier 1966 à Ouled Rami, Aïn Sfa (Maroc)
mariés le 26 janvier 2013 à Issy-les-Moulineaux (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 mars 2015 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 4 rue Marcel Sembat, à ISSY-LES-MOULINEAUX ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] et par Madame [O] à l’égard des deux enfants mineurs ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 520 (CINQ CENT VINGT) euros par mois, soit 260 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’études supérieures et de permis de conduire des enfants seront partagés par moitié par les parents avec accord préalable sur la dépense et sur présentation de la facture dans un délai d’un mois à compter du règlement ; au besoin y condamne le débiteur ;
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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