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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XOK
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. COMPAGNIE OCEANE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COULAUX de la SCP CMG LEGAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS subtitué par Me Jean-michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025 :
Exécutoire à Me Jean-michel YVON
Copie à [D] [X]
EXPOSE DU LITGE
M [C] [X] a fait l’acquisition de trois titres de transport pour une traversée [Localité 3]-[Localité 2] auprès de la SAS Compagnie Océane pour une somme totale de 229 € correspondants à deux adultes et un véhicule.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, M [C] [X] a demandé la convocation de la SAS Compagnie Océane devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 250 € outre 825 € au titre de ses frais de déplacement.
À l’audience du 27 mars 2025, M [C] [X] modifiait ses demandes et sollicitait: la condamnation de la SAS Compagnie Océane à lui payer les sommes de :
– 229 € au titre du remboursement des titres de transport ;
– 825 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant ses frais de courrier, de déplacement, d’hôtels et de repas ainsi que le montant des péages.
ainsi que l’affichage du jugement à intervenir au niveau des caisses dans les locaux de la SAS Compagnie Océane et sur le site Internet de l’entreprise pour un an et le débouté de l’ensemble des demandes formées par la SAS Compagnie Océane.
A l’appui de ses prétentions M [C] [X] faisait valoir:
–que les titres de transport délivrés par la SAS Compagnie Océane prêtaient à confusion deux horaires y figurant sans qu’il soit explicitement précisé à quoi ils correspondent et qu’en outre l’écart entre les deux horaires est de 45 minutes soit exactement le délai de présentation avant l’embarquement pour les passagers avec véhicule;
– qu’en raison de cette confusion il s’est présenté tardivement et n’a pu embarquer étant contraint de faire l’acquisition de nouveaux titres transport pour une traversée en fin de journée; que ces débours sont imputables à l’imprécision des titres de transport délivré par la SAS Compagnie Océane constituant le document de référence pour le voyageur.
– en réponse à l’irrecevabilité soulevée par la SAS Compagnie Océane, que l’article 56 du code de procédure civile est applicable aux assignations et non requête, comme en l’espèce, pour lesquelless seul l’article 54 du code de procédure trouve application.
La SAS Compagnie Océane s’oppose aux prétentions formées à son encontre aux motifs :
– qu’en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile une demande en justice est irrecevable si elle n’est pas motivée en droit ; en l’espèce M [C] [X] n’articule aucun lien juridique au soutien de ses prétentions se contentant exclusivement d’une argumentation factuelle ; qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables.
– que la SAS Compagnie Océane a délivré les informations nécessaires à l’exécution du contrat de transport, M [C] [X] ayant reçu l’ensemble des informations relatives aux caractéristiques essentielles du transport commandé ; que l’indication de l’horaire limite d’embarquement sur les billets électroniques n’est prescrite ni par la réglementation européenne ni par les dispositions du code de la consommation ;
– que M [C] [X] habitué de la liaison maritime [Localité 3] [Localité 2] est de mauvaise foi ;
– que la demande d’ affichage du jugement et de diffusion sur le site internet constitue des sanctions disproportionnées applicables en cas de diffusion d’une décision rendue en matière de clauses abusives et d’autres pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
La SAS Compagnie Océane sollicite en conséquence au visa du règlement de l’union européenne n°1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure ainsi que les articles L 111-1, L 221-14 et L 221-15 du code de la consommation de :
– juger M [C] [X] irrecevable en ses demandes ;
à défaut,
– débouter M [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à défaut,
– ajuster le montant des frais aux justificatifs fournis communiqués par M [C] [X] ;
– débouter M [C] [X] de sa demande d’affichage du jugement ;
en tout état de cause,
– condamner M [C] [X] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [C] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 757 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Contrairement à ce que soutient la SAS Compagnie Océane, les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile prévoyant un exposé des moyens en fait et en droit n’est pas applicable à la demande initiale formée par requête.
Par ailleurs la requête déposée par M [C] [X] comporte un exposé précis des motifs de sa demande respectant ainsi l’article 757 alinéa premier du code de procédure civile.
En conséquence les demandes formées par M [C] [X] sont recevables.
Sur les demandes de remboursement des titres de transport et d’affichage du jugement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M [C] [X] se plaint de l’ambiguité des mentions figurant sur les titres de transport électroniques délivrés par la SAS Compagnie Océane l’ayant conduit à manquer le départ du bateau.
Ces titres mentionnent de gauche à droite: en premier lieu l’indication de la ville de départ avec le jour et l’heure (02/07/2024 [Localité 3] 13:45), puis une signalétique composée de trois points d’un bateau et de nouveau trois points, puis de la destination d’arrivée avec une heure ([Localité 2] 14:30).
Ces indications apparaissent dépourvues d’ambiguïté sur la date et l’heure d’arrivée.
M [C] [X] soutient qu’il a été abusé car tout titre de transport doit comporter l’heure de présentation et l’heure de départ effectif et qu’il a cru que tel était le cas puisque le second horaire mentionné était 45 mn après le premier.
Il est exact que selon les prescriptions de la SAS Compagnie Océane , les passagers avec véhicule doivent se présenter 45 minutes avant le départ.
Pour autant M [C] [X] ne conteste pas avoir reçu par courriel son reçu de réservation n°51155915 dans lequel il lui était rappelé, outre le fait que les passagers avec véhicule devaient se présenter 45 minutes avant le départ, que le départ de [Localité 3] le 4 juillet 2023 était à 13h45 et l’arrivée à [Localité 2] à 14h30 (pièce n°5 dossier défendeur).
Confronté à cet élément, M [C] [X] se contente de soutenir que les mentions figurant sur le billet sont ambigües et qu’il ne peut être exigé du voyageur qu’il se réfère à d’autres documents que le titre de transport, transmis plusieurs semaines ou mois avant le voyage.
Cependant, à défaut de formalisme réglementairement imposé concernant les mentions devant figurer sur le titre de transport, l’éventuel manquement pouvant être imputé à la SAS Compagnie Océane ne peut résulter que du défaut d’information sur les heures précises de départ et sur l’heure limite de présentation en cas de voyage avec véhicule.
À ce titre il est établi que M [C] [X] a bien été destinataire des informations nécessaires à son bon embarquement et que son retard n’est imputable qu’à sa seule inattention.
Il résulte ainsi de l’ensemble qu’aucun manquement contractuel n’est établi à l’encontre de la SAS Compagnie Océane.
En conséquence M [C] [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [C] [X] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à la SAS Compagnie Océane la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute M [C] [X] de ses demandes de remboursement du prix des titres de transport et d’affichage et de diffusion du jugement.
Condamne M [C] [X] à payer à la SAS Compagnie Océane la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [C] [X] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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