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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/00335 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHKP
N° Minute : 26/00894
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2022, M. [Y] [Q] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « épicondylite du coude gauche », sur la base d’un certificat médical initial daté du 29 avril 2022 mentionnant la même pathologie.
Le 17 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a reconnu l’origine professionnelle de la « maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau 57 ».
Le 16 novembre 2022, la société a contesté la prise en charge auprès de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Lors de sa séance du 20 décembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 14 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 2 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal :
à titre principal de :
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge de 14 jours était respecté lors de la décision de prise en charge ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles ;
— constater que la caisse n’a pas saisi le CRRMP ;
— dire et juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] lui étant inopposable ;
à titre subsidiaire de :
— constater qu’elle n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier d’instruction ;
— constater que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction et qu’elle ne l’a pas informé des modifications desdits délais intervenues durant l’instruction ;
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— dire et juger la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] lui étant inopposable;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et sa contradictrice ayant été informée de ses prétentions et moyens .
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le délai de prise en charge visé au tableau 57 B des maladies professionnelles
La société relève que deux dates de première constatation médicale apparaissent dans le dossier, la première figurant sur le certificat médical initial et indiquant le 29 avril 2022, et une seconde date figurant sur le colloque médico-administratif mentionnant le 12 mai 2021. Elle estime que la caisse ne justifie pas de son choix de privilégier la date de première constatation médicale de la maladie mentionnée dans le colloque médico-administratif et qu’il convient dès lors de retenir la date de première constatation médicale figurant dans le certificat médical initial. Elle en déduit que, Monsieur [Q] ayant cessé d’être exposé au risque le 11 mai 2021, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas respectée.
La caisse fait valoir que M. [Q] a cessé d’occuper ses fonctions le 3 août 2022, ainsi qu’il ressort du questionnaire renseigné par la société. Elle ajoute que le médecin-conseil a valablement fixé la date de première constatation médicale au 12 mai 2021, soit la date d’un arrêt de travail prescrit en lien avec la pathologie et qu’elle n’a pas à produire cet arrêt de travail, couvert par le secret médical.
Sur ce :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’article L461-2 alinéa 5 du même code prévoit que, « à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours en ce qui concerne la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial fait apparaître comme date de première constatation médicale le 29 avril 2022 tandis que le colloque médico-administratif mentionne le 12 mai 2021 comme date de première constatation médicale, cette date correspondant à la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
La SA [1] soutient que la date à laquelle M. [Q] a cessé d’être exposé au risque est le 11 mai 2021, mais elle ne précise pas sur quel élément elle se fonde pour retenir cette date.
La CPAM objecte à bon droit sur ce point que, selon le propre questionnaire renseigné par l’employeur, M. [Q] a cessé d’occuper son poste le 3 août 2022.
C’est cette dernière date qui doit donc être retenue comme date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé au risque. Il s’ensuit que, quelle que soit la date de première constatation médicale retenue (le 12 mai 2021 ou le 29 avril 2022), la condition relative au délai de prise en charge, d’une durée de 14 jours, était respectée.
En conséquence, le moyen soulevé par la société, qui tendait exclusivement à faire constater la violation de la condition relative au délai de prise en charge, ne pourra prospérer et sera rejeté par le tribunal.
Sur les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire
— Sur le contenu du dossier
La société fait grief à la CPAM de ne pas avoir joint au dossier le certificat médical justifiant de la date de première constatation médicale, ni les certificats médicaux de prolongation.
La caisse soutient pour sa part qu’elle n’a pas à faire figurer ces différents certificats médicaux et qu’elle n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête administrative. Elle ajoute que l’employeur qui avait la possibilité de consulter le dossier ne l’a pas fait et ne saurait dès lors soutenir que celui-ci est incomplet.
Sur ce :
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Il y a lieu de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure mise en place par les textes susvisés vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une influence sur cette décision, afin qu’il puisse formuler ses éventuelles observations.
Ainsi, la jurisprudence considère que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. Les certificats médicaux de prolongation qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à sa prise de décision.
Par ailleurs, la fixation de la date de première constatation médicale relève des prérogatives du médecin conseil. En l’espèce, cette date a été fixée à celle d’un certificat d’arrêt de travail daté du 12 mai 2021, qui n’a pas à être communiqué à l’employeur puisqu’il est couvert pas le secret médical.
Ainsi, ce moyen sera rejeté.
— Sur les délais de mise à disposition du dossier
La société invoque une violation des délais de mise à disposition du dossier tels que découlant de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, relevant que le point de départ de ces délais a commencé à courir à compter du 23 juin 2022. Elle ajoute que, alors que l’avis d’information qu’elle a reçu mentionne la possibilité de consulter les pièces et faire des observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022, la synthèse des opérations du dossier effectuée par la CPAM mentionne que le dossier avait été mis à sa disposition à compter du 30 septembre 2022. Elle fait également valoir que, alors que la caisse l’avait informée que le délai pour prendre sa décision courait jusqu’au 21 octobre 2022, elle a pris en charge ce dossier dès le 17 octobre 2022. La société en déduit que la reconnaissance anticipée du caractère professionnel de la pathologie dès le 17 octobre 2022 lui fait grief et entraîne une violation du contradictoire.
La caisse réplique en faisant notamment valoir qu’elle a respecté le délai de consultation du dossier, de 10 jours francs, et qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit qu’elle ait à rendre sa décision le dernier jour du délai légal dont elle dispose pour ce faire.
Sur ce :
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il ressort du courrier daté du 30 juin 2022 que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé l’employeur d’investigations complémentaires qu’elle entendait mener s’agissant d’un « certificat médical indiquant épicondylite du coude gauche, le 22 juin 2022 ». Il est notamment indiqué : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site interne. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus le 21 octobre 2022. »
Ces éléments permettent d’établir que le délai de 10 jours prévu à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale a été respecté, ce qui au demeurant n’est pas contesté par la société. Il en résulte que celle-ci n’est pas fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire en raison d’une méconnaissance par la caisse des délais de mise à disposition du dossier.
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai de consultation dit « passif », il est patent que la caisse a rendu sa décision le 17 octobre 2022, soit 3 jours après le début de la phase de consultation passive, celle-ci ayant débuté le 14 octobre 2022. Cette seule circonstance suffit à établir qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Ainsi, ce moyen ne pourra pas prospérer et sera rejeté.
L’ensemble des moyens soulevés par la SA [1] ayant été rejeté, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [Y] [Q] déclarée le 10 juin 2022 lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [2] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 al 1er du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’issu du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [Y] [Q] déclarée le 10 juin 2022 ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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