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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02407 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E67W
Minute n° :
[H] [X]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Sophie ROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du deux Juin deux mil vingt cinq
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie ROUX de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [F] [M] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 28 Avril 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] a épousé Monsieur [F] [U] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 21 décembre 1985.
Elle est décédée le [Date décès 5] 2020.
Se prévalant d’un testament de Madame [K] [X] rédigé le 16 mai 1998 et l’instituant légataire universel de ses biens, son neveu, Monsieur [H] [X] a mis en demeure Monsieur [F] [U] de procéder à la liquidation de la succession de Madame [K] [X], en vain.
***
Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, Monsieur [H] [X] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 815, 840 et suivants, 1240 et suivants du code civil et 514 et 1360 du code de procédure civile, aux fins de :
— Déclarer Monsieur [H] [X] recevable en son action en partage judiciaire,
— Décerner acte à Monsieur [H] [X] de ce que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions des requérants,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] épouse [U], décédée le [Date décès 5] 2020,
— Désigner pour y procéder Maître [L], Notaire à [Localité 9],
— Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé à Madame ou Monsieur Le Juge chargé de surveiller l’opération de liquidation partage,
— Condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X],
— Condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Monsieur [H] [X] soulevées par Monsieur [F] [U] et a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H] [X] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] en raison de sa qualité de légataire universel.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [H] [X] demande au juge de la mise en état, vu l’article 1007 du code civil, de constater qu’il a qualité pour agir dans la présente procédure.
Monsieur [H] [X] soutient qu’il existe une indivision post communautaire entre Monsieur [F] [U] et lui résultant de la dissolution de la communauté maritale et du legs.
Il fait valoir qu’il est en indivision avec Monsieur [F] [U] sur les biens de la communauté du fait du legs qui lui a été consenti par Madame [X].
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, Monsieur [F] [U] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122, 125 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger Monsieur [H] [X] dépourvu de qualité à agir,
— Juger en conséquence Monsieur [H] [X] irrecevable en son action engagée suivant exploit d’huissier en date du 9 novembre 2022,
— Condamner Monsieur [H] [X] à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [F] [U] estime que l’arrêt visé par le juge de la mise en état est transposable en l’espèce même si l’héritier réservataire est le conjoint survivant.
Il explique que depuis la loi du 23 juin 2006, le légataire universel n’est plus en indivision avec les héritiers réservataires.
***
L’incident a été fixé au 28 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Vu les articles 815 et suivants du code civil et l’article 840 du code civil,
Il est relevé que Monsieur [H] [X] produit un courrier de Maître [C], notaire stagiaire, qui expose que le [6] a rendu un avis selon lequel le légataire universel de l’époux décédé serait en indivision avec le conjoint survivant concernant les biens de la communauté, mais qu’il ne produit pas cet avis.
Il ne justifie donc pas sa thèse.
L’article 757-2 du code civil dispose qu’en l’absence de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant est le seul héritier.
Or, Madame [K] [X] n’a pas eu d’enfant.
L’indivision post-communautaire résultant du décès de Madame [K] [X] concerne donc Monsieur [F] [U] d’une part et les héritiers de Madame [K] [X] d’autre part.
Monsieur [F] [U], en sa qualité d’époux, est héritier réservataire de son épouse décédée.
Il évince par conséquent les autres héritiers potentiels non réservataires.
Le légataire universel des biens de Madame [K] [X] est son neveu. Il n’est donc pas héritier réservataire de sa tante.
Il s’en déduit que Monsieur [H] [X] n’est pas en indivision avec Monsieur [F] [U] sur les biens de la communauté dont les héritiers de Madame [K] [X] sont propriétaires indivis.
Par conséquent, Monsieur [H] [X], qui a la qualité de légataire universel sans être héritier de Madame [K] [X], ne peut solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte (voir en ce sens 1ère Chambre civile de la Cour de cassation 11 mai 2016 n°14-169.67).
Monsieur [H] [X] est donc irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X], étant dépourvu de qualité à agir en ce sens, et en ses demandes subséquentes.
Le tribunal demeure saisi de la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [X] contre Monsieur [F] [U] au titre de son préjudice moral.
Succombant à l’incident, Monsieur [H] [X] est condamné à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’il indemnise Monsieur [F] [U] à hauteur de 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE Monsieur [H] [X] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] pour défaut de qualité à agir et en ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Monsieur [H] [X] attendues pour le 6 octobre 2025 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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