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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 31 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant Chez [J] [C] [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me PICHON
— Me PROVOST-CUIFF
Copie exécutoire à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Janvier 2026
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [H] [T] et [O] [C] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le [Date mariage 2], le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement familial,
— réparti entre les époux la jouissance de deux véhicules,
— chargé l’épouse de régler provisoirement l’emprunt immobilier.
Le 25.6.2021, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
— fixé sa date d’effet au 01.9.2018,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 10.02.2025, [H] [T] a assigné [O] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] statuant en matière patrimoniale.
Le 08.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de la juger recevable et :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre le défendeur et elle,
— y désigner Maître [V], notaire à [Localité 1] et tel magistrat pour les surveiller, disant qu’ils seront remplacés en cas d’empêchement,
— condamner le défendeur à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[O] [C] comparaît et ne conclut pas.
MOTIFS du jugement
La demanderesse ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable pourtant prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du code de procédure civile ainsi que rappelées par le juge du divorce.
Alors que l’instance est introduite depuis plus d’une année, la demanderesse ne forme aucune demande concrète au fond.
Elle ne justifie en particulier pas en quoi les opérations à conduire revêtiraient la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile.
Or, la mission d’un notaire commis n’est pas de se substituer aux parties et leurs avocats dans la formation de demandes précises, notamment quant au sort des biens et au chiffrage des créances.
Le silence d’une partie et la carence de l’autre ne constituent en effet pas cette complexité.
Il est en outre rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prescrit notamment que les conclusions doivent porter “indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :
— justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— présentent, aux dispositifs de leurs conclusions, toutes demandes utiles c’est-à-dire concrètes et chiffrées notamment quant au sort des biens et aux créances
le tout dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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