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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/165
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWJE
AFFAIRE : S.A.S. FIOLE PHILIPPE C/ S.C.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. FIOLE PHILIPPE
siège social : 631 Chemin de Cabane Vieille – 30430 BARJAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 911 722 197, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.C.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES
siège social : 326 Route d’Uzès – 30700 FOISSAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 775 871 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n° DF25027 en date du 17 février 2025, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES, exerçant une activité de vinification, a chargé la SAS FIOLE, exerçant une l’activité de Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, de :
L’aménagement d’un nouveau quai de déchargement ; La création d’un dallage pour le passage de véhicules lourds.Pour un montant de 206.486.76 euros TTC.
Malgré la réalisation des travaux, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES ne s’est pas acquittée du règlement des factures établies par la SAS FIOLE, et ce malgré plusieurs mises en demeure.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la SAS FIOLE PHILIPPE a attrait la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
S’entendre condamner à lui porter et lui payer : La somme de 55.119,18 euros à titre de paiement de la facture n° F2504002 en date du 25 avril 2025, outre intérêts à un taux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 avril 2025 ; La somme de 41.787,60 euros à titre de paiement de la facture n° F2505005 en date du 28 mai 2025, outre intérêts à un taux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2025 ; Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; S’entendre condamner à lui porter et lui payer la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; S’entendre condamner à lui porter et lui payer la somme 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCA LES VIGNERONS CAPITELLES n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande provisionnelle au titre du paiement des factures impayées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1103 du code de procédure civile « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, par devis n° DF25027 en date du 17 février 2025, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES a confié à la SAS FIOLE PHILIPPE:
L’aménagement d’un nouveau quai de déchargement ; La création d’un dallage pour le passage de véhicules lourds.Pour un montant de 206 486.76 euros TTC.
Suite à la réalisation des travaux, la SAS FIOLE PHILIPPE a établi :
La facture n° F2504002 en date du 25 avril 2025 d’un montant de 45.932,65 euros HT, soit 55.119,18 euros TTC, dite « Situation n°1 » ; La facture n° F2505005 en date du 28 mai 2025 d’un montant de 34.823 euros HT, soit 41.787,60 euros TTC, dite « Situation n°2 ».
Toutefois, ces factures étant restées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, la SAS FIOLE PHILIPPE a, par la voie de son conseil, mis en demeure la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES de procéder au règlement des factures susmentionnées, mais en vain.
En réponse, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de son inertie.
Par conséquent, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la SAS FIOLE PHILIPPE, à titre provisionnel au paiement des factures en date du 25 avril 2025 et 28 mai 2025 dont les montants respectifs s’élèvent à la somme de 55.119,18 euros TTC et 41.787,60 euros TTC.
II. Sur les intérêts de retard
Il résulte de l’article L.441-10 du code de commerce que :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».
Les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L.441-10 du code de commerce sont dus de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiqués dans les conditions générales des contrats.
A titre liminaire, il est constaté que le fondement juridique visé sur la facture, à savoir l’article L.441-6 du code de commerce ne correspondait pas, lors de son édition aux dispositions visant les intérêts de retard, il semblerait que les parties aient eu, en première intention, d’établir conventionnellement lesdits intérêts en cas de retard de paiement.
En l’état des éléments versés, il apparaît que chacune des factures en cause stipulent qu’en cas de retard de paiement, le taux des pénalités de retard sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal, outre l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ainsi, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES, savait qu’en cas de retard de paiement sur les travaux réalisés, elle s’exposait à des pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Par conséquent, la somme de 55.119,18 euros à titre de paiement de la facture n° F2504002 en date du 25 avril 2025, sera majorée d’un taux d’intérêt correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 avril 2025 et la somme de 41.787,60 euros à titre de paiement de la facture n° F2505005 en date du 28 mai 2025, sera majorée d’un taux d’intérêt correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son établissement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la SAS FIOLE PHILIPPE demande la capitalisation des intérêts de retard.
Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande soit judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que les factures édictées le 25 avril et 28 mai 2025 ne font pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part, le délai d’un an attendu pour l’application de la capitalisation des intérêts n’est pas échu au jour de la présente audience. Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, est prohibée.
Par ailleurs, le montant des pénalités de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal ne permet pas de justifier de la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de la SAS FIOLE PHILIPPE.
Sur les frais de recouvrement
L’article L.441-10, II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
A titre liminaire, il est constaté que si le fondement juridique visé sur la facture, à savoir l’article L.441-6 du code de commerce, ne correspondait pas lors de son édition aux dispositions visant le recouvrement des frais, il semblerait que les parties aient eu, en première intention, d’établir conventionnellement une pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En l’espèce, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES exerce l’activité de vinification. Elle a eu recours aux services de la SAS FIOLE PHILIPPE pour des travaux d’aménagement d’un nouveau quai de déchargement ainsi que la création d’un dallage pour le passage de véhicules lourds.
La SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 775 871 379 possède ainsi la qualité de professionnel. De fait, en vertu de l’article L.441-10, II du code de commerce, elle est redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Débitrice de la SAS FIOLE PHILIPPE au titre de deux factures, l’indemnité normalement due est de 80 euros (2 x 40 euros) conformément à l’article D.441-5 du code de commerce et tel que prévu contractuellement sur les factures, objets de la présente procédure.
Ainsi, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SAS FIOLE PHILIPPE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES sera condamnée à payer à la SAS FIOLE PHILIPPE, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES à payer à la SAS FIOLE PHILIPPE la somme de 55.119.18 euros TTC au titre de la facture impayée n°F2504002 en date du 25 avril 2025, outre les intérêts équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de son établissement, à savoir le 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES à verser à la SAS FIOLE PHILIPPE la somme de 41.787,60 euros au titre de la facture impayée n°F2505005 en date du 28 mai 2025, outre les intérêts équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de son établissement, à savoir le 28 mai 2025 ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES à verser à la SAS FIOLE PHILIPPE la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues ;
CONDAMNONS la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES aux entiers dépens;
CONDAMNONS la SCA LES VIGNERONS DES CAPITELLES au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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