Tribunal Judiciaire d'Alès, Chambre des referes, 16 octobre 2025, n° 25/00276
TJ Alès 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les factures étaient restées impayées malgré les mises en demeure, et que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la défenderesse devait également s'acquitter de cette facture, étant donné l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a confirmé que la défenderesse, en tant que professionnelle, était redevable de cette indemnité forfaitaire prévue par le Code de commerce.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la défenderesse devait indemniser la demanderesse pour les frais exposés, en tenant compte de l'équité.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a estimé que les conditions pour la capitalisation des intérêts n'étaient pas remplies, notamment le délai d'un an requis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00276
Numéro(s) : 25/00276
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Alès, Chambre des referes, 16 octobre 2025, n° 25/00276