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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d'Etablissement, S.A.S. BABOU, Société Anonyme, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/03885 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L67K
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.S. BABOU
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], agissant :
— en son nom personnel et,
— en qualité de représentante légale de son fils mineur :
[F] [E] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10].
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société BABOU,
SAS, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand n°311 315 329, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement « B&M » situé dans la [Adresse 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, inscrite au RCS Le Mans n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
MMA IARD
Société Anonyme, inscrite au RCS Le Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège
toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître ROUSSIGNEUX, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle HENNER
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre n°323377739, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant ès qualité audit siège, prise en son agence de [Localité 9] se trouvant [Adresse 6]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [X] [J] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2021, Mme [U] [E] et son fils, [R] [E], alors âgé de 6 ans, ont été blessés alors qu’ils se trouvaient au magasin de Plan de Campagne « B et M » exploité par la SAS BABOU, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Une expertise amiable a été confiée 16 novembre 2021au docteur [M].
Il a été alloué à Mme [U] [E] et à son fils une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel d’un montant respectif de 1 500 € et 1 200 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2023.
Par exploits en date des 14, 17 et 21 novembre 2023, Mme [U] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, a fait citer devant la présente juridiction la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS BABOU, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle HENNER, afin d’obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [U] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS BABOU, avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
— en réparation de ses préjudices personnels :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 200 €
Souffrances endurées : 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800€
— en représentation de son fils M. [F] [E] et en réparation des préjudices corporels de ce dernier :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 200 €
Souffrances endurées : 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800€.
Mme [U] [E] demande également la condamnation in solidum des compagnies d’assurance et de la SAS BABOU à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BABOU et ses assureurs concluent à la réduction des sommes à accorder à Mme [U] [E] et s’opposent à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent par ailleurs la condamnation de Mme [E] aux dépens avec distraction au profit de Maître Joanne REINA.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle HENNER, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, la SAS BABOU et ses assureurs ne contestent pas le droit à indemnisation de la demanderesse et de son fils, reconnaissant que ces derniers ont été blessés au sein du magasin B et M du fait de la chute d’une étagère de marchandises.
La SAS BABOU, qui exploite le magasin, étant réputée gardienne desdites marchandises, sa responsabilité est ainsi engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et elle doit être condamnée à ce titre, in solidum aves les deux sociétés d’assurance, à indemniser l’intégralité des dommages causés aux victimes par l’accident survenu le 18 mars 2021.
Sur la réparation du préjudice de Mme [U] [E]
Il résulte du rapport du docteur [M] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânien sans perte de connaissance mais avec un hématome cutané occipital, des douleurs rachidiennes étagées avec une ecchymose paralombaire gauche qui n’ont pas nécessité d’exploration et une anxiété réactionnelle.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 mars au 18 mai 2021
— des souffrances endurées : 1,5 1/7
— un préjudice esthétique temporaire : 0,5/ pendant 15 jours
— une consolidation au 18 mai 2021
— aucun déficit fonctionnel permanent
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [U] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [U] [E] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [U] [E] sollicite une somme de 200 €.
Les sociétés défenderesses offrent une somme de 138 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi : déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 62 jours = 198,40 €
Total de la somme allouée : 198,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [U] [E] sollicite une somme de 3 000 €.
Les sociétés défenderesses offrent une somme de 2 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques initiales, de l’écho émotionnel et de l’astreinte aux soins (traitement antalgique et anxiolitique de courte durée et deux séances de massage du rachis cervical).
Il convient d’allouer une somme de 2 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [U] [E] sollicite une somme de 800 €.
Les sociétés défenderesses offrent une somme de 50 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5/ pendant 15 jours du fait des deux hématomes précités au niveau cranien et lombaire.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 198,40 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le droit à indemnisation de [R] [E]
Il résulte du rapport du docteur [M] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme de la fosse lombaire gauche avec une ecchymose qui s’est spontanément résorbée.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucune éviction scolaire
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 mars au 18 mai 2021
— des souffrances endurées : 1 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 0,5/ pendant 15 jours
— une consolidation au 18 mai 2021
— aucun déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [F] [E], représenté légalement par sa mère, Mme [U] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique.
Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [F] [E], représenté légalement par sa mère, Mme [U] [E], justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité pour [F] [E] une somme de 200 €.
Les sociétés défenderesses offrent une somme de 138 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 62 jours = 198,40 €
Total de la somme allouée : 198,40 €
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité pour M. [F] [E] une somme de 3 000 €.
Les sociétés défenderesses offrent une somme de 1 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7. Il convient de prendre en compte l’écho émotionnel, la violence du choc traumatique, les douleurs liées au traumatisme de la fosse lombaire gauche, la prise d’un traitement antalgique et la nécessité d’être rassuré par ses proches les premières nuits ayant suivi l’accident.
Il convient d’allouer une somme de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il est sollicité pour M. [F] [E] une somme de 800 €.
Les sociétés défenderesses proposent une somme de 50 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 pendant 15 jours du fait d’une ecchymose au niveau lombaire.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, seront condamnées in solidum à payer à M. [F] [E], représenté légalement par sa mère, Mme [U] [E], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 198,40 €
Souffrances endurées : 2 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [U] [E] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leur propre demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [U] [E] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE in solidum la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Mme [U] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 198,40 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [E], représenté légalement par sa mère, Mme [U] [E], au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE in solidum la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [F] [E], représenté légalement par sa mère, Mme [U] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 198,40 €
Souffrances endurées : 2 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
— Provision à déduire : 1 200 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Mme [U] [E] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS BABOU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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