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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mai 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 Mai 2025
N°R.G. : 24/02785
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6EO
N° minute :
SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLESIS107 AVENUE [Adresse 9] ET [Adresse 7]), représenté par son syndic, la société ETUDE GEST IMMO NORD EST (SEGINE)
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ETUDE GEST IMMO NORD EST (SEGINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Monsieur [G] [B], par ordonnance de référé du 6 aout 2024 Monsieur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] qui avait fait l’objet de travaux par la société CH DECO.
Par acte du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] a assigné en référé la société AXA France IARD, assureur de l’immeuble, en ordonnance commune.
A l’audience du 25 mars 2025 le demandeur maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société AXA France IARD, les investigations pouvant selon lui avoir pour conséquence l’intervention de la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD soutient des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif notamment que les sinistres garantis par la police souscrite par le syndicat sont limitativement énumérés et qu’ aucun n’est susceptible de correspondre aux désordres visés par l’expertise.
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
La police d’assurance versée aux débats a été souscrite le 10 septembre 2018. Elle couvre notamment les évènements climatiques, la responsabilité civile du syndic bénévole et la défense recours. Monsieur [B] a été syndic bénévole jusqu’à la désignation du syndic professionnel lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2023, et c’est pendant cette période qu’il a commandé des travaux à la société CH DECO pour refaire la toiture sinistrée objet de l’expertise.
Au vu de la police souscrite il serait prématuré de mettre hors de cause l’assureur de la copropriété. Aussi il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune selon les termes du dispositif.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger de 4 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL y a lieu de rappeler aux parties que le présent litige est parfaitement éligible à la médiation, et que le juge des référés a en son temps proposé une médiation aux parties, que les parties pourraient toujours à ce jour utilement démarrer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à la société AXA France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10]
notre ordonnance de référé du 6 aout 2024, par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert ,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties que le présent litige présente les critères d’éligibilité à la médiation,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 23 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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