Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BIDANDA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00885 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGL5
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BIDANDA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (ci-après la SAS [1]) a confié des prestations à la société [2].
Lors d’un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail illégal par les inspecteurs du recouvrement, le 9 septembre 2019 sur un chantier [Adresse 3] à [Localité 1] (92), 5 personnes ont été constatées en action de travail.
Le responsable a indiqué que tous travaillaient pour la société [2] à [Localité 2]. Le donneur d’ordre, la SAS [1], présent sur le chantier, a confirmé avoir confié les travaux de peinture et de pose de meubles de cuisine à la SAS [1], et a remis une copie des factures et devis.
Il est apparu que les 5 personnes n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle.
La date précise d’emploi des salariés non déclarés, le nombre réel d’heures travaillées, ainsi que le montant des rémunérations perçues, n’ayant pu être déterminés, l’URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire calculé sur 25% du plafond annuel de la sécurité sociale pour ces 5 salariés non déclarés, soit une base de salaires dissimulés de 50655 €.
Un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé le 16 septembre 2019 à l’encontre de la société [2] et transmis à M. le Procureur de la République.
Le redressement a été notifié à la société [2] par lettre d’observations du 19 septembre 2019 pour un montant de 26544 € de cotisations et 10618 € de majorations de retard.
Le 9 septembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a informé la SAS [1] de la situation, lui demandant de fournir les documents démontrant le respect de son obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant la société [2].
En l’absence de réponse, l’inspecteur du recouvrement a mis en œuvre la procédure de solidarité financière à l’égard de la SAS [1] sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail.
Par lettre d’observations du 2 juin 2020, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à la SAS [1] la mise en œuvre de sa solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la société [2] pour un montant de 37162 € pour la période du 1er juillet au 9 septembre 2019.
Le 29 septembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de payer 37162 €.
Le 7 décembre 2020, la SAS [1] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Le 14 juin 2021, la CRA a rendu une décision de rejet.
Le 6 avril 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 21 janvier 2022, faisant suite à l’audience du 10 novembre 2021, le tribunal de céans a suris à statuer en attendant une décision du tribunal judiciaire de Créteil concernant la contestation par le sous-traitant, la société [2], du redressement objet de la solidarité financière.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de CRETEIL a rejeté le recours de la société [2].
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de la déclaration de créance et d’une éventuelle fixation de la créance de l’URSSAF à la procédure collective de la société [2] ainsi que d’une éventuelle clôture de la liquidation judiciaire de cette société.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience la SAS [1] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que l’URSSAF a fait preuve de manquements de vigilance et de diligence à l’encontre de [2] et que ces manquements sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de l’URSSAF à l’égard de [1],
— juger que le montant du préjudice subi par [1] est égal au montant global et définitif de la solidarité financière que lui réclame l’URSSAF et que la dette de responsabilité de l’URSSAF est égale à ce même montant ;
— condamner l’URSSAF à payer 2500 € à [1] au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA ;
— condamner la société [1] au paiement de 26544 € de cotisations et de 10618 € de majorations de retard ;
— condamner la société [1] au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de la société [1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS [1] et sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement de l’URSSAF
La SAS [1] expose notamment que :
— elle ne conteste pas le procès-verbal F117/2019 relevant le délit de travail dissimulé établi par l’URSSAF à la suite du contrôle du 9 septembre 2019 de la société [2] ;
— elle a produit en toute bonne foi les documents demandés par l’URSSAF ;
— l’attestation de vigilance que l’URSSAF lui reproche de ne pas avoir n’aurait rien changé à la commission de l’infraction de travail dissimulé, car elle ne contient pas de liste nominative des salariés du sous-traitant et ne permet pas de vérifier la qualité des salariés déclarés ou non à un moment donné ;
— c’est elle qui a été victime de son sous-traitant peu scrupuleux ;
— la solidarité financière n’est pas suffisante en tant que tel pour combattre le travail dissimulé ;
— à compter du 16 septembre 2019, l’URSSAF aurait dû mettre en œuvre tous les moyens d’action requis pour, d’une part, récupérer sa créance, et, a fortiori, s’assurer que la situation de [2] à son égard ne s’aggrave pas ;
— le bordereau de déclaration de créance montre que de septembre 2019 à septembre 2022 le solde débiteur de la société [2] est passé de 38744,66 € à 1398988,76 €, soit une multiplication part 36 en 3 ans ;
— la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 mars 2021, la société [2] ne payait plus ses cotisations sociales à compter de cette date ;
— la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société [2] a été prononcée par jugement du 17 janvier 2024, la laissant dans l’impossibilité d’exercer son recours ;
— l’URSSAF a manqué de diligence en laissant le passif social de la société [2] s’accroître de façon irrémédiable ;
— l’URSSAF a manqué de vigilance et de diligence à l’égard de la dissolution volontaire de [2] suivie de sa radiation au RCS de CRETEIL le 23 février 2022 alors même que l’URSSAF venait de faire condamner la société [2] devant le tribunal judiciaire de CRETEIL le 16 décembre 2021 ;
— elle a alerté l’URSSAF de cette radiation par courriers des 13 juillet 2022 et 12 août 2022 ;
— si l’URSSAF a ensuite saisi le tribunal de commerce de CRETEIL, la situation de la société [2] était depuis longtemps déjà irrémédiablement compromise du seul fait du passif URSSAF ;
— compte tenu des moyens d’information et d’action dont dispose l’URSSAF, le manque de vigilance et de diligence à l’égard de la société [2] est patent ;
— des manquements de l’URSSAF se déduit logiquement l’impossibilité pour elle d’avoir pu exercer une action récursoire contre la société [2] ;
— dans une situation de diligence ordinaire, elle aurait pu déclarer sa créance au titre de la solidarité financière et récupérer celle-ci dans le cadre d’un plan de continuation ;
— les manquements de l’URSSAF ont abouti à l’impossibilité pour elle de se retourner contre son sous-traitant.
L’URSSAF expose notamment que :
— le devoir de vigilance ne se résume pas à la simple présentation des attestations de vigilance relatives au sous-traitant, le donneur d’ordre doit opérer des vérifications ;
— elle n’a commis aucun manquement pouvant engager sa responsabilité ;
— il ne lui appartenait pas d’informer la SAS [1] de la procédure collective dont faisait l’objet son sous-traitant, information publique au demeurant ;
— elle a déclaré sa créance au mandataire liquidateur le 17 octobre 2022, ce liquidateur ayant produit un certificat d’irrécouvrabilité le 23 décembre 2022 ;
— la procédure à l’égard du sous-traitant est sans incidence sur la mise en œuvre de la solidarité financière ;
— la société donneur d’ordres, qui admet ne pas avoir satisfait à son obligation de vigilance, est seule responsable de son manquement.
Sur ce,
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
L’article D. 8222-5 du code du travail dispose :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente ».
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé, non contesté par les parties, établi le 16 septembre 2019, constate notamment :
« Le donneur d’ordre, à savoir la société [1], présent sur le chantier nous confirme également avoir confié les travaux de peinture et de poses de meubles de cuisine à la société [2], il nous remet une copie des factures et devis ».
Dès, lors, dès le 16 septembre 2019, la SAS [1] était informée de la situation et devait prendre les mesures conservatoires nécessaires à l’égard de son sous-traitant.
Par ailleurs, la société [1] ne prouve pas que la situation de son sous-traitant n’était pas, dès le procès-verbal précité, irrémédiablement compromise, à tout le moins dès la date de cessation des paiements fixée au 28 mars 2021 par le jugement de liquidation judiciaire du 28 septembre 2021.
Par conséquent, ni la faute de l’URSSAF ni le préjudice de la SAS [1] ne sont prouvés par cette dernière.
La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le fondement de la solidarité financière n’étant pas contesté, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation de l’URSSAF.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [1], partie perdante.
La SAS [1] sera condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, au titre de la solidarité financière à l’égard de son sous-traitant la SARL [2], un montant total de 37162 € pour la période du 1er juillet au 9 septembre 2019, soit 26544 € de cotisations et 10618 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer 1000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00885 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGL5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Coefficient ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Accident du travail
- Arbre ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Jonction ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Angola ·
- Congo ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu public
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Durée ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Émoluments ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Professeur ·
- Siège
- Ambassadeur ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Animaux ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.