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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 sept. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. BLEU D' ARCHI, Société Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment, Société MMA IARD, S.A.R.L. BUILDER ART, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. APAVE NORD-OUEST SAS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK24
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE MANGIN
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.R.L. BUILDER ART, S.A.S. APAVE NORD-OUEST SAS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Tr avaux Publics dite SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, S.A.S. BLEU D’ARCHI, Société SARTHE PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE MANGIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. BUILDER ART, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS
S.A.S. APAVE NORD-OUEST SAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Tr avaux Publics dite SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. BLEU D’ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société SARTHE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte reçu devant maître [N], notaire au [Localité 17], la société BUILDER ART a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier constitué d’une ancienne caserne dite caserne Mangin située [Adresse 19] et [Adresse 18] [Localité 17].
La société BUILDER ART, ayant obtenu un arrêté de construire, a procédé au changement de destination de l’immeuble et à sa rénovation aux fins de création d’un ensemble immobilier comprenant quinze logements individuels et vingt-cinq logements collectifs avec les quinze maisons individuelles de deux étages au rez-de-chaussée puis cinq bâtiments pour les logements collectifs de deux à trois étages, une cour intérieure au milieu des cinq bâtiments et un parking est.
Les travaux ont été déclarés achevés le 21 avril 2016. Le [Adresse 20] [Adresse 15] a alors été créé ainsi que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété selon acte reçu par maître [V], notaire au [Localité 17] le 21 avril 2016.
La société BUILDER ART avait souscrit pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE. Cette société a été depuis placée en liquidation judiciaire.
L’ensemble des lots a été vendu entre avril 2016 et fin d’année 2017.
Progressivement, la copropriété a constaté l’apparition de fissuration du gros oeuvre au droit des porches créés pour le passage des véhicules dans les cours intérieures ainsi que le décollement de peinture de façade et de l’humidité dans les caves. Le syndicat des copropriétaires a alors fait appel à un cabinet d’expert et monsieur [K] du cabinet HADEX est intervenu et a pu constater :
— des fissurations structurelles au droit des porches créées lors des travaux,
— décollement et cloquage de la peinture de façade,
— humidité importante et inondation dans les caves,
— fissurations de corniches, de baies.
Pour les fissurations structurelles, l’expert a noté qu’elles étaient évolutives et portaient atteinte à la destination de l’immeuble, en affectant sa solidité. Le cabinet HADEX préconisait alors de faire appel à un bureau d’études structures et de faire procéder à tous travaux de renforcement nécessaires après calculs. L’expert confirmait également la dégradation de la peinture de façade en de multiples endroits des bâtiments et préconisait la réalisation de travaux pour remédier à l’humidité des caves et stopper les inondations.
Aucun des désordres n’ayant fait l’objet d’un règlement amiable, le [Adresse 20] [Adresse 15] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la SARL BUILDER ART par acte du 6 décembre 2024 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demandait également que les dépens soient réservés.
Par la suite, le syndicat a appelé à la cause la SAS APAVE NORD OUEST, chargée d’une mission de contrôle technique avec mission solidité et vérification des existants et son assureur, la société LLOYD’S OF LONDON, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X] chargée du lot maçonnerie, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SMABTP, la SAS BLEU D’ARCHI en sa qualité de maître d’oeuvre et son assureur, la MAF, et la société SARTHE PEINTURE chargée du lot peinture assurée auprès de la société COVEA devenu MMA IARD, selon assignations des 26 mars et 1er avril 2025. Le dossier enrôlé sous le numéro 25/178 a été joint au dossier numéro 24/594 à l’audience du 16 mai 2025, l’objet du litige étant identique.
Puis par acte du 26 mai 2025, la SMABTP a appelé à la cause les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X]. En effet, la SMABTP a précisé que la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X] était assurée en responsabilité décennale auprès d’elle lors de la réalisation des travaux mais qu’elle avait résilié sa police d’assurance auprès de la SMABTP le 15 février 2018 pour se réassurer auprès des MMA IARD/MMA ASSURANCES MUTUELLES selon une police n°[Numéro identifiant 1]. Depuis, la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X] a cessé son activité. La SMABTP sollicite donc que si une expertise était ordonnée, les MMA IARD/MMA ASSURANCES MUTUELLES y soient associées en leur qualité de dernier assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X].
La jonction de ce dossier avec le dossier initial n°24/594 a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, le [Adresse 20] MANGIN a maintenu ses demandes. La SARL BLEU D’ARCHI, assurée auprès de la MAF au titre de sa responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle s’en rapporte à justice, demande que les dépens soient réservés et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S OF LONDON a sollicité sa mise hors de cause et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de L’APAVE NORD OUEST a demandé que son intervention volontaire soit jugée recevable. La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST en sa qualité de contrôleur technique, tout comme son assureur a précisé ne pas s’opposer aux opérations d’expertise et demandé à voir juger que son assureur et elle entendaient interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou garantie pourrait être recherchée. Elles sollicitaient enfin que les dépens soient réservés.
Les autres parties, représentées à l’audience, à l’exception de la MAF et de la société SARTHE PEINTURE, ont formulé protestations et réserves d’usage.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le [Adresse 20] [Adresse 15], pour justifier de sa demande d’expertise communique d’ores et déjà le rapport du cabinet HADEX établi le 24 octobre 2024 qui relève, photographies à l’appui, un certain nombre de désordres déjà repérés par le syndicat des copropriétaires. Il précise également que ces désordres sont évolutifs et préconise l’intervention d’un bureau d’études structures pour procéder à tous travaux de renforcement nécessaires après calculs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [16] le paiement de la provision initiale.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués par
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peveut être considérés comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du [Adresse 20] [Adresse 15], il n’y a pas lieu en effet de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE la société LLOYD’S OF LONDON, prise en la personne de ses représentants légaux ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de LLYOD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [P] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 14]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés à savoir la résidence [16], [Adresse 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision ou d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le [Adresse 20] [Adresse 15] qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise aux MMA IARD/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [C] [X] ;
DIT que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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