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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 22/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association LES AMBASSADEURS, La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me HAYERE
— Me LEPEL
— Me COMOLET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05279
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5LG
N° MINUTE :
REJET & RENVOI
Assignations du :
17 Janvier 2022
1er, 20 et 22 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0845.
DEFENDEURS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 7],
non représenté.
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 442.524.390 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T1.
Décision du 19 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5LG
L’association LES AMBASSADEURS, association régie par la loi de 1901, immatriculée sous le numéro 534 694 153, dont le siège social est chez Monsieur [T] [W], [Adresse 4] à [Localité 6],
non représentée.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, société d’assurances mutuelles,immatriculée sous le numéro 313 537 359 dont le siège social est [Adresse 10],
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0435.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale, dont le siège social est [Adresse 8],
non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
Vu les assignations délivrées les 17 janvier, 1er avril, 20 avril et 22 avril 2022 à la requête de Monsieur [K] [I] à l’encontre de Monsieur [O] [B], la société PACIFICA, l’association LES AMBASSADEURS et son assureur, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE et la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux fins de voir condamner, à titre principal, Monsieur [O] [B] solidairement avec la société PACIFICA, à titre subsidiaire, l’association LES AMBASSADEURS solidairement avec la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, et, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [O] [B] solidairement avec la société PACIFICA, l’association LES AMBASSADEURS et la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui payer :
— 10.330,70 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice corporel,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner solidairement l’association LES AMBASSADEURS et la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 août 2023 aux termes desquelles Monsieur [K] [I] demande à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [O] [B] de lui communiquer les coordonnées de son assureur sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et à ce que Monsieur [O] [B] soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 14 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [O] [B] a réitéré sa demande, les défendeurs n’ayant ni conclu à l’incident ni comparu, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
MOTIFS,
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas de Monsieur [O] [B] qui n’a pas constitué avocat, le tribunal statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
En l’espèce, le 26 mai 2020, alors qu’il conduisait au volant de son véhicule, Monsieur [K] [I] a été percuté par un bœuf appartenant à Monsieur [O] [B] et confié à l’association LES AMBASSADEURS. Monsieur [K] [I] a assigné la société PACIFICA, pensant qu’elle était l’assureur de Monsieur [O] [B]. Or, il s’est avéré que tel n’était pas le cas. Monsieur [K] [I] veut donc obtenir de Monsieur [O] [B] les communications de son assureur.
Les demandes de Monsieur [K] [I] sont fondées sur l’article 1243 du code civil qui prévoit la responsabilité du fait des animaux de leur propriétaire ou de la personne à qui ils sont confiés.
Aucune partie ne conteste le fait que le bœuf ayant percuté le véhicule de Monsieur [K] [I] a été confié à l’association LES AMBASSADEURS. Ceci résulte, par ailleurs, du procès-verbal de constat amiable rédigé lors de l’accident sur lequel figure le nom de l’association LES AMBASSADEURS en tant que détentrice de l’animal et qui est signé par un représentant de cette association. En l’état actuel de la procédure, seule la responsabilité de l’association LES AMBASSADEURS pourrait être engagée. Il n’est, dès lors pas nécessaire d’ordonner à Monsieur [O] [B] de fournir, sous peine d’une astreinte, les coordonnées de son assureur.
Cette mesure n’est, en outre, pas opportune, aucune sommation de communiquer n’ayant été faite à Monsieur [O] [B] jusqu’à preuve du contraire non rapportée.
La demande de Monsieur [K] [I] sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 03 septembre 2025 pour permettre à Monsieur [K] [I] de conclure au fond, en réponse aux dernières conclusions signifiées par la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [K] [I],
Renvoie la cause et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du Mercredi 03 Septembre 2025 (09h40) pour permettre à Monsieur [K] [I] de répliquer aux dernières conclusions au fond de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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