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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. IP1R, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A. SMA, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5P
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[29] [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M7P
DEMANDERESSE
S.N.C. IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SMA
es qualité d’assureur de : la S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
la S.A.S. FRANKI FONDATION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OMEGA ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MD MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. FRANKI FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03273 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WHT
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société IP1R a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé M’LIFE composé de 6 bâtiments et de 123 logements avec stationnements en sous-sol sur un terrain situé [Adresse 16].
La livraison des parties communes s’est faite en deux tranches : la première concernant les parties communes des bâtiments A, B, E et F en février 2024, la seconde concernant les parties communes des bâtiments C et D le 3 mai 2024. Des réserves ont été émises lors de la livraison.
Deux visites de levée de réserves sont intervenues le 23 avril 2024 et le 6 juin 2024 sans que toutes les réserves soient levées.
Une des réserves concerne l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F et fait l’objet d’une procédure distincte.
Se prévalant des réserves non levées signalées lors des livraisons et de désordres révélés postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires de la résidence [28], [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, a assigné la société IP1R et la société ALBINGIA suivant actes de commissaire de justice du 13 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, notamment de jouissance et moral, l’obligation étant non sérieusement contestable ;désigner tel expert du bâtiment qu’il lui plaira ; condamner in solidum les défenderesses à prendre en charge les frais d’expertise, ou à tout le moins à lui payer une provision ad litem d’un montant de 20 000 € ; condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/720.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 21, 22, 23, 26, 27, 28 et 30 mai 2025, la société IP1R a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés :
la société ROUGERIE TANGRAMla société LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNYla société MD MANAGEMET DE PROJETSla société Mutuelles MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24]la société SOCOTEC la société AXA France IARDla société BEC CONSTRUCTION PROVENCEla société FRANKI FONDATIONSla société SMAla société AZUR CONFORTla société MMA IARD la société MMA IARD Assurances Mutuellesla société OMEGA ENERGIESla société SMABTPCette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2146.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société AZUR CONFORT a assigné la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
joindre la présente instance avec la procédure enrôlée sous le n° RG 25/2146 ; juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société AXA FRANCE ;condamner la société AXA FRANCE à relever et garantir la société AZUR CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre en application des garanties souscrites auprès d’elle ;réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3273.
A l’audience du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [28], [Adresse 15], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
La société IP1R, représenté par son conseil lequel a déposé des conclusions, demande de :
joindre la présente instance avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/720 ; lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; limiter la mission de l’expert judiciaire aux réserves listées aux pages 15 à 18 de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise portant sur les prétendus défauts d’isolation thermique ; n’ordonner cette mesure d’instruction qu’aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ; dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et contradictoire à l’ensemble des requis ; débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à son encontre ;condamner in solidum l’ensemble des requis à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; réserver les dépens.
La société ROUGERIE TANGRAM et la société LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNY, représentées par leur conseil lequel a déposé des conclusions, demandent de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ; débouter la société IP1R de sa demande visant à être relevée et garantie; débouter toute partie qui formulerait des demandes de condamnation à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés IP1R, MD MANAGEMENT DE PROJETS, MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24], SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA France IARD, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, FRANKI FONDATIONS, SMA, AZUR CONFORT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, OMEGA ENERGIES, SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre ; condamner la société IP1R aux dépens.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22] est intervenue volontairement.
Les sociétés MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24] et MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22], représentées par leur conseil lequel a déposé des conclusions, demandent de :
mettre hors de cause la société MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24] ; donner acte à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22] de son intervention volontaire ;prendre acte de ses protestations et réserves, notamment sur les demandes de la société IP1R et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police n° [Numéro identifiant 21] souscrite par la société MD MANAGEMENT DE PROJETS a effet du 15 octobre 2021 ;débouter la société IP1R de ses demandes de provision ; débouter la société IP1R de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation ; condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la société SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, représentées par leur conseil lequel a déposé des conclusions, demandent de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ; rejeter toute demande de provision en principal par la voie de l’appel en garantie dirigée contre la société SMA ; condamner la société IP1R à payer à la société SMA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société SMABTP, représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions, demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision et la société IPN1R de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation ;réserver les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil lequel a déposé des conclusions, demandent de juger qu’elles formulent leurs protestations et réserves d’usage et s’il devait être fait droit à la demande d’expertise de :
juger qu’il incombera au syndicat des copropriétaires de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire ;débouter la société IP1R ainsi que toute partie au présent litige de toute demande tendant à les condamner à la ou les relever de toutes condamnations qui seraient mises à sa ou à leur charge à titre provisionnel ;débouter la société IP1R de sa demande de provision ad litem ;débouter toute partie de toutes demandes contraires et aux demandes de tout appel en garantie, de toute condamnation aux frais irrépétibles.
La société AZUR CONFORT, représentée par son conseil lequel a maintenu les demandes formées au titre de son assignation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD. Dans le cadre de la procédure n° RG 25/2146, son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles la société AZUR CONFORT demande de :
la juger recevable en ses protestations et réserves d’usage ;déclarer commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires à toutes les parties appelées dans la cause par la société IP1R ;débouter la société IP1R de toutes ses demandes formulées à son encontre ; condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société AZUR CONFORT de toute condamnation prononcée à son encontre ; condamner la requérante aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions, demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;statuer ce que de droit sur la jonction sollicitée et sur les dépens.
Les sociétés ALBINGIA, SOCOTEC CONSTRUCTION, FRANKI FONDATIONS et OMEGA ENERGIES n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, bien que citées à personne morale.
La société MD MANAGEMENT DE PROJETS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, bien que citée à étude.
Il en résulte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24], laquelle n’est pas contestée.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la société IP1R s’oppose à ce que la mission d’expertise porte sur les réserves qui ont été levées dès lors que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucun désordres concernant les travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutient que compte tenu de l’incertitude quant au caractère résolu ou non des désordres signalés, l’expert devra examiner l’ensemble des désordres listés afin de déterminer s’il y a été remédié et, dans l’affirmative, si cela a été fait correctement.
Il apparait que le syndicat des copropriétaires établit une liste des « réserves signalées lors de la livraison » (pages 8 à 10 de l’assignation), une « liste des désordres signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement » (p. 11 à 14) et une liste des « désordres et malfaçons » qui « persistent » à ce jour (p. 15 à 18).
En l’absence d’allégation de désordres concernant les travaux de reprise, la mesure d’expertise demandée s’analyse en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de la livraison de l’ensemble immobilier, ce qui, par son caractère disproportionné, excède le champ de l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, les réserves levées seront exclues de la mission d’expertise.
Par conséquent, la mesure d’expertise sera ordonnée en limitant la mission de l’expert aux « réserves signalées lors de la livraison » et non levées à ce jour (listées pages 8 à 10 de l’assignation) ainsi qu’aux « désordres et malfaçons » dont il est allégué qu’ils « persistent » à ce jour (listés pages 15 à 18 de l’assignation).
Par ailleurs, la société IP1R s’oppose à la mission d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires concernant les prétendus défauts d’isolation thermique. Elle fait valoir que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir de prétendus défauts d’isolation thermique, qu’elle verse aux débats des diagnostics qui ne concernent que deux logements de sorte qu’il ne peut être demandé à l’expert de procéder à un audit de tous les logements.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le DPE de l’immeuble supposé de classe B n’est pas conforme et produit des diagnostics réalisés par certains propriétaires dont le logement a été classé en C.
Or il ressort des dossiers techniques versés aux débats par la demanderesse que les diagnostics de performance énergétique réalisés en janvier et février 2025 concernent les logements suivants :
pièce n° 5 : bâtiment E, étage 3, porte 301, propriétaire Madame [H] et surface de référence 48,11 m2;pièce n° 6 : bâtiment B, étage RDC, porte 1, propriétaire Monsieur [B] et surface de référence 45,84 m2;pièce n° 8 : bâtiment B, étage RDC, porte 1, propriétaires Monsieur et Madame [P] et surface de référence 63,82 m2;pièce n° 9 : bâtiment A, étage 2, porte 201, propriétaires Monsieur et Madame [D], surface de référence 40,59 m2.Il en résulte que ces quatre diagnostics de performance énergétique ont été réalisés dans des logements différents.
Il apparait que ces quatre diagnostics de performance énergétique classent lesdits logements en C et il n’est pas contesté par la société IP1R que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble est B. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie que la mission de l’expert porte sur l’isolation thermique de l’ensemble immobilier.
Enfin, il est constant que la réserve concernant l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F fait l’objet d’une procédure distincte et sera donc exclue de la mission de la présente expertise.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués dans les limites précédemment exposées. La demanderesse dispose en effet d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale de l’expert, aucun motif ne justifiant que les frais de la mesure d’instruction qu’il sollicite soient avancés par une autre partie à l’instance.
Sur les demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’une part la condamnation in solidum des sociétés IP1R et ALBINGIA à lui payer 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’autre part, à lui payer 20 000 € au titre d’une provision ad litem. La demanderesse fait valoir que l’ensemble des copropriétaires subissent un préjudice de jouissance du fait des désordres persistants, du caractère très approximatif des travaux de reprise et du manque de diligence et de considération du vendeur. Elle en déduit que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Pour s’y opposer, la société IP1R fait valoir que sa responsabilité n’est pas établie, qu’elle a fait procéder à la quasi-totalité levée des réserves avant le 6 juin 2024 et qu’aucun désordre n’est signalé concernant les travaux de reprise. Elle soutient que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, que le quantum sollicité n’est pas justifié.
Il apparait que la demanderesse ne justifie pas que la société ALBINGIA, qui n’a pas comparu, est l’assureur de la société IP1R.
Par ailleurs, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défenderesses et dans l’affirmative à le quantifier.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de garantie formée par la société IP1R :
Au soutien de sa demande de garantie, la société IP1R se prévaut de ce que les différentes parties qu’elle a assignées sont intervenues dans la réalisation des travaux objets du présent litige.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence des éventuelles responsabilité et garanties des parties attraites en la cause.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société IP1R.
Sur la demande de garantie formée par les sociétés ROUGERIE TANGRAM et LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNY :
Au soutien de leur demande de garantie, les sociétés ROUGERIE TANGRAM et LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNY ne soutiennent aucun moyen de droit et de fait.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence des éventuelles responsabilité et garanties des parties attraites en la cause.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par les sociétés ROUGERIE TANGRAM et LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNY.
Sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD :
Au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, la société AZUR CONFORT ne formule aucun moyen de droit et de fait.
La société AXA FRANCE IARD soutient que la nature des dommages, leurs causes et origines et leur imputabilité ainsi que les conditions de mise en jeu des garanties souscrites restent à déterminer dans le cadre de la mesure d’instruction.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparait qu’aucun contrat d’assurance n’est versé à la cause.
Par ailleurs, cette demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence des éventuelles responsabilité et garanties des parties attraites en la cause.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’encontre de la société MMA IARD :
Dans ses conclusions déposées dans la procédure n° RG 25/2146, la société AZUR CONFORT forme une demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD à l’égard de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle fait valoir qu’elle est valablement assurée par « la société MMA ».
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société AZUR CONFORT à la date de la réclamation et exposent que le contrat a été résilié.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparait qu’aucun contrat d’assurance n’est versé à la cause.
Par ailleurs, cette demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence des éventuelles responsabilité et garanties des parties attraites en la cause.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’égard de la société MMA IARD.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires. En effet, ils ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/720, 25/2146 et 25/3273 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 22];
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MUTUELLE [Localité 23] [Localité 24] ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [T]
[Adresse 6]
Port. : 06.72.78.66.32
Courriel : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation correspondant aux « réserves signalées lors de la livraison » et non levées à ce jour (listées pages 8 à 10 de l’assignation), aux « désordres et malfaçons » dont il est allégué qu’ils « persistent » à ce jour (listés pages 15 à 18 de l’assignation), y compris le désordre concernant l’isolation thermique de l’ensemble immobilier, et en excluant la réserve concernant l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F ; cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [28], [Adresse 15] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de la résidence [27], [Adresse 15], d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [28], [Adresse 15];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société IP1R ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par les sociétés ROUGERIE TANGRAM et LLOYD’S INSURANCE CONMPAGNY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société AZUR CONFORT à l’encontre de la société MMA IARD ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [28], [Adresse 15].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [L] [T], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Me Ingrid SALOMONE
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Jean baptiste TAILLAN
— Maître [X]-[F] [O]
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Fabien D'[Localité 26]
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