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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de son épouse
DEFENDERESSE
Madame [I] [C], [S] [U]
née le 25 Novembre 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2019, Monsieur [B] [D] a donné à bail à Madame [I] [U] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 10 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [I] [U] pour un montant en principal de 6190 € au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [B] [D] a fait assigner Madame [I] [U] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [I] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [I] [U] au paiement d’une provision d’un montant de 7584 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Madame [I] [U] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [B] [D], comparant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à porter le montant de sa créance principale à la somme totale de 8784 € et à abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [U], citée à étude, n’a pas comparu.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2025 afin que le demandeur produise la décision d’effacement des dettes de Madame [I] [U] de 2022.
A cette nouvelle audience, Monsieur [B] [D], comparant, a expliqué ne pas avoir été destinataire d’une telle décision.
Madame [I] [U], avisée par lettre simple de la date de renvoi, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 avril 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail.
Par ailleurs, il convient de prononcer l’expulsion dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Le décompte actualisé produit par Monsieur [B] [D] démontre, en l’absence de preuve de paiements qui n’y auraient pas été pris en compte, que le montant des sommes dues par Madame [I] [U] est de 9079 €, somme arrêtée au 1er septembre 2025.
En outre, si ce décompte fait apparaître des loyers non réglés dès l’année 2022, et que l’enquête sociale fait état d’un effacement des dettes cette même année sans que la date en soit précisée, il ne pourra en être tenu compte dans la mesure où le bailleur déclare ne pas en avoir connaissance tandis que la locataire ne produit pas la décision afférente.
Ainsi, tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [I] [U] à verser à Monsieur [B] [D] une provision de 9079 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [I] [U] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [B] [D] ;
CONSTATONS à la date du 11 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [B] [D] et Madame [I] [U], portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [I] [U] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [I] [U] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, révisable dans les conditions du contrat ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [D] une provision de 9079 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [D] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers (600 €) révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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