Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3GI
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [O] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N]
né le 03 Janvier 1951, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, subsituté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2025, le Directeur de l’Urssaf [6] a établi à l’encontre de M. [G] [N] une contrainte portant sur un montant de 588 euros correspondant à des cotisations impayées en août 2024. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 09 janvier 2025.
Selon requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à cette contrainte (RG 25/34).
Le 17 février 2025, le Directeur de l’Urssaf a établi une autre contrainte à l’encontre de M. [G] [N] portant sur un montant de 1 176 euros au titre de cotisations impayées pour septembre et octobre 2024. M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à cette contrainte selon requête reçue au greffe le 03 mars 2025 (RG25/153).
Les affaires ont été fixées à l’audience du 17 novembre 2025.
L'[10], dument représentée, indique se désister de ses contraintes et s’oppose à la demande de frais irrépétibles de M. [N].
M. [G] [N], représenté par son avocat, sollicite une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Les affaires ont été mises en délibéré au 19 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 25/34 et RG 25/153 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir les sommes réclamées à M. [N] par l’Urssaf au titre de cotisations et contributions sociales.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/34.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, il convient d’acter de ce que l’Urssaf se désiste expressément de l’instance à l’encontre de M. [N] eu égard aux cotisations réclamées par les contraintes du 06 janvier 2025 et du 17 février 2025.
Les frais de signification de ces contraintes resteront à la charge de l’Urssaf qui sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG 25/34 et RG 25/153 et dit que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 25/34 ;
Constate le désistement d’instance de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 5] relative aux contraintes établies le 06 janvier 2025 et le 17 février 2025 à l’encontre de M. [G] [N] ;
Dit que les frais de signification des contraintes restent à la charge de l’Urssaf [6] ;
Condamne l’Urssaf [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne l'[8] [6] à payer à M. [G] [N] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Émoluments ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Canal ·
- Coefficient ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Accident du travail
- Arbre ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Jonction ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Artisanat ·
- Donneur d'ordre ·
- Registre
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Professeur ·
- Siège
- Ambassadeur ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Animaux ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Cotitularité ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.