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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 24 juil. 2025, n° 22/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/02233 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGSO
N° MINUTE : 25/00084
AFFAIRE
[P]
C/
[H] [O] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1772
DÉFENDEUR
Madame [H] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 juin 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [P] et Mme [H] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [P]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Israël)
et de Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Hérault)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8] (Hérault)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [H] [O] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties tendant à leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2017, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties n’ont pas sollicité le versement d’une prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [H] [O] et M. [P] à l’égard de : [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de choisir ensemble les professionnels de santé suivant l’enfant,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [X] au domicile d Monsieur [P],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Mme [H] [O] à l’égard de [X] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, avec extension aux jours fériés concomitants aux dites fins de semaine,
pendant les vacances scolaires :l’intégralité des vacances de la [Localité 13] de Pâques, avec extension aux jours fériés concomitants aux dites fins de semaine,la première moitié des vacances de Noël, de février et des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les frais de trajet sont partagés par moitié entre les parents,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que, sauf accord amiable, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
ACCORDE à Mme [H] [O] un droit d’appel téléphonique avec l’enfant trois fois par semaine à 18h, les lundi, mercredi et vendredi,
DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande tendant à ce que lui soit communiqué les noms et adresse et numéro de téléphone de toute personne gardant régulièrement l’enfant,
FIXE la contribution de Mme [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [X] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, voyages scolaires, reste à charge des frais médicaux non remboursés, frais d’études supérieures, achat d’équipement informatique et sportif, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIS la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [H] [O] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 24 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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