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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 11 déc. 2025, n° 22/09607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 22/09607 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZH
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Madame [E] [M]
née le 19 Avril 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDEURS :
Maître [G] [K], MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 818.024.846. agissant par son représentant légal en exercice, Mme [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 353
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat conclu le 16 mars 2021, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [M] ont confié à la SAS ESPACE CREATION une mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, les consorts [Y] et [M] ont mis en demeure la SAS [Adresse 6] de leur rembourser une somme de 27 150, 39 € TTC dans un délai maximum de 15 jours.
Par assignation remise le 30 novembre 2022 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et Madame [M] ont attrait la SAS ESPACE CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 27 150, 39 € ainsi qu’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 avril 2024 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 6 juin 2024.
Par un jugement rendu 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 6] et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de liquidateur de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, les consorts [Y] et [M] ont déclaré leur créance auprès de Maître [G] [K] pour une somme de 34 650, 39 €.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024, a ordonné la réouverture des débats et a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS [Adresse 6].
Par assignation remise le 16 octobre 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et Madame [M] ont attrait Maître [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESPACE CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, les consorts [Y] [M] demandent au tribunal de :
FIXER LA CREANCE des consorts M. [O] [Y] et Mme [E] [M] à hauteur de 27 150,39 € au titre du remboursement des sommes indûment perçues augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022, au passif de la SAS [Adresse 6],
FIXER LA CREANCE des consorts M. [O] [Y] et Mme [E] [M] à hauteur de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi, au passif de la SAS ESPACE CONSTRUCTION,
CONDAMNER Maître [G] [K], MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité également au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Maître [G] [K], MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité au paiement de la somme de 500 € de l’article 700 de l’ordonnance rendu le 15 février 2024 ainsi qu’aux dépens de cette ordonnance,
CONDAMNER Maître [G] [K], MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris aux dépens
Les consorts [Y] [M] fondent leurs demandes sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Ils soutiennent avoir payé une somme de 48 105,57 € TTC au titre des travaux correspondant au lot n°1, alors que le marché initial prévoyait que le montant total du lot s’élevait à la somme de 42 719,16 € TTC et que la SAS [Adresse 6] s’était engagée par un avenant n°2 signé le 10 décembre 2021 à prendre en charge le surcoût des travaux correspondant au marché initial, la perte financière du chantier ayant été causée par une première entreprise placée en liquidation.
Les consorts [Y] [M] font également valoir qu’ils ont supporté une somme de 1 999, 99 € TTC pour une plus-value de terrassement du chemin d’accès facturée par la SAS ESPACE CONSTRUCTION, ces travaux avaient déjà été réalisés par l’entreprise ECKERLIN. Ils demandent le remboursement de cette somme, la SAS [Adresse 6] n’ayant qu’une mission de maîtrise d’œuvre et n’ayant donc pas à facturer directement une telle prestation.
Les demandeurs indiquent également que la SAS ESPACE COSNCTRUCTION a directement perçu une somme de 16 884 € à titre « d’acompte commande piscine et gros œuvre selon plans », leur piscine n’ayant toutefois pas été livrée. Aucune prestation n’ayant été réalisée en contrepartie du versement de cette somme, ils en demandent le remboursement.
Les consorts [Y] [M] exposent dans un troisième temps que la SAS [Adresse 6] ne pouvait mettre à leur charge le paiement d’une somme correspondant à 15% de la somme totale due au titre du clos et du couvert alors que la porte de garage de la maison n’a pas été installée. Ils sollicitent le remboursement de la somme de 2 879,99 € TTC.
Les demandeurs soutiennent enfin avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 2 000 €.
La SAS ESPACE COSNCTRUCTION n’a pas déposé de conclusions au fond et Maître [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 6], n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 juin 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 16 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur la fixation d’une créance au titre du surcoût du lot n° 1 :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [Y] [M] ont conclu un contrat avec la S.A.S ESPACE CONSTRUCTION pour la construction d’une maison selon acte sous seing privé en date du 16 mars 2021.
Il ressort du récapitulatif de chiffrage versé aux débats que le prix du lot n°1 « Terrassement / Assainissement / Aménagement ext. / viabilité » a été fixé à la somme de 42.719,16 €.
Selon un avenant n°2 conclu le 10 décembre 2021 entre la S.A.S [Adresse 6] et les consorts [Y] [M], la SAS ESPACE CONSTRUCTION s’est engagée à prendre en charge le surcoût des travaux correspondant au marché initial suite à la perte financière du chantier causée par l’ancienne entreprise.
Il résulte des éléments produits aux débats que les consorts [Y] [M] ont réglé une première facture en date du 18 mai 2021 à la société Groupe Eckerlin S.A.S correspondant à un « acompte démarrage (LOT1) » pour une somme de 12.000 €, une seconde facture à la même société du 17 août 2021 pour un « acompte VRD lot 1 » pour une somme de 22.175,32 €, une troisième facture en date du 16 mai 2022 à la société LRG TRAVAUX PUBLICS pour le terrassement pour une somme de 4.108,78 € et une quatrième facture en date du 14 octobre 2022 à la société S.A.R.L. LC TERRASSEMENT pour une somme totale de 9.821,47 euros comprenant le paiement d’un acompte d’un montant de 3 928, 59 € le 26 septembre 2022.
Il ressort de ces éléments que les consorts [Y] [M] ont payé une somme totale de 48 105,57 € au titre du lot n° 1terrassement/assainissement/aménagement extérieur/viabilité, alors que le montant prévu était de 42 719, 16 €.
Les consorts [Y] [M] ont donc réglé 5.386,41 € de plus que le montant initialement convenu avec la SAS [Adresse 6].
Par conséquent, la SAS ESPACE CONSTRUCTION a manqué à ses engagements contractuels pris au titre de l’avenant n° 2, en ne prenant pas en charge le surcoût des travaux correspondant au lot n°1 et en faisant supporter ce coût aux consorts [Y] et [M].
En outre, les consorts [Y] et [M] ont aussi réglé à la SAS [Adresse 6] une facture datée du 17 août 2021 d’un montant de 1 999, 99 € au titre d’une « plus-value terrassement chemin d’accès ».
Or les travaux de terrassement et d’aménagement extérieur étaient compris dans le lot n° 1 du récapitulatif du chiffrage, de sorte que cette plus-value doit également être prise en charge par la SAS ESPACE CONSTRUCTION conformément aux stipulations de l’avenant n°2 régularisé par les parties le 10 décembre 2021.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la SAS [Adresse 6] une somme de 7 386, 40 € correspondant au dépassement du montant des travaux commandés par les consorts [Y] et [M] concernant le lot terrassement, assainissement, aménagement extérieur et viabilité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure datée du 8 novembre 2022.
Sur la fixation d’une créance au titre de l’acompte versé pour la piscine :
Il ressort du récapitulatif chiffrage que le contrat de construction conclu entre les parties prévoyait la construction d’une une piscine pour une somme de 25 620 €.
Les consorts [Y] et [M] versent aux débats une facture d’un montant de 16 884 € qui leur a été adressée par la SAS ESPACE CONSTRUCTION au titre de l’acompte concernant la piscine et le gros œuvre afférent à ce lot.
Or la SAS [Adresse 6] ne démontre pas avoir procédé à la construction de la piscine commandée et pour laquelle elle a pourtant facturé un acompte aux consorts [Y] et [M].
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la SAS ESPACE CONSTRUCTION une somme de 16 884 € au titre du remboursement des frais engagés pour la construction d’une piscine non installée sur le terrain des consorts [Y] et [M].
Sur la fixation d’une créance au titre de l’acompte versé pour le clos et le couvert :
Le 28 juillet 2022, la SAS [Adresse 6] a émis une facture pour « l’ouverture de chantier gros œuvre et clos et couvert soit 35% selon contrat de maitrise d’œuvre » pour une somme de 6 720 €.
Les consorts [Y] et [M] soutiennent que leur porte de garage n’a pas été installée. Ils ne démontrent cependant pas que le clos et le couvert de leur maison s’en trouve affecté, ni que la porte de garage ait été comprise dans le montant de la facture qui leur a été adressée par la société ESPACE CONSTRUCTION pour un montant de 6 720 €, en l’absence de tous plans de construction, constats d’huissiers ou photographies.
Les consorts [Y] et [M] ne peuvent par conséquent mettre en compte 42, 85% de l’acompte versé pour le clos et le couvert sans que le coût de la porte de garage soit établi, la somme devant leur être remboursée à ce titre ne pouvant pas être déterminée.
Par conséquent, Monsieur [Y] et Madame [M] doivent être déboutés de leur demande de fixation d’une créance au passif de la SAS [Adresse 6] au titre du clos et du couvert de leur maison.
Sur la fixation d’une créance au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [Y] et [M] demandent au tribunal de fixer une créance de 2 000 € au passif de la SAS ESPACE CREATION au titre de leur préjudice moral.
Les consorts [Y] et [M] ne font toutefois valoir aucun moyen au soutien de cette prétention, de même qu’ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice qu’ils invoquent.
Il n’y a donc pas lieu de fixer au passif de la société [Adresse 6] une somme quelconque au titre du préjudice moral invoqué par les consorts [Y] et [M].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ESPACE CONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [G] [K], liquidateur judiciaire, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la société [Adresse 6] une créance d’un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Monsieur [O] [Y] et de Madame [E] [M] au passif de la SAS ESPACE CONSTRUCTION, pris en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [G] [K], à la somme de 24 270, 40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [M] tendant à la fixation d’une créance au passif de la SAS [Adresse 6] au titre de l’acompte versé pour le clos et le couvert de leur logement ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [M] tendant à la fixation d’une créance au passif de la SAS ESPACE CONSTRUCTION au titre de leur préjudice moral ;
FIXE la créance de Monsieur [O] [Y] et de Madame [E] [M] au passif de la SAS [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [G] [K], au montant des dépens de la présente procédure ;
FIXE la créance de Monsieur [O] [Y] et de Madame [E] [M] au passif de la SAS ESPACE CONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [G] [K], liquidateur judiciaire, à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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