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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2025
à Me GIRAUD
à Mme [K]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le 18 Avril 1986
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 30 juin 2020, la S.A ERILIA a consenti à Madame [C] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 465,64 euros outre 171,40 euros de provisions sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [C] [K], le 25 octobre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 016,35 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la S.A ERILIA a fait assigner en référé Madame [C] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de :
condamner Madame [C] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4 786,69 € due au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 août 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation; le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Madame [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués et avec le concours du commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la partie requise ; condamner Madame [C] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la S.A ERILIA, représentée par son avocat, s’en rapporte à son exploit introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4 778,34 euros au 12 novembre 2024 et indique que Madame [C] [K] a repris le paiement des loyers et verse 100 euros en plus par mois depuis le mois d’octobre 2024.
Madame [C] [K] a comparu en personne. Elle n’a contesté ni la dette ni son montant ; elle a sollicité des délais de paiement sur 36 mois pour acquitter sa dette et la suspension de la clause résolutoire en proposant de payer 132,73 euros par mois en plus du loyer. Elle a déclaré percevoir un salaire de 1 850 euros par mois, vivre seule et avoir 3 enfants à charge ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’a SA ERILIA ne justifie pas avoir dénoncée l’assignation du 29 août 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats afin de permettre à la SA ERILIA de produire la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, pièce qu’elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures salle1 à l’adresse suivante: [Adresse 3];
INVITE la SA ERILIA à produire à cette audience la dénonce de l’assignation en date du 29 août 2024 à la préfecture des Bouches du Rhône, exigée par les paragraphes III du l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à notifier la pièce à la défenderesse avant l’audience de renvoi ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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