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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 mars 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03005 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H26J / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [H]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F] [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49
Monsieur [D] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2025.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 9 septembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils, le 28 août 2024 ;
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 20 janvier 2025 ;
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Y] [F] [B] [U]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [D] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [P] et [R] [H] par M. [D] [H] et Mme [Y] [U] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
En période scolaire :
Une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant le vendredi sortie des classes,
En période de petites vacances scolaires, hors Noël :
Une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant le vendredi à l’heure de la sortie des classes,
Pendant les vacances de Noël :
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour la période scolaire ou des petites vacances scolaires (hors vacances de Noël), dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce formée par requête conjointe reçue au greffe, soit au 9 septembre 2024 ;
Déboute M. [D] [H] et Mme [Y] [U] de leurs demandes visant à dire que M. [D] [H] bénéficie de la jouissance de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à titre gratuit jusqu’au 15 décembre 2024 et, qu’à compter du 15 décembre 2024, cette jouissance se fera à titre onéreux, et à dire, qu’à compter du 1er mai 2025, M. [D] [H] devra prendre en charge le crédit immobilier relatif à l’immeuble commun à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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