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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
M. [B] [M]
Mme [L] [F] épouse [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [B] [M] et [L] [F] épouse [M]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [L] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2019, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] un crédit à la consommation d’un montant de 45500 euros, remboursable en 96 mensualités de 596,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,31 % et un taux annuel effectif global de 5,52 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance en vertu d’un plan de surendettement du 31 janvier 2024 entré en application le 29 février 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, mis en demeure M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
27053,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 3 juillet 2025,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Mme [L] [F] épouse [M], comparant en personne, précise que le couple perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 3100 euros au titre de leurs pensions de retraite ; qu’ils sont propriétaires de leur logement, qu’il n’y a pas de charges particulières, excepté, récemment, des frais d’avocat lié au divorce compliqué d’un de leurs enfants dans un contexte de violences conjugales.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il en va de même dans le cadre d’un plan de surendettement des particuliers, lequel devient caduc après une mise en demeure restée infructueuse.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis les débiteurs en demeure de régler les mensualités impayées prévus par le plan dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 mai 2025.
Les décomptes produits aux débats montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 25620,90 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 596,42 euros.
M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 25620,90 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,31% à compter du 3 juillet 2025, ainsi que la somme de 596,42 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
25620,90 euros (vingt-cinq mille six cent vingt euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 23 octobre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,31% l’an à compter du 3 juillet 2025,
596,42 euros (cinq cent quatre-vingt-seize euros et quarante-deux centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,31% l’an sur la somme de 480,98 euros à compter du 3 juillet 2025, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [B] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 1092 euros au minimum (mille quatre-vingt-douze euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une nouvelle procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière Le Juge
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