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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
20 Janvier 2026
N° RG 25/02795 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONWI
Code NAC : 58B
MACIF
C/
[B] [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 novembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G] [N], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
M. [B] [G] [N] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF pour un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3]. M. [B] [G] [N] a déclaré un sinistre le 5 mars 2023, le véhicule a été confié à la SAS Horizon pour réparation.
Par actes sous seing privé en date du 14 mars 2023 et du 4 juillet 2023, M. [B] [G] [N] a cédé sa créance en qualité d’assuré au profit de la SAS Horizon. Ces actes ont été notifiés à la compagnie d’assurance MACIF.
Suivant procès-verbaux d’expertise du cabinet Berg mandaté par l’assureur du 04 juillet 2023 et du 01 septembre 2023, le coût des réparations a été chiffré à la somme de 2 874,31 euros et à la somme de 13 263,13 euros.
La compagnie d’assurance MACIF a réglé à M. [B] [G] [N] la somme de 2 374,31 euros déduction faite de la franchise le 5 juillet 2023 et la somme de 10 390,10 euros le 12 décembre 2023.
Le 2 janvier 2024, la SAS Horizon a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement, se fondant sur les conventions de cession de créances.
Le 09 janvier 2024, la compagnie d’assurance MACIF a réglé la somme de 12 764,41 euros à la SAS Horizon correspondant au montant des travaux de remise en état du véhicule.
C’est dans ces conditions que la compagnie d’assurance MACIF, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, a fait assigner M. [B] [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de répétition de l’indu.
Assigné à tiers présent au domicile, M. [B] [G] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire plaidée le 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la compagnie d’assurance MACIF demande au tribunal de condamner M. [B] [G] [N] à payer à la compagnie d’assurance MACIF les sommes de :
— 12 764,41 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont 272,16 euros au titre des frais d’expertise et les dépens.
A l’appui de sa demande de paiement, se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la compagnie d’assurance MACIF expose qu’elle a versé des fonds à M. [B] [G] [N] en sa qualité d’assuré et que ce dernier n’a pas réglé le garagiste qui a procédé aux réparations du véhicule. Elle indique avoir dû par ailleurs payer le garagiste subrogé dans les droits de l’assuré et que M. [N] doit lui restituer les sommes indument versées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est y néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au soutien de sa demande, la compagnie d’assurance MACIF verse aux débats les documents suivants :
— le certificat d’assurance au profit de M. [B] [G] [N] valable du 15 février 2023 au 31 mars 2024,
— le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au nom de M. [B] [G] [N],
— les contrats de cessions de créance du 14 mars 2023 et du 04 juillet 2023 au profit de la SAS Horizon signés par M. [B] [G] [N], notifiées à la compagnie d’assurance MACIF,
— un décompte de règlement financier.
Il ressort de ces pièces que M. [B] [G] [N] a perçu de la MACIF les sommes de 2 374,31 euros, le 5 juillet 2023 et de 10 390,10 euros, le 12 décembre 2023 alors qu’il avait préalablement cédé sa créance à la SAS Horizon.
La MACIF a été contrainte ultérieurement de régler la SAS Horizon la somme de 12 764,41 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du véhicule.
Ainsi, M. [N] a perçu des indemnités dont il savait qu’elles ne lui étaient pas dues du fait de la cession de créance, et doit restituer à la MACIF la somme de 12 764,41 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MACIF ne justifie pas de frais particuliers, notamment au titre de l’expertise.
M. [B] [G] [N] sera condamné à verser à la compagnie d’assurance MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [B] [G] [N] à payer à la compagnie d’assurance MACIF la somme de 12 764,41 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [G] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [G] [N] à payer à la compagnie d’assurance MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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