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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CABINET D' ARCHITECTURE MILLAN, S.A.S. ETANDEX, S.A.S., S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, S.A. ALLIANZ IARD EN QUALIT D' ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, Compagnie, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02117 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25GK
N° de minute :
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
c/
S.A. ALLIANZ IARD EN QUALIT D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMA COURTAGE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. LMTPT
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD EN QUALIT D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX
[Adresse 2]
[Localité 23]
S.A.S. ETANDEX
[Adresse 9]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
Société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN
[Adresse 10]
[Localité 24]
Ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. QUALICONSULT
VELISY PLUS [Adresse 25]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE
[Adresse 20]
[Localité 14]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.A.R.L. LMTPT
[Adresse 3]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 15]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
**********************
PARTIES INTERVENANTES
Société SMA SA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE qualiconsult
[Adresse 20]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2263, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 1]-après le SDC), représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA ANTONY IMMOBILIER), rendue commune une ordonnance.
Par ordonnance rectificative du 30 juin 2025, rendue à la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 1]-après le SDC), représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA ANTONY IMMOBILIER), sous le RG n°25/1407 le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SDC, procédé à une rectification de l’intégralité du contenu de l’ordonnance du 10 mars 2025 pour y substituer sa teneur et son dispositif réels, ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [J] [M] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 31 juillet, 1er et 4 aout 2025, la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA COURTAGE, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.R.L. LMTPT.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMABTP, la compagnie d’assurance SMA SA intervenant volontairement en lieu et place de la société SMA COURTAGE, la MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA intervenante volontaire aux côtés de MMA IARD MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LMTPT, la société ALLIANZ IARD et la société ETANDEX n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
A l’audience du 10 novembre 2025, la S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. LMTPT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable selon une note en date du 23 septembre 2025.
La S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER justifie d’un motif légitime que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.R.L. LMTPT les opérations d’expertise.
La société SMA COURTAGE sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT et à la société MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société LMTPT ;
METTONS hors de cause la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ;
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LMTPT, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de celle-ci, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société ITE, et la S.A.R.L. LMTPT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2263, telle que rectifiée par l’ordonnance du 30 juin 2025, ayant désigné Monsieur [J] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALIT D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.R.L. LMTPT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.R.L. LMTPT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANDEX, la société MMA AIRD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ETANDEX, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société CABINET D’ARCHITECTURE MILLAN, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.R.L. LMTPT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 26], le 27 Novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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