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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 21/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 21/01050
N° Portalis DB2R-W-B7F-DJSV
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 24 Août 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française, chef d’Entreprise, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL ADEQUATIO, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Maître [B] [H] Me [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la Société [Y] [I], immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 443 524 236, [Adresse 8], sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE, représenté par Maître [F] [M], mandataire judiciaire.
représenté par Maître Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE.
S.A.R.L. L’ATELIER IDARCH, société à responsabilité limité, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de l’ATELIER IDARCH, société d’assurance mutuelle a cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
S.A.R.L. LAFONT PEINTURE et CARRELAGES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 494 864 283, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LAFONT PEINTURE ET CARRELAGES SA, société au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Compagnie d’assurance SMA, SA immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
S.A.R.L. GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES, société au capital de 7800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 318 068 111, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
Compagnie d’assurance ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES SA, société au capital de 11 433 676,29 euros, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège,
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025, devant CHIFFLET Marie
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], propriétaire d’un chalet de 750 m² comprenant deux appartements, sur la commune de [Localité 13], a entrepris la restructuration dudit chalet en confiant la maîtrise d’œuvre de l’opération avec mission complète à la SARL Atelier Idarch par contrat du 21 mars 2007.
Des travaux de menuiserie intérieure-extérieure et de charpente ont été confiés à la SARL [Y] [I], assurée auprès de la SMA SA. La SARL Lafont peinture et carrelages, assurée auprès de la SA Axa France Iard, s’est vu confier les lots carrelages, sols faïences. La SARL GP structures, assurée auprès de la Compagnie d’Assurance Acte Iard, est intervenue dans le courant de l’année 2009, au sujet de la construction de la mezzanine à l’étage du chalet.
À la demande de Monsieur [S] [X], une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 mai 2010 sur les divers désordres affectant les travaux.
Monsieur [S] [X] a saisi le juge des référés aux fins d’une nouvelle demande d’expertise judiciaire, par exploits des 1ers et 2 octobre 2018, à l’encontre de la SARL Atelier Idarch, de son assureur la Maf, de Maître [B] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [I], de la SMABTP assureur de la SARL [Y] [I], de la SARL Lafont peinture & carrelages et de son assureur la SA Axa France Iard.
La Compagnie d’Assurance SMABTP a demandé sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL [Y] [I] pour ces travaux. La SA SMA est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SARL [Y] [I].
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Juge des Référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et commis pour y procéder Monsieur [Z] [L].
Par actes des 6, 7 et 12 octobre 2021, Monsieur [S] [X] a fait assigner au fond la SA Acte Iard, la SARL L’Atelier Idarch et son assureur la Maf, la SARL Lafont peinture & carrelages et son assureur la SA Axa France Iard, Maître [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] [I], la SARL GP structures études techniques, la SA SMA assureur de la SARL [Y] [I] et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de :
À titre principal,
— Dire et juger que les SARL Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, [Y] [I], GP structures études techniques ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale à l’égard de Monsieur [S] [X].
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que les SARL Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, [Y] [I], GP structures études techniques ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre de la théorie des dommages intermédiaires.
— Condamner in solidum les SARL Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualités d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture et carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es qualités d’assureur de la SARL Lafont peinture et carrelages, Maître [H], es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SARL [Y] [I], la Compagnie SMA es qualités d’assureur de la SARL [Y] [I], SARL GP structures études techniques, Acte Iard es-qualités d’assureur de la SARL GP structures études techniques à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 59 520 euros TTC telle que chiffrée par l’Expert au titre des travaux à effectuer.
— Dire et juger que la condamnation à ce titre de la SARL [Y] [I] devra être inscrite au passif de la procédure collective.
— Condamner in solidum les SARL Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualité d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture et carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es-qualités d’assureur de la SARL Lafont peinture & carrelages, Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la SOCIETE [Y] [I] SARL, la Compagnie SMA es-qualités d’assureur de la SARL [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es qualité d’assureur de la SARL GP structures études techniques à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et économique.
— Dire et juger que la condamnation à ce titre de la SARL [Y] [I] devra être inscrite au passif de la procédure collective.
— Condamner in solidum les SARL Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es-qualités d’assureur des SARL Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es-qualités d’assureur de la SARL Lafont peinture & carrelages, Maître [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SARL [Y] [I], la Compagnie SMA es-qualités d’assureur de la SARL [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es-qualités d’assureur de la SARL GP structures études techniques à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Le 28 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [X] à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL [Y] [I],
— Déclaré recevables les recours présentés par les SARL Atelier Idarch, MAF, Lafont Peinture et Carrelage et AXA France Iard à l’encontre de la SA SMA,
— Déclaré irrecevable le recours subsidiaire de Maître [K] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Y] [I] à l’encontre de la SA SMA,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMA,
— Déclaré recevables les demandes de Monsieur [S] [X] à l’égard de Maître [K] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Y] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [S] [X] demande de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [X] à l’égard des sociétés Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualité d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es qualité d’assureur de la société Lafont peinture et carrelages, Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation la société [Y] [I] SARL, La compagnie SMA es qualité d’assureur de la société [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es qualité d’assureur de la société GP structures études techniques,
— Dire et juger que les sociétés Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, [Y] [I], GP structures études techniques ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale à l’égard de Monsieur [X],
— À titre subsidiaire, Dire et juger que les sociétés Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, [Y] [I], GP structures études techniques ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre de la théorie des dommages intermédiaires,
— À titre infiniment subsidiaire Dire et juger que la société GP structures a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [X],
— Condamner in solidum les sociétés Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualité d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es qualité d’assureur de la société Lafont peinture et carrelages, Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation la société [Y] [I] S.A.R.L, La compagnie SMA es qualité d’assureur de la société [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es qualité d’assureur de la société GP structures études techniques à payer à Monsieur [X] la somme de 54 560 euros TTC telle que chiffrée par l’expert au titre des travaux à effectuer,
— Dire et juger que la condamnation à ce titre de la société [Y] [I] devra être inscrite au passif de la procédure collective,
— Condamner in solidum les sociétés Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualité d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es qualité d’assureur de la société Lafont peinture et carrelages, Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation la société [Y] [I] S.A.R.L, La compagnie SMA es qualité d’assureur de la société [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es qualité d’assureur de la société GP structures études techniques à payer à Monsieur [X] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et économique,
— Dire et juger que la condamnation à ce titre de la société [Y] [I] devra être inscrite au passif de la procédure collective,
— Condamner in solidum les sociétés Atelier Idarch, la Mutuelle des architectes français Assurances es qualité d’assureur de l’Atelier Idarch, Lafont peinture & carrelages, la Compagnie Axa France Iard SA es qualité d’assureur de la société Lafont peinture et carrelages, Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation la société [Y] [I] S.A.R.L, La compagnie SMA es qualité d’assureur de la société [Y] [I], GP structures études techniques, Acte Iard es qualité d’assureur de la société GP structures études techniques à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Lorichon, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [X] fait valoir en substance :
— Que l’existence des désordres a été constatée par l’ensemble des intervenants et par l’expert,
— Qu’aux termes de l’expertise judiciaire, les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et constituent un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, de sorte qu’ils engagent la responsabilité décennale des différents intervenants,
— Que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Idarch à hauteur de 35%, la société GP structures à hauteur de 15%, la société [Y] [I] à hauteur de 35% et la société Lafont peinture et carrelages à hauteur de 15%,
— Que l’architecte figure expressément dans la liste des personnes que l’article 1792-1 du code civil répute constructeur,
— Que la société Atelier Idarch était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et devait concevoir le projet de restructuration du chalet dans le respect des règles de l’art, qu’elle a nécessairement, lors du contrôle du suivi des travaux et des réunions hebdomadaires de suivi des travaux, eu connaissance du fait que la dalle de l’étage était plus lourde que ce qui était prévu initialement et que cela posait question, qu’en outre le fait de ne pas avoir identifié en cours de chantier que le pied du poteau D1 reposait sur un pied réglable à platine en acier et une tige filetée et ne disposait pas d’un contre-écrou suffisant pour une parfaite résistance mécanique, constitue une faute dans le cadre de la direction du chantier qui engage sa responsabilité décennale, ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires,
— Que les expertises privée et judiciaire établissent le lien de causalité entre le problème du poteau D1, le dimensionnement des solives, la charge importante de l’étage et l’affaissement du plancher du premier étage,
— Que la clause invoquée par la société l’atelier Idarch exclut uniquement qu’elle soit tenue responsable solidairement, de sorte qu’elle ne fait pas échec à une condamnation in solidum d’après un arrêt de la Cour de cassation (78-16.096), qu’en outre une telle clause d’exclusion de solidarité étant parfaitement abusive, elle ne saurait être opposée à Monsieur [X],
— Que la société GP structures est intervenue sur le chantier et a réalisé une étude, reprenant celle du bureau d’études Setec, avant d’attester, par un courrier du 7 octobre 2009, la conformité du plancher à ses préconisations, en l’espèce son aptitude à recevoir les charges et les surcharges réglementaires prévues, qu’elle a donc bien réalisé une prestation contractuelle malgré l’absence de contrat écrit, le contrat ayant été oral,
— Que subsidiairement, la société GP structures est responsables des désordres même si elle devait être qualifiée de sous-traitante des sociétés Lafont peinture et [Y] [I], le tiers à un contrat pouvant invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage,
— Que la difficulté à l’origine de la présente procédure est le fait que le plancher de la mezzanine présentait des manifestations d’affaissement sur l’ensemble de la structure en bois, qu’en l’espèce, les travaux de menuiserie et de charpente incombaient à la société [Y] [I], qu’elle était notamment en charge de réaliser l’intégralité de la mezzanine, de sorte que sa responsabilité est nécessairement engagée,
— Que le poteau litigieux s’est affaissé au moment des travaux et que les travaux d’aménagement se sont poursuivis sans considération de cet effondrement,
— Que la société [Y] [I] a toujours reconnu que la réception était intervenue, qu’elle était effectivement convoquée, selon compte-rendu n°74 de l’atelier Idarch, à la réception du chantier du 3 juin 2009, et qu’aux termes du compte rendu n°80, la réception de chantier était terminée le 10 juillet 2009, de sorte que, bien qu’aucun document intitulé réception des travaux n’ait été signé avec la société [Y] [I], il résulte des comptes-rendus de chantier que la réception est bien intervenue, qu’en outre, la prise de possession par Monsieur [X] et le paiement des travaux démontrent la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage établi, et que plusieurs décisions de justice aujourd’hui définitives, ont jugé que la réception des travaux vis-à-vis de la société [Y] [I] était bien intervenue en 2009, de sorte que la société SMA n’est pas en droit de la contester aujourd’hui,
— Que la société Lafont devait mettre en œuvre une chape allégée, mais que la chape effectivement réalisée n’était pas allégée, et était plus lourde que prévue, contribuant aux désordres et à l’affaissement de l’étage,
— Qu’aucune disposition légale ne subordonne la garantie à une affectation du montant de l’indemnisation à la réparation effective de l’immeuble, la Cour de cassation ayant par ailleurs jugé que la destruction de l’immeuble, au lieu de sa réparation, ne modifiait pas la nature ou l’étendue de l’obligation des constructeurs (00-17.882, 03-16.392), de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que du fait des travaux postérieurs réalisés par Monsieur [X] dans son chalet, il n’existerait plus de préjudice,
— Qu’au fur et à mesure des mois, l’affaissement de l’étage s’est confirmé de sorte que par prudence et pour éviter un éventuel effondrement Monsieur [X] a cessé d’utiliser l’étage de son chalet, puis pendant la durée d’intervention des différentes entreprises pour une remise en conformité, soit entre l’expertise judiciaire commencée en octobre 2008 et les travaux réalisés en 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la SA Axa France Iard et la SARL Lafont peinture & carrelages demandent de :
— Juger que les désordres invoqués par Monsieur [S] [X] incombent principalement à la société Atelier Idarch, à la société [Y] [I] représentée par son mandataire judiciaire et à la société GP structures,
— Juger que la quote-part de responsabilité imputée à la société Lafont peinture et carrelages ne saurait excéder 15 %, ladite société n’ayant pas participé aux travaux de réalisation de la structure en bois, objet des désordres,
— Rejeter la demande en paiement de 59 520 euros TTC formée par Monsieur [S] [X], au titre des travaux de réparation des désordres qui sont affectés d’un taux de TVA 10 %, et non pas de 20 %,
— Juger que la somme allouée à Monsieur [S] [X] au titre des travaux de réparation ne pourra excéder 54 560 euros TTC,
— Donner acte à la société Axa France Iard qu’elle accepte de mobiliser sa garantie décennale au profit de la société Lafont peinture et carrelages, dans la limite de 15 % de la part de responsabilité imputée à son assuré, et selon les limites prévues à son contrat d’assurance ;
— Juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer à la société Lafont peinture et carrelages sa franchise contractuelle applicable à la garantie responsabilité décennale, d’un montant revalorisé de 1 820 euros,
— Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande au titre des préjudices de jouissance et économique, qui est dépourvue de fondement et n’est étayée par aucune pièce probante,
— Subsidiairement et s’il était alloué à Monsieur [X] une indemnité au titre de ses préjudices immatériels,
— Juger que la somme allouée ne pourrait excéder l’estimation de l’expert judiciaire, le surplus des demandes de Monsieur [X] de ce chef devant être rejeté,
— Juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer aux tiers, la franchise dont la garantie des dommages immatériels consécutifs est assortie, d’un montant revalorisé de 1 820 euros (somme qui excède le montant du préjudice immatériel imputé à hauteur de 15 % à la société Lafont),
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la société Lafont peinture et carrelages et la société Axa France Iard SA, à hauteur de 35 %, des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts,
— Condamner in solidum Maître [K] [R] ès qualité de mandataire de la société [Y] [I] et son assureur la SA SMA, à relever et garantir la société Lafont peinture et carrelages et la société Axa France Iard SA, à hauteur de 35 %, des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts,
— Condamner in solidum la société GP structures et son assureur la société Acte Iard, à relever et garantir la société Lafont peinture et carrelages et la société Axa France Iard, à hauteur de 15 %, des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts,
— Rejeter toutes actions récursoires et demandes en garantie dirigées contre la société Lafont peinture et carrelages et la société Axa France Iard, au-delà de la part de responsabilité de 15% retenue par Monsieur [L]
— Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [S] [X], comme étant mal fondées,
— Juger que l’indemnité allouée à Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles, sera répartie selon le partage des responsabilités retenu par le rapport d’expertise judiciaire et que les dépens suivront le même sort.
Au soutien de leurs prétentions, la SA Axa France Iard et la SARL Lafont peinture & carrelages font valoir en substance :
— Que la responsabilité de la société Lafont peinture et carrelages n’est retenue par l’expert judiciaire qu’au titre d’un défaut de conseil, soit une très faible implication,
— Que le marché de la société Lafont peinture portait sur la mise en œuvre de chapes allégées, tandis que la cause première du dommage est un défaut de réalisation de poteaux par la société [Y] [I], qui était indécelable pour la société Lafont en sa qualité de chapiste,
— Que la réception des travaux de la société Lafont est intervenue le 18 septembre 2009, et qu’une note de la société GP structures, bureau d’études structures, établie le 7 octobre 2019, a acté de la réalisation des renforcements nécessaires sur les poutres bois de l’étage,
— Que la définition, la réalisation et la vérification des travaux de renforcement de la structure bois, sont des prestations des sociétés GP structures, [Y] [I] et Idarch, et non pas de la société Lafont, qui ne peut voir engager sa responsabilité à ce titre,
— Que la société Axa France Iard ne conteste pas, au regard des conclusions de Monsieur [L], devoir sa garantie décennale, dans la limite de la quote-part imputable à son assuré, soit 15 %,
— Que la garantie responsabilité décennale est assortie d’une franchise d’un montant de 1500 euros, à revaloriser, soit 1820 euros, dont le paiement incombe à l’assuré, la société Lafont,
— Que le chalet constitue une résidence secondaire, qui n’est nullement occupée en permanence, de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’est justifié,
— Que les travaux envisagés par Monsieur [X] sont de nature à supprimer les dommages immatériels allégués et ne nécessitent pas des équipements ayant une forte consommation électrique, de sorte qu’ils ne justifient aucun préjudice de forte consommation énergétique,
— Que la SA Axa France Iard est fondée à opposer à Monsieur [X], la franchise contractuelle, dont la garantie facultative dommages immatériels consécutifs, d’un montant de 1500 euros, revalorisée à 1820 euros,
— Que le montant de la franchise excède la valeur du dommage susceptible d’être imputée à son assuré, la société Lafont peinture et carrelages, au titre des préjudices immatériels, de sorte que l’assureur ne pourra intervenir au titre des dommages immatériels.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, Maître [B] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Y] [I] demande de :
— Juger Monsieur [S] [X] mal fondé en ses demandes de condamnation à l’encontre de Maître [B] [H] es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [I],
— Juger que la société [Y] [I] n’a commis aucun manquement en lien avec les dommages au regard de sa mission et la mettre hors de cause,
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses réclamations formulées à ce titre,
Subsidiairement,
— Juger à hauteur de 10% maximum l’engagement de la responsabilité de la société [Y] [I],
— Débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes indemnitaires formulées en réparation de dommages matériels infondées en faits et injustifiées,
— Débouter Monsieur [S] [X] de sa réclamation au titre des préjudices de jouissance et de surcout énergétique infondés en fait et injustifiés,
— Condamner les sociétés Atelier Idarch, Maf, GP structures, Acte Iard, Lafont, Axa France Iard à relever et garantir le concluant en cas de condamnation à l’encontre de la société [Y] [I],
— Condamner Monsieur [S] [X] ou tous autres succombant au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, Maître [B] [H] fait valoir en substance :
— Que la société [Y] [I] n’est pas intervenue sur l’origine du sinistre et est donc extérieure à la réalisation de celui-ci, qu’elle a effectué les travaux conformément aux plans du cabinet Idarch et qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer une mission de diagnostic général du bâtiment,
— Que suite aux travaux réalisés par Monsieur [X] aux fins notamment de suppression de la mezzanine, le dommage est désormais inexistant.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, la SARL GP Structures études techniques et la SA Acte Iard demandent de :
À titre principal,
— Juger que Monsieur [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société GP structures.
— En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société GP structures et de son assureur, la compagnie Acte Iard, au visa des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
— Juger que M. [X] ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société GP structures et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GP structures et de son assureur, la compagnie Acte Iard, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 1231-1 du code civil,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir dire et juger que la société GP structures à engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de lui.
— Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne sera prononcée à l’encontre de la société GP structures et de son assureur Acte Iard avec les autres intervenants.
— En tout état de cause, juger que la garantie de la société Acte Iard sera limitée en cas de condamnation, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, dès lors qu’elle ne saurait devoir sa garantie au titre de quelconques dommages immatériels.
— Juger qu’il ne saurait y avoir de condamnation, in solidum, compte tenu des conclusions d’expertise.
— Constater l’absence de dommage, faute de travaux à réaliser et faute pour M. [X] de justifier de la non réalisation de son projet, objet du PC du 21 janvier 2020.
— En tout état de cause, juger que les sommes seront allouées hors taxes, outre taux de TVA réduit à 10 %, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code Général des Impôts.
— Débouter M. [X] de son préjudice de jouissance et économique malfondé en droit et en fait.
— Débouter Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [I], la SARL Ateliers Idarch, la Mutuelle des Architectes Français et la société SA SMA de toute action récursoire dirigée à l’encontre de la société GP structures et de son assureur, la compagnie d’assurances Acte Iard.
— En conséquence, les débouter de toute demande tendant à être relevées et garanties des condamnations en principal, accessoire, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— En tout état de cause, condamner M. [X] ou toute partie qui succomberait à payer à la société GP structures et à la compagnie d’assurances Acte Iard, à chacune une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] ou toute partie qui succomberait aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL GP Structures études techniques et la SA Acte Iard font valoir en substance :
— Que le demandeur n’établît pas la mission qu’il aurait confié à la société GP structures, ni même les liens contractuels qui pourraient les unir,
— Que la société GP structures n’a pas été consultée en lieu et place du bureau d’études Setec, qui s’était vu confier une mission complète de bureau d’études et intervenant encore sur le chantier au mois d’avril 2019,
— Que l’attestation de la société GP structures est la conséquence d’une consultation pour laquelle elle a été sollicitée à la suite d’une erreur d’un chapiste ayant imposé un renforcement,
— Que la société GP structures a facturé à l’entreprise Lafont et à l’entreprise [Y] [I] la somme de 150 euros selon factures du 4 juin 2009 mentionnant un forfait relatif à l’affaire 9191 renforcement [X],
— Que la société GP structures n’est pas locateur d’ouvrage lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— Que la société GP structures est intervenue à la demande de la société [Y] [I] ensuite d’une erreur du chapiste et alors que les travaux étaient réalisés,
— Qu’un locateur d’ouvrage, investi d’une simple mission de contrôle en marge de celle de l’architecte n’est pas un constructeur d’ouvrage et n’est pas tenu par la responsabilité décennale,
— Qu’elle n’a donc aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage qui ne peut aucunement rechercher sa responsabilité au visa de l’article 1792 du code civil, n’ayant ni concouru à la maîtrise d’œuvre, ni réalisé l’ouvrage,
— Que l’expert s’est contenté d’indiquer, à cet égard, que dans les marchés de travaux et CCTP, acceptés et signés par toutes les entreprises, il y a toujours un lien contractuel interentreprises qui est tout simplement défini dans l’organisation des chantiers,
— Que la société GP structures n’a pas été missionnée par M. [X], mais consultée par la société [Y] [I] pour des travaux qu’elle était amenée à réaliser, qu’en l’espèce ses préconisation portaient sur une intervention sur un poteau intégré dans l’épaisseur d’un mur à ossature bois,
— Que le désordre objet du présent litige consiste dans l’affaissement du poteau D1 situé en rive de la mezzanine côté salon sur lequel la société [Y] [I] n’est pas intervenue, de sorte qu’elle n’a pu consulter la société GP structures à ce titre,
— Qu’aucune faute ni aucun de lien de causalité n’est caractérisé par M. [X], entre l’intervention de la société GP structures et les désordres qui ont été constatés,
— Que Monsieur [X] ayant procédé à des travaux aux fins de suppression de la mezzanine, les réparations ne sont plus nécessaires, et aucun dommage n’existe,
— Que les opérations d’expertise ont permis de constater un usage tout à fait normal du chalet, à destination de résidence secondaire, l’étage et les chambres du haut étant meublées, habitées et utilisées de façon tout à fait normale,
— Que la seule privation de jouissance dont Monsieur [X] peut se prévaloir est liée aux travaux modificatifs qu’il a, lui-même, opéré pour supprimer la mezzanine, mais que ces travaux n’ont pas été réalisés pour réparer le désordre de sorte qu’il convient de rejeter les demandes à ce titre,
— Que dans le cadre de sa mission, la société Atelier Idarch devait réaliser les études préliminaires, concevoir et diriger les travaux, qu’elle s’engageait, avant la réalisation des travaux, à se prononcer sur la faisabilité de l’opération et les contraintes techniques, puis qu’il lui appartenait, dans le cadre de la direction et de l’exécution des contrats de travaux, de s’assurer de la réalisation par l’entrepreneur des travaux conformément aux règles de l’art, au DTU et aux normes en vigueur,
— Que tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations doit être constaté dans les comptes-rendus du chantier de l’architecte et doit faire, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître de l’ouvrage à l’initiative de l’architecte, compte tenu de sa mission à l’égard du maître de l’ouvrage,
— Qu’il appartenait à la société Atelier Idarch, de solliciter une étude technique et une note de calcul appropriée pour la transmettre à la société Lafont,
— Que la société GP structures n’a jamais été sollicitée et ne s’est jamais prononcée sur le sous-dimensionnement d’éventuels éléments porteurs du plancher,
— Que la société GP structures n’a pas été consultée pour l’intégralité des ouvrages bois alors que le siège des dommages concerne les ouvrages bois, qu’elle ne peut dès lors être tenue responsable en lieu et place de la société Setec qui s’était vue confier une étude de structure bois par le maître d’ouvrage lui-même,
— Qu’à titre subsidiaire, le contrat d’assurance souscrit par la société GP structures auprès de la SA Acte Iard a été résilié à effet du 31 décembre 2009 et qu’ainsi seule la garantie obligatoire est maintenue, de sorte qu’aucune garantie ne saurait être due concernant des dommages immatériels.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la SARL Atelier Idarch et la Mutuelle des architectes français demandent de :
Sur le terrain de la garantie décennale
— Juger au regard de la mission et de la sphère des dommages, non imputables les dommages à l’architecte
— Juger en effet que le siège réside dans un élément technique de dimensionnement et de choix des matériaux qui relevait de la mission du BET Setec directement missionné par le maitre d’ouvrage et de l’entreprise [Y] [I] en charge des études d’exécution ;
— Juger qu’au titre de sa mission de direction de chantier, l’architecte ne pouvait déceler le point singulier en pied de poteau D1
— Mettre hors de cause l’Atelier Idarch et la Maf
Sur le terrain subsidiaire de la responsabilité contractuelle
— Juger encore carent Monsieur [X] dans la démonstration d’une faute commise par la Société Idarch en lien causal direct et certain avec les dommages ;
— Juger que la faute de direction alléguée et non démontrée par Monsieur [X] comme ayant participé à l’origine du dommage, n’implique nullement une présence constante ;
— Juger que la direction des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents du maître d’œuvre sur le chantier
— Juger encore que la faute doit être encore en relation causale directe et certaine
— Rejeter toute demande sur une prétendue faute
— Juger en tout état de cause que si l’action contractuelle devait prospérer opposable licite et applicable la clause de non-solidarité édictée au CCG du contrat
— Limiter à 10% l’engagement de la responsabilité des architectes et de la Maf sur l’ensemble des chefs de préjudices, frais d’expertise, et dépens
— Juger fondée la Maf à opposer sur le terrain contractuel, la franchise au visa de L 112-6 du code des assurances
— Rejeter Les actions récursoires des défendeurs qui ne démontre ni faute quasi délictuelle ni lien direct et certain avec les dommages.
En tout état de cause,
— Juger que les sommes seront allouées HT outre Taux de TVA réduit conformément à l’article 279 du CGI
— Rejeter ses demandes indemnitaires, faute pour Monsieur [X] de justifier de la non-réalisation de son projet, objet du PC du 21 janvier 2020 portant notamment sur la mezzanine
— Faire application du principe de la proportionnalité en adaptant la solution de reprise aux circonstances de l’espèce
— Débouter Monsieur [X] de son préjudice de jouissance et économique comme non fondé ni avéré ni démontré
Sur les actions récursoires
— Juger non seulement réceptionnés les ouvrages de la société [Y] [I] mais acquises les garanties de la SMA, les consacrer,
— Condamner In solidum la SMA, la Société GP structures et son assureur Acte Iard la Société Lafont et son assureur Axa France Iard à relever et garantir les concluants de toute condamnation principale, accessoire, articles 700 et dépens
— Condamner Monsieur [X] où toute partie qui succomberait à verser à l’atelier Idarch et à la Maf la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Perini.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Atelier Idarch et la Mutuelle des architectes français font valoir en substance :
— Que l’architecte ne peut être tenu que dans les strictes limites de la mission confiée, qu’en l’espèce l’atelier Idarch a reçu une mission d’architecte ne portant pas sur les études structure, les études [Localité 11] confiées directement par le maître d’ouvrage à la société Setec ou les études fluides confiée là encore directement par le maître d’ouvrage au BET MBI,
— Que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, et non de résultat de sorte que le régime applicable est celui de la faute prouvée et non une responsabilité de plein droit, qu’il ne peut être exigé de lui une présence permanente sur le chantier, et qu’il ne se substitue pas à la surveillance des travaux que l’entrepreneur doit exercer,
— Que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres de pure exécution pouvant avoir échappé à une surveillance normale du chantier,
— Que la mission visa dont avait la charge l’architecte est définie au contrat comme la vérification des études au respect général des dispositions du projet et ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises ou les autres intervenants, la délivrance du visa ne les dégageant pas de leur propre responsabilité,
— Que la mission de suivi des travaux ne consiste pas en un suivi quotidien mais en une réunion hebdomadaire et n’implique pas une surveillance des travaux, un bureau d’étude structure spécialisé étant présent pour les phases importantes,
— Que la mission de suivi de chantier a été très correctement gérée dans la mesure où lors de la mise en œuvre de la chape sur mezzanine par la Société Lafont, la maitrise d’œuvre a alerté Setec qui est intervenu en avril 2019, et s’est ensuite rangée aux avis des spécialistes, la société GP structures étant intervenue pour vérifier la bonne réalisation, de sorte que la maitrise d’œuvre a parfaitement assumé le suivi des travaux,
— Que le siège des dommages concerne des ouvrages bois qui n’entraient pas dans la sphère de conception et de direction de l’architecte,
— Que si la société [Y] [I] avait correctement dimensionné la platine acier support du poteau, le dommage ne se serait pas produit,
— Que le décès du gérant de la société Setec en charge des études structure n’autorisait pas l’expert à reporter les obligations contractuelles de l’ingénieur sur l’architecte qui n’a pas les compétences techniques pour procéder aux calculs de structure,
— Que le montant des honoraires était tout à fait raisonnable pour un chalet de luxe en rénovation,
— Que le fait, pour l’architecte, de ne pas avoir identifié en cours de chantier que le pied du poteau D1, qui reposait sur un pied réglable à platine en acier et une tige filetée ne disposait pas d’un contre écrou suffisant pour une parfaite résistance mécanique, ne constitue pas une faute dans le cadre de la direction de chantier,
— Que la société [Y] [I] a commis une faute à l’origine directe et certaine voire quasi exclusive du dommage allégué au titre de ses études d’exécution dans le dimensionnement et le choix de la platine acier pour la poutre en bois, outre une mise en œuvre défectueuse en l’absence de contre écrou,
— Que la société GP structures intervenue, à la demande de l’architecte, sur le chantier après coulage par la société Lafont d’une chape à l’étage non allégée, n’a pas établi d’étude technique ni de note de calcul appropriée,
— Que la société Lafont a mis en œuvre une chape à l’étage sans étude technique et note de calcul appropriée vis-à-vis de la structure porteuse en bois,
— Que la société GP structures a confirmé à l’atelier Idarch que tout était en ordre,
— Que l’atelier Idarch n’a pas conçu les poteaux, ne les a pas dimensionnés et qu’un ingénieur structure avait précisément en charge ces éléments de mission qui échappent à la compétence d’un architecte qui n’est pas ingénieur,
— Que la société [Y] [I] a été dument convoquée aux opérations de réception et ses ouvrages réceptionnés, et que celle-ci n’a jamais contesté cette réception, cette contestation intervenant quinze ans après,
— Qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la clause excluant une condamnation solidaire est licite, ne prive pas le contrat de sa substance et ne constitue pas une clause abusive, et s’applique non seulement à la responsabilité solidaire mais encore à la responsabilité in solidum,
— Qu’au surplus, la clause énonce que l’architecte ne peut être tenu de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement, et n’est donc pas limitée à une condamnation solidaire mais inclut bien une condamnation in solidum,
— Que Monsieur [X] a obtenu un permis pour supprimer la mezzanine rendant totalement inutiles les travaux de reprise,
— Que le léger fléchissement du plancher de la mezzanine n’a jamais empêché une occupation normale du chalet,
— Que tout au long des opérations d’expertise, le chalet litigieux, familial et non locatif à vocation secondaire, était occupé y compris à l’étage, de sorte que rien n’a empêché un usage normal du chalet qui reste une résidence secondaire familiale,
— Que la Maf ne peut être tenue au-delà des limites de la police souscrite avec notamment plafond de garantie et franchise opposables en matière d’assurance non obligatoire aux tiers.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la SA SMA, ès qualité d’assureur de la société [Y] [I], demande de :
— Déclarer infondée en droit et en faits l’action de Monsieur [X] ciblée à l’encontre de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société [Y] [I],
— Juger que le sinistre ne relève pas de l’intervention de la société [Y] [I] et ne peut, dès lors, lui être imputé.
— Juger que tout éventuel manquement à son devoir ou obligation de conseil relèverait de la sphère contractuelle et exclurait, de fait, toute mobilisation de la garantie décennale des constructeurs,
— Rejeter toutes demandes ciblées à l’encontre de la SMA SA.
— Mettre la concluante hors de cause,
Subsidiairement,
— Limiter à 10% l’engagement de la responsabilité de la société [Y] [I].
— Limiter à la même proportion l’éventuelle obligation indemnitaire de la SMA SA au titre de la réparation du sinistre.
— N’entrer en voie de condamnation, le cas échéant, à l’encontre de la SMA SA que franchise déduite.
— Débouter le requérant de ses prétentions indemnitaires en réparation de dommages matériels infondées en faits et injustifiées.
— Débouter le requérant de sa réclamation tout aussi infondée au titre de prétendus préjudices de jouissance non démontrés.
— Condamner les sociétés Atelier Idarch, Maf, GP structures, Acte Iard, Lafont, Axa France Iard à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA en principal, frais et accessoires.
— Condamner Monsieur [X] ou tous autres succombant à payer à la SMA SA une indemnité de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] ou tous autres succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas Ballaloud sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir en substance :
— Qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi pour le lot ossature bois confié à la société [Y] [I], la charge de cette preuve incombant à Monsieur [X] qui ne fait pas cette démonstration,
— Que l’absence de réception empêche par principe toute mobilisation de la garantie décennale obligatoire souscrite auprès de la SA SMA,
— Que le sinistre s’est manifesté par l’affaissement du poteau D1 situé en rive de la mezzanine côté salon sur lequel la société [Y] [I] n’est pas intervenue, le seul poteau prévu dans les pièces contractuelles relatives à l’intervention de la société [Y] [I] étant un poteau intégré dans l’épaisseur d’un mur à ossature bois, de sorte que le sinistre est indépendant des travaux réalisés par l’assurée de la SA SMA,
— Qu’il ne peut lui être reproché un mauvais choix des matériaux mis en œuvre, poutres et solives en bois, de leurs sections, et de la platine acier support pour la poutre en bois puisqu’elle n’était pas en charge de leur mise en œuvre,
— Qu’il n’appartenait pas à la société [Y] [I] d’effectuer un diagnostic général du bâtiment, qu’elle n’a ainsi pas manqué à son devoir de conseil, s’agissant d’une défaillance de la structure extérieure à son intervention,
— Que l’origine du sinistre identifiée par l’expert comme résultant de l’absence d’une étude précise prenant en considération toutes les caractéristiques des supports existants, et les calculs de charge des matériaux, ne peut concerner que les concepteurs du projet, et non la société [Y] [I], simple exécutante, qui s’est conformée aux plans du cabinet Idarch, sous contrôle, au demeurant du BET GP structures en cours de chantier,
— Que les sociétés Atelier Idarch, GP structures, et ENTREPRISE Lafont ont concouru, par leurs fautes respectives, au dommage, et sont débitrices de la responsabilité de plein droit instaurée aux articles 1792 et suivants du code civil,
— Que le maître d’œuvre a été défaillant dans l’accomplissement de sa mission, tant au stade de la conception du projet, notamment au regard de la prise en compte des caractéristiques des supports existants, qu’au stade de l’exécution proprement dite des travaux, et ne peut opposer à la SA SMA la clause de limitation de responsabilité ou d’absence de solidarité de son contrat auquel elle et son assurée ne sont pas parties, ladite clause étant quoi qu’il en soit inopposable en matière de dommages de nature décennale relevant de la garantie obligatoire des constructeurs,
— Que l’implication de l’architecte était déterminante dans la conception du projet, la conduite opérationnelle des travaux sur la foi de ses propres constats, réflexions et des éléments techniques recueillis, dont les rapport de structure, qu’il assumait la prise de décisions techniques inhérentes à la réalisation de l’ouvrage et a donc indéniablement failli dans l’accomplissement de sa mission,
— Qu’aux termes de l’article L 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, qu’en l’espèce la Maf a pris la direction du procès,
— Que la société GP structures est intervenue sur le chantier et a réalisé une étude structure, sur la foi de laquelle elle a validé la conformité du plancher au regard de ses préconisations, et que sa défaillance dans l’accomplissement de la mission qui lui était confiée est à l’origine du dommage,
— Que Monsieur [X] a entrepris des travaux aux fins de supprimer la mezzanine, de sorte qu’aucune somme visant à la réparation d’un dommage matériel qui n’existe plus ne pourra être allouée,
— Que le chalet objet du présent litige n’est pas une résidence principale, et qu’au cours des opérations d’expertise, les chambres de l’étage étaient utilisables, qu’en outre, si elles avaient été exposées à un risque d’effondrement, l’expert judiciaire en aurait fait état,
— Que s’agissant des garanties facultatives, la SA SMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Monsieur [X] affirme que la réception des travaux du chalet est intervenue les 3 juin et 18 septembre 2009.
Seule la SA SMA, assureur de la société [Y] [I] conteste l’existence de cette réception étant observé que dans le cadre de l’incident qu’elle avait soulevé devant le juge de la mise en état au sujet de l’éventuelle forclusion de l’action, la SA SMA n’avait contesté ni l’existence ni la date de cette réception, le juge écrivant : « la SA SMA ne conteste pas que la réception des travaux est intervenue les 3 juin et 18 septembre 2009, de sorte que la forclusion de l’action en garantie décennale est acquise le 18 septembre 2019 ».
De plus, il ressort d’une part des comptes rendus de chantier n°75 à 80 établis par le maître d’œuvre entre le 3 juin et le 10 juillet 2009 intitulés « réception de chantier », en présence des entreprises et en particulier de la société [Y] [I] et d’autre part du courrier adressé par la société [Y] [I] au maître d’œuvre le 2 février 2010, aux termes duquel elle fait état de la réception des travaux « par vos soins » le 3 juin 2009 puis de la réception ultérieure des travaux supplémentaires, que même en l’absence d’un procès-verbal de réception de travaux signé par la société [Y] [I], la réception des travaux est bien intervenue à l’égard de la société [Y] [I] qui en a toujours convenu.
Le moyen soutenu par la SA SMA tenant à l’absence de réception des travaux de son assuré sera donc rejeté.
Sur la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté par les parties que le plancher de la mezzanine du chalet présente des manifestations d’affaissement sur l’ensemble de la structure en bois, en particulier au droit du poteau D1 situé en rive de la mezzanine côté salon en file centrale, l’écart de niveau étant d’environ 4.5 cm par rapport aux autres appuis des poutres porteuses du plancher de la mezzanine, ni que ce désordre présente un caractère décennal en ce sens qu’il compromet la solidité de l’ouvrage.
Sur la responsabilité décennale des intervenants et la garantie de leurs assureurs
Au sens de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
° la société Idarch
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 21 mars 2017, Monsieur [X] a confié à l’atelier Idarch un contrat de maîtrise d’œuvre complète comportant trois phases : la phase relevés et diagnostics, la phase études préliminaires et la phase conception du projet et direction des travaux.
Sa mission de maîtrise d’œuvre a porté sur la phase de conception et d’exécution de la construction, au cours de laquelle les désordres ont trouvé leur origine. Il existe donc un lien d’imputabilité indéniable entre son activité et le désordre constaté, de sorte que sa responsabilité décennale se trouve engagée de plein droit du seul fait de la nature décennale des désordres, sans qu’une faute quelconque de sa part ne doive être caractérisée, s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute.
De même, le fait que l’expert impute aux entreprises la survenance des désordres n’est pas exclusif de la responsabilité du maître d’œuvre.
° l’entreprise [Y] [I]
Il résulte des pièces produites que l’entreprise [Y] [I] s’est vue confier un marché de travaux portant sur les travaux de préparation du chantier, charpente, menuiseries intérieures et extérieures, auvent sur garage.
Comme l’indique l’expert en ouverture de son rapport, l’ensemble de la structure [Localité 11] Plancher Mezzanine du chalet a été fourni et posé sous la responsabilité de l’entreprise [Y] [I] qui a effectué les travaux.
Compte tenu de l’objet du marché de travaux et de la nature des désordres, la survenance des désordres est indiscutablement liée à l’activité de la société [Y] [I] sans que celle-ci puisse valablement soutenir qu’elle n’est pas intervenue sur le poteau D1 préexistant.
Sa responsabilité décennale est engagée de plein droit du seul fait de la nature décennale du désordre sans qu’une faute quelconque de sa part ne doive être caractérisée, s’agissant d’un régime de responsabilité dans faute.
° l’entreprise Lafont Peinture et Carrelage
L’entreprise Lafont Peinture et Carrelage qui a mis en œuvre la chape à l’étage ne conteste ni sa qualité de constructeur, ni le lien entre ses activités et le désordre.
° la société GP Structures
La responsabilité de plein droit des constructeurs ne concerne, par définition, que les intervenants visés à l’article 1792-1, qui sont les constructeurs liés au maître d’ouvrage par une mission de maîtrise d’œuvre ou un marché de travaux.
S’agissant de l’intervention de la société GP Structures, il est constant qu’il n’est justifié d’aucun contrat conclu entre cette société et le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou encore les locateurs d’ouvrage.
Aux termes de son rapport, l’expert expose que la société GP Structures est intervenue sur le site après le décès du gérant de la société SETEC, bureau d’études structures spécialisé initialement mandaté par le maître d’ouvrage et en accord avec l’ensemble des intervenants et entreprises présentes sur le chantier.
A l’exception de la société GP Structures, les parties ne remettent pas en cause cette version du contexte d’intervention de la société GP Structures.
La société GP Structures affirme quant à elle qu’elle n’est intervenue sur le chantier qu’à la demande de la société [Y] [I] qui l’a consultée suite à un « renforcement qui apparaissait nécessaire alors que les travaux étaient réalisés et ensuite d’une erreur du chapiste ».
Cette affirmation est corroborée par la production aux débats d’une facture émise par la société GP Structures à l’intention de la société [Y] [I] le 4 juin 2009 et intitulée : " Affaire renforcement [X] " à hauteur de 179.40 euros TTC, cette somme pouvant correspondre à la réalisation d’une mission limitée, ayant pour objet de donner un avis sur la nature des travaux de renforcement à réaliser puis sur la suffisance des travaux exécutés.
Elle est également confirmée par la production de l’attestation qu’elle a rédigée le 7 octobre 2019 à l’intention du maître d’œuvre pour confirmer que les travaux de renforcement des poutres en bois avaient été réalisés conformément à ses préconisations et que le plancher était apte à recevoir les charges et surcharges règlementaires prévues.
Il en résulte que la preuve d’un lien contractuel avec le maître d’ouvrage n’est pas rapportée, si bien que la responsabilité décennale de la société GP Structures ne peut être retenue. La demande présentée sur ce fondement ne pourra donc qu’être rejetée, seule la responsabilité délictuelle de cette société pouvant être envisagée.
En définitive, seule la responsabilité décennale des sociétés Iarch, Lafont Peinture et Carrelage et [Y] [I] est engagée.
La mise en œuvre des garanties décennales de la mutuelle des Architectes Français assureur de la société Idarch et de la compagnie AXA France IARD pour la société Lafont Peinture et Carrelage n’est pas contestée de sorte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir d’une action directe à leur encontre par application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
De même, la mise en œuvre de la garantie SMA, en qualité d’assureur décennal de la société [Y] [I] sera retenue, au regard des précédents développements aux termes desquels le moyen relatif à l’absence de réception soulevé par l’assureur, a été écarté.
Sur la responsabilité délictuelle de la société GP Structures et la garantie de son assureur
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise que la société GP Structures a attesté auprès du maître d’œuvre que d’une part, les travaux de renforcement avaient été exécutés conformément à ses préconisations et de façon satisfaisante par la société [Y] [I] et que d’autre part, le plancher était apte à recevoir les charges et les surcharges règlementaires. Or, il s’est avéré que tel n’était pas le cas.
Dès lors que les travaux de renforcement des poutres en bois ont été jugés satisfactoires par la société GP STRUCTURES, spécialisée dans les études techniques, les investigations sur le chantier ont cessé.
Il convient donc de considérer que les préconisations insuffisantes de la société GP Structures et son avis erroné constituent une faute ayant contribué à la survenance de l’entier désordre.
Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à l’égard de Monsieur [X].
Son assureur, la société Acte Iard , sans contester l’existence de sa garantie responsabilité civile initiale, soutient que le contrat souscrit par la société GP Structures aurait été résilié à effet au 31 décembre 2019 de sorte que seule la garantie obligatoire découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est maintenue.
Or, et nonobstant le fait que son assuré avec lequel elle conclut de façon commune ne le conteste pas, il convient de rappeler que celui qui se prétend libérer d’une obligation doit démontrer le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Sur ce point, la société Acte Iard qui se prévaut de la résiliation du contrat ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Il convient donc de considérer que sa garantie est due et qu’elle est donc tenue, in solidum avec la société GP Structures, d’indemniser Monsieur [X].
Sur l’indemnisation des préjudices
° sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport de l’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 49 600 euros HT, soit 54 560 euros TTC avec une TVA de 10 % applicable en l’espèce.
Le fait que Monsieur [X] ait entrepris des travaux de rénovation de son chalet impliquant une modification de l’étage de son chalet est sans incidence sur son droit à indemnisation, celui-ci ayant payé une prestation dont il est légitime à solliciter qu’elle soit correctement exécutée, ou à défaut complètement indemnisée, indépendamment de ses choix ultérieurs.
Compte tenu de l’ampleur tant du désordre que des travaux de reprise nécessaire, la disproportion alléguée du montant de la réparation n’apparaît pas établie.
La société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelage et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [I] sont donc tenus un solidum de payer à Monsieur [X] la somme de 54 560 euros en réparation de son préjudice matériel.
Et l’article 1792-5 du code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite. De sorte que la société Idarch, dont la responsabilité décennale est engagée est mal fondée à opposer la clause de limitation de la solidarité.
En ce qui concerne la société GP Structures, dès lors que sa faute a contribué à la survenance de l’entier dommage, elle sera également condamnée, in solidum avec son assureur la société ACTE IARD, et in solidum avec les autres défendeurs au paiement à Monsieur [X] de la même somme de 54 560 euros.
Par ailleurs, la demande de condamnation présentée contre la société [Y] [I] qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne peut pas être accueillie, et il convient de seulement fixer la créance due par cette dernière au montant ci-dessus défini, dû in solidum avec les autres condamnés.
° sur le préjudice immatériel
Il appartient à Monsieur [X] de démontrer la preuve du préjudice de jouissance allégué.
En premier lieu, il est souligné le fait que l’impossibilité d’utiliser la mezzanine n’est démontrée par aucune pièce, de sorte que la privation de jouissance normale du bien qui n’a d’ailleurs pas été retenue par l’expert n’est pas établie.
En second lieu en revanche, le préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux évalué par l’expert à hauteur de 100 € par jour de travaux pendant 60 jours soit deux mois, outre la somme de 1500 euros au titre des frais de surcoût énergétique apparaît justifié tant en son principe qu’en son montant, et ce indépendamment de la réalité des travaux réalisés par Monsieur [X] comme indiqué supra.
Dans ces conditions, la société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelages et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [I] sont donc tenus in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice immatériel.
En ce qui concerne la société GP Structures, dès lors que sa faute a contribué à la survenance de l’entier dommage, elle sera également condamnée, in solidum avec son assureur, la société ACTE IARD, et in solidum avec les autres défendeurs, au paiement à Monsieur [X] de la somme de 7 500 euros.
Il convient, s’agissant de la société [Y] [I] , de fixer la créance à son égard, due in solidum avec les autres.
Sur les franchises
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Pour la garantie obligatoire, la société AXA France IARD ne peut appliquer sa franchise contractuelle qu’à son assuré.
Pour la garantie facultative « dommages immatériels consécutifs », elle est bien fondée à déduire de sa garantie, le montant de sa franchise contractuelle.
De même la société SMA ne peut opposer sa franchise qu’en matière de garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs.
Sur les recours entre responsables et les appels en garanties
Il ressort du rapport de l’expert et des précisions apportées par le sapiteur que la cause principale des désordres réside dans :
— L’absence d’une étude précise en prenant parfaitement en considération toutes les caractéristiques des supports existants et l’absence de prise en compte des calculs des matériaux sur le principe des normes et règles de calcul Eurocodes Structuraux dans les calculs des charges.
— la déficience du pied de poteau métallique D1 ancré dans la dalle béton du RDC sur lequel est établi le poteau en bois. Il s’agit d’un pied de poteau réglable à tige fileté. La platine haute au mode de calage douteux est descendue le long de la tige filetée.
L’expert en déduit la part de responsabilité de chacune des sociétés, qu’il fixe comme suit :
— 35 % pour la société Idarch : suivi dans le cadre de ses missions avec une exigence particulière pour cette partie dans la localisation du chalet
— 15 % pour la société GP Structure : accompagnement précis avec une étude technique et note de calcul approprié
— 35 % pour l’entreprise [Y] [I] : choix des matériaux (poutre et solives en bois) et de leurs sections, la platine acier support pour la poutre en bois, l’ensemble inapproprié que l’entreprise n’a pas su apprécier en tenant compte des grandes portées et de la charge sur le plancher
— 15 % pour l’entreprise Lafont : le fait d’avoir mis en œuvre une chape à l’étage sans avoir pris toutes les précautions d’usage avec une étude technique et note de calcul approprié vis à vis de la structure porteuse en bois.
L’entreprise Lafont qui était chargée de l’installation de la chappe ne conteste pas son implication à hauteur de 15 % et les autres sociétés ne prétendent pas à une implication supérieure de sa part.
La société [Y] [I] soutient que son implication est nulle dans la mesure où il ressort des éléments contractuels que son intervention ne portait pas sur le poteau D1.
Or d’une part, s’il semble exact que le poteau D1 préexistait à l’intervention de la société [Y] [I], il n’en demeure pas moins que les travaux de charpente relatifs à l’installation de la mezzanine incluaient nécessairement la prise en compte des poteaux existants et la vérification de leur solidité. En effet, avant de réaliser les travaux, l’entrepreneur doit apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage. Il lui appartenait ainsi de vérifier la structure globale.
D’autre part, il est constant que c’est bien la société [Y] [I] qui a précisément réalisé les travaux de renforcement qui se sont par la suite révélés insuffisants.
Sa faute est donc prépondérante.
S’agissant de la société GP Structures, il résulte des précédents développements que celle-ci a précisément été sollicitée en sa qualité de technicien, pour donner des préconisations sur les travaux de renforcement nécessaires ainsi que pour donner son avis sur la bonne réalisation des dits travaux.
Sa faute est donc également prépondérante.
Enfin, s’agissant du maître d’œuvre, il convient de rappeler que dans le cadre de la conception des travaux, celui-ci était assisté du BET SETEC qui n’est pas dans la cause et qu’il ne saurait être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir procédé lui-même au calcul évoqué par l’expert, ces calculs relevant précisément de la mission du BET.
S’agissant de la phase d’exécution des travaux, le maître d’oeuvre est tenu à une obligation de moyens qui ne l’oblige pas pour autant à une présence constante sur le chantier aux fins de surveillance des entreprises. Sur ce point, il convient de noter qu’en avril 2019, une difficulté a été constatée au niveau du plafond du salon ce qui a donné lieu à l’intervention du BET initial le bureau SETEC qui a envisagé la possibilité de renforcer les deux poutres bois supports de la mezzanine par l’adjonction de deux profilés mécaniques, puis que des travaux de renforcement ont été réalisés par la société [Y] [I] selon les préconisations de la société GP Structures, et que celle-ci a en dernier lieu attester auprès du maître d’œuvre de la bonne réalisation des travaux de renforcement et de ce que le plancher de la mezzanine était ainsi en capacité de supporter des charges importantes.
Des lors, et s’agissant d’exécution de tâches purement techniques suivant l’avis du BET SETEC puis validation de la société GP Structures, aucune faute de la société Idarch dans la survenance du dommage n’est établie.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer l’imputabilité des désordres aux parties comme suit :
— Société IDARCH : 0
— Société [Y] [I] : 40 %
— Société GP STRUCTURES : 45 %
— Société LAFONT et PEINTURES 15 %
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Les condamnations à relever et garantir les parties seront accueillies dans les proportions ci-dessus fixées, sous réserve qu’il en ait été fait la demande et dans la limite des demandes.
Ainsi, les demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Atelier IDARCH et son assureur seront rejetées.
Les demandes de relevé et garantie dirigées contre Maître [K] [R] es qualité de liquidateur de la société [Y] [I] seront accueillies, mais seulement en fixant cette créance dans les proportions ci-dessus déterminées.
La société Lafont Peinture et Carrelages et la société AXA France IARD son assureur seront relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles :
— par la société SMA à hauteur de 35 % (limite de la demande) in solidum avec la société [Y] [I] à l’égard de laquelle la créance sera seulement fixée,
— in solidum par la société GP Sructures et son assureur la société ACTE IARD à hauteur de 15 % (limite de la demande)
Elle sera également relevée et garantie des créances fixées contre elle :
— par la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD à hauteur de 45 %
— par la société Lafont peinture et Carrelages et son assureur AXA France IARD à hauteur de 15 %,
La SA SMA sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par :
— la société GP Structures et son assureur ACTE IARD à hauteur de 45 % ;
— la société Lafont peintures et Carrelages et son assureur AXA France IARD à hauteur de 15 %.
La SARL Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre :
— la société SMA à hauteur de 40 %, in solidum avec la société [Y] [I] ( créance seulement fixée à son égard)
— in solidum la société GP Structures et son assureur ACTE IARD à hauteur de 45 %
— in solidum la société Lafont Peinture et Carrelages et son assureur AXA France IARD à hauteur de 15 %.
La société GP Structures et son assureur ne formulent aucun recours en garantie.
Enfin, la demande de la société [Y] [I] tendant à être relevée et garantie par son assureur la société SMA se heurte à l’autorité de la chose jugée puisqu’elle a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état par décision du 28 avril 2023.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs succombent.
Ils seront donc tous condamnés in solidum, y compris la société [Y] [I] dès lors que la créance des frais est postérieure à l’ouverture de sa procédure collective et nécessaire à celle-ci, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lorichon par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les recours entre les défendeurs s’exerceront dans les mêmes proportions et modalités que ci-avant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs succombent.
Ils seront donc tous condamnés in solidum, y compris la société [Y] [I] dès lors que la créance des frais est postérieure à l’ouverture de sa procédure collective et nécessaire à celle-ci, à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les recours entre les défendeurs s’exerceront selon les mêmes proportions et modalités que ci avant.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelage et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [I], la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD, à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 54 560 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) TTC en réparation de son préjudice matériel, cette somme étant due in solidum par la société [Y] [I] ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [X] à l’égard de la société [Y] [I] au titre de la réparation de son préjudice matériel à la somme de 54 560 (CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) due in solidum avec les condamnés ci-dessus ;
DIT que la franchise contractuelle peut être opposée par la société AXA France IARD à la société Lafont Peinture Carrelage ;
CONDAMNE in solidum la société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelage et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [I], la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD, à payer à Monsieur [X] la somme de 7 500 euros (SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice immatériel, cette somme étant due in solidum par la société [Y] [I] ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [X] à l’égard de la société [Y] [I] au titre de la réparation de son préjudice immatériel à la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) due in solidum avec les condamnés ci-dessus ;
DIT les franchises contractuelles peuvent être opposées par la société AXA France IARD et la société SMA à toutes les parties ;
CONDAMNE in solidum la société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelage et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Y] [I] et son assureur la société SMA, la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, la société Lafont Peinture et Carrelage et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Y] [I] et son assureur la société SMA, la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lorichon par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Atelier Idarch et la Mutuelle des Architectes de France ;
CONDAMNE la société SMA à relever et garantir la société Lafont Peinture et carrelages et la société AXA France Iard de l’ensemble de leurs condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 35 %, cette créance étant due in solidum avec la société [Y] [I] ;
FIXE la créance de la société Lafont Peinture et carrelages et la société AXA France Iard à l’égard de la société [Y] [I] à 35 % de leurs condamnations y compris aux dépens et frais, cette créance étant due in solidum avec la société SMA ;
CONDAMNE la société SMA à relever et garantir La SARL Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 40 %, cette créance étant due in solidum avec la société [Y] [I] ;
FIXE la créance de la SARL Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la société [Y] [I] à 40 % de leurs condamnations y compris aux dépens et frais, cette créance étant due in solidum avec la société SMA ;
CONDAMNE in solidum la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD à relever et garantir la société Lafont Peinture et carrelages et la société AXA France Iard de l’ensemble de leurs condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE in solidum la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD à relever et garantir la SARL Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 45 % ;
CONDAMNE la société GP Structures et son assureur la société ACTE IARD à relever et garantir la société SMA de ses condamnations y compris aux dépens et frais irrépétibles, et la société [Y] [I] des créances fixées contre elle et de ses condamnations aux dépens et frais à hauteur de 45 % ;
CONDAMNE la société Lafont peinture et Carrelages et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société SMA de ses condamnations y compris aux frais et dépens et la société [Y] [I] des créances fixées contre elle et de ses condamnations aux dépens et frais à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la société Lafont peinture et Carrelages et son assureur AXA France IARD à relever et garantir La SARL Atelier Idarch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de leurs condamnations y compris aux frais et dépens à hauteur de 15 % ;
DECLARE irrecevable la demande de la société [Y] [I] tendant à être relevée et garantie par son assureur la société SMA ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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