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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 22/13066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ELBAZ
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LAMI [Localité 9]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/13066
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPJ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 octobre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 7] BOCCADOR (S.I.M. B.)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet GTF, GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 27 octobre 2022, la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador (SIMB) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, celle-ci demande au tribunal de :
— annuler la résolution n°27 de l’assemblée générale du 12 septembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société SIMB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador (SIMB) a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare parfait son désistement de sa demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 12 septembre 2022 – outre demandes au titre des frais communs de procédure, dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement adverse et le déclarer parfait, de débouter la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance, et peut statuer sur les dépens et les
demandes formées en application de l’article 700.
1 – Sur le désistement
Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
*
En l’espèce, il est constant que la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador a saisi la juridiction d’une demande en annulation d’une décision (n°27) prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 septembre 2022, et que cette dernière est revenue sur la décision adoptée lors d’une réunion tenue le 26 juin 2023 (décision n°5.1).
Par des conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador a indiqué renoncer à sa demande principale, compte tenu de l’annulation intervenue.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu en défense au fond, son acceptation n’est pas nécessaire, et il conviendra donc de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador, et par voie de conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est revenu sur la décision contestée par la demanderesse, et où celle-ci était contrainte d’agir dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’équité commande de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. De jurisprudence constante, ces frais ne peuvent être imputés au défendeur que lorsque les parties en ont expressément convenu (Cass. soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
En l’espèce, pour les motifs énoncés ci-dessus, il convient de laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les motifs énoncés ci-dessus quant aux dépens et aux frais communs de procédure, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DISPENSE la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DIT que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés, et AUTORISE la SELARL Cabinet Elbaz à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Société immobilière [Localité 7] Boccador la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8], le 18 avril 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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