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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00496 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502 substitué par Me NICOLAS
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne BICHAIN
[L] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2021, Madame [L] [A], employée comme conseillère en clientèle téléphonique, a adressé à la CPAM de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 7 avril 2021 faisant état d’une épicondylite du coude droit.
Le 29 novembre 2021, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], saisi par la caisse au constat que la pathologie relevait du tableau 57 mais en l’absence de travaux ressortant de la liste limitative, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 2 décembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 février 2022, notifiée par courrier du 1er mars 2022, la commission de recours amiable près la CPAM (CRA) a rejeté le recours amiable de Madame [A], laquelle, par requête déposée au greffe le 2 mai 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Madame [L] [A] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [L] [A], qui devront être communiquées au [1] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement,
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [A] d’épicondylite du coude droit et son travail habituel ? ».
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Par avis du 6 mai 2025, le [1] a émis un avis défavorable.
Par dernières conclusions débattues contradictoirement lors de l’audience, Madame [A] demande au tribunal de :
Avant dire droit
— Désigner un nouveau CRRMP
Au fond
— Reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie
— Renvoyer à la CPAM pour les conséquences.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP du 6 mai 2025.
Madame [A] ayant soulevé l’irrégularité dudit avis, pour n’être pas signé de l’ensemble de ses membres, la CPAM de Moselle a sollicité une note en délibéré sur ce point, laquelle a été rendue le 7 janvier 2026, et à laquelle Madame [A] n’a pas répliqué malgré le calendrier de réplique fixé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’avis du second CRRMP
Madame [A] soulève l’irrégularité de l’avis du CRRMP du 6 mai 2025 pour n’être pas signé par l’ensemble de ses membres.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2ème Civ. 19 janvier 2017, n°15-16.900).
De plus, la CPAM de Moselle fournit l’attestation de présence en séance de l’ensemble des membres ayant composé le [2] (sa pièce n°12).
Dès lors, ce moyen est rejeté, ainsi que la demande de désignation d’un nouveau CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux [1] désignés, d’abord celui de la région [Localité 4] Est dans son avis du 29 novembre 2021, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 6 mai 2025, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct établi entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse ;
* le [3], par avis du 6 mai 2025, a ainsi conclu à l’absence de lien de causalité direct, dès lors que l’étude du dossier ne permettait pas de retrouver des gestes ou postures suffisamment nocifs au niveau du coude droit inscrits au tableau 57.
Si Madame [A] conteste ce dernier avis en récapitulant l’ensemble de son parcours médical, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien direct de causalité entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, la caractérisation d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Madame [A] ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [A] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la CRA litigieuse.
Sur les dépens
Madame [A], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [L] [A] ;
DEBOUTE Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 24 février 2022 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 2 décembre 2021 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [L] [A] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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