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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/05871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05871 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYIW
MINUTE n° : 2025/ 447
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 13]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] et Madame [T] [E] sont propriétaires indivis pour moitié d’une maison située [Adresse 11], cadastrée section H n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] à [Localité 8], pour laquelle ils versent notamment une rente viagère au bénéfice de Madame et Monsieur [Z].
Monsieur [X] [K] et Madame [T] [E] ayant vécu en concubinage se sont séparés et Monsieur [X] [K] occupe seul le bien indivis notamment depuis le décès de Monsieur [Z].
Madame [T] [E] entend sortir de l’indivision, or une situation litigieuse est née quant à la détermination du prix du bien immobilier.
Par acte du 30 juillet 2025, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Madame [T] [E] a assigné Monsieur [X] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une expertise. Elle a sollicité en outre, de voir ordonner à Monsieur [X] [K] de lui communiquer, sous astreinte, les justificatifs de la date de la fin d’occupation viagère des vendeurs ainsi que les justificatifs des créances inscrites sur le bien indivis et de l’état de leur remboursement.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [T] [E] a maintenu ses demandes et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 15 octobre 2025.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 815 al 1 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’acte authentique du [Date décès 5] 2006, Monsieur [X] [K] et Madame [T] [E] ont acquis pour moitié de Madame [N] [L] épouse [Z], une parcelle de terre édifiée d’une maison à usage d’habitation, comprenant un garage, un bassin et un poulailler, située [Adresse 11], cadastrée section H n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] à [Localité 8].
L’achat du bien a été financé au moyen d’un prêt consenti par la [12] à hauteur de 100.000 euros et le versement d’une rente annuelle et viagère de 18.000 euros sur la tête de Madame [N] [L] épouse [Z] et avec réversion au profit de son époux, Monsieur [V] [Z], payable mensuellement par termes de 1.500 euros.
Aux termes de la clause relative à la « propriété-jouissance » sur la réserve de droit d’usage et d’habitation, insérée à l’acte de vente (page 4 – pièce n° 1), « il est convenu que ce droit d’usage et d’habitation cessera de plein droit au décès de Madame [Z], où dans le cas où celle-ci serait amenée à quitter les biens vendus pour quelque cause que ce soit, même indépendante de sa volonté, pour une durée continue supérieur à 24 mois ».
Il ressort des courriers versés aux débats que Monsieur [X] [K] et Madame [T] [E] sont séparés et qu’ils sont en désaccord sur la valeur du bien indivis, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, en vue de la résolution de la situation litigieuse, par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] [E], eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Madame [T] [E] soutient qu’au décès de son époux, Madame [N] [L] épouse [Z] a résidé en EPHAD, or aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer ces prétentions et malgré l’absence de production d’un éventuel acte de décès la concernant, par courrier recommandé du 20 septembre 2023, Monsieur [X] [K] a indiqué qu’il a « assuré seul, le paiement de la rente viagère jusqu’au décès des époux [Z] », reconnaissant ainsi que Madame [N] [L] épouse [Z] est décédée sans en préciser la date, ce qui n’est pas contesté par Madame [T] [E].
Ainsi, dans l’ignorance de la date à laquelle la jouissance divise sera fixée, la mission d’évaluation de l’expert comprendra la date du [Date décès 5] 2006, correspondant à la date d’acquisition du bien indivis, celle de la date du décès de Madame [N] [L] épouse [Z], correspondant à la date d’extinction de son droit d’usage et d’habitation dont elle bénéficiait sur le bien indivis et celle du jour de l’expertise.
Sur la demande de communication de pièces, au vu du courrier recommandé de Monsieur [X] [K] envoyé le 20 septembre 2023, il est constant que les époux [Z], bénéficiaire de la rente viagère sont décédés et que Monsieur [X] [K] occupe seul le bien depuis plusieurs années, rendant évident qu’il est en possession d’éléments concernant l’occupation viagère du bien indivis, de nature à faire dépendre la solution d’un éventuel litige au fond, de sorte que Madame [T] [E] justifie d’un motif légitime à la communication des justificatifs de la date de la fin d’occupation viagère des vendeurs, sous astreinte.
S’agissante des justificatifs des créances inscrites sur le bien indivis et de l’état de leur remboursement, Madame [T] [E] soutient à l’appui du bordereau d’inscription du 14 août 2019 que le bien indivis est grevé d’une hypothèque légale au profit du trésor public, en garantie d’une créance d’un montant de 32.330,53 euros, justifiant par conséquent d’un motif légitime à la communication des pièces demandées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande sous astreinte.
Madame [T] [E] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature des demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, auxquelles il est fait droit dans un intérêts probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 10] et n° [Cadastre 7] à [Localité 8] ;
— donner son avis sur la valeur du bien indivis au jour de l’acquisition du bien indivis le [Date décès 5] 2006, au jour du décès de Madame [N] [L] épouse [Z] et au jour de l’expertise ;
— en décrire la consistance et l’état au jour de l’expertise ; dire si les biens sont occupés ; préciser les conditions d’occupation et notamment la période de l’occupation ; dire notamment si des travaux de rénovation, d’amélioration et/ou d’embellissement ont été réalisés ; dans l’affirmative, en préciser la nature, recueillir les factures justificatives et préciser par qui elles ont été acquittées;
— en déterminer la valeur locative avant et après la réalisation des travaux ;
— dire s’ils sont partageables en nature et selon quelles modalités ; préciser en ce cas la valeur de chaque lot potentiellement déterminé ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— répondre à tout dire des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Dit que devra Madame [T] [E] consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
ORDONNE à Monsieur [X] [K] de communiquer à Madame [T] [E], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les justificatifs permettant d’établir la date de la fin d’occupation viagère des vendeurs, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
ORDONNE à Monsieur [X] [K] de communiquer à Madame [T] [E], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les justificatifs des créances inscrites sur le bien indivis situé [Adresse 11], cadastrée section H n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] à [Localité 8] et les justificatifs de l’état de leur remboursement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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