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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 oct. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
16 octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZEG
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
S.A.S.U. CAMPUS ACADEMY [Localité 7]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
né le 03 novembre 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [J]
née le 07 mars 1978 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [J]
né le 04 octobre 2003 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés à l’audience par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CAMPUS ACADEMY [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 881 205 629, dont le siège social est sis [Adresse 2], et dont le principal établissement est sis, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. EKIP mandataires judiciaires, représentée par Maître [X] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAMPUS ACADEMY AIX, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°881 205 629, dont le siège social est sis [Adresse 1], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 14 juin 2023 publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales A n° 20230121 sous le n°2045, le 25 juin 2023,
non représentée par avocat
S.E.L.A.R.L. FIRMA mandataires judiciaires, représentée par Maître [T] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAMPUS ACADEMY AIX, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°881 205 629, dont le siège social est sis [Adresse 1], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 14 juin 2023 publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales A n° 20230121 sous le
n°2045, le 25 juin 2023., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme [O] [N], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, après dépôt par le conseil des demandeurs du dossier de plaidoirie, les défendeurs absents et non représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’enseignement conclu le 14 janvier 2021, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] ont inscrit leurs fils, [K] [J], au sein de l’établissement privé Campus Academy [Localité 7], pour une formation de Bachelor d’une durée de trois années.
Le cursus de Monsieur [K] [J] a été interrompu au cours de sa deuxième année: l’établissement d’enseignement a définitivement fermé ses portes le 14 février 2023 en raison de difficultés financières, les cours ayant quasiment tous cessé depuis novembre 2022.
Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] ont ré-inscrit leur fils, au milieu de l’année scolaire, au sein d’un autre établissement en première année.
Par exploit du 21 avril 2023, Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] ont assigné la SASU Campus Academy [Localité 7] devant la présente juridiction.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU Campus Academy [Localité 7] et désigné ès qualité de mandataires judiciaires les SELARL Firma et Ekip.
Le 10 août 2023, Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] ont déclaré à titre provisionnel aux mandataires judiciaires les créances suivantes:
— 2.110€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la seconde année d’enseignement
— 5.060€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la nouvelle école
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi au regard de la perte d’une année scolaire
— 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par exploit du 21 février 2024, Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] ont assigné les SELARL Firma et Ekip, es qualité de mandataires judiciaires de la SASU Campus Academy [Localité 7] devant la présente juridiction.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 4 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans leur assignation datée du 21 avril 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] demandent au tribunal de :
— les recevoir en leur assignation, les déclarer bien fondés et y faisant droit,
— juger que la SASU Campus Academy [Localité 7] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles tirées du contrat d’enseignement conclu avec eux,
— juger que la responsabilité de la SASU Campus Academy [Localité 7] est, à ce titre, pleinement engagée,
— prononcer la résolution du contrat d’enseignement,
— condamner la SASU Campus Academy [Localité 7] à leur verser la somme de 2.110,00 € correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la seconde année d’enseignement,
— condamner la SASU Campus Academy [Localité 7] à leur verser la somme de 5.060,00 € correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la nouvelle école,
— condamner la SASU Campus Academy [Localité 7] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi au regard de la perte d’une année scolaire,
— condamner la SASU Campus Academy [Localité 7] à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leur assignation datée du 21 février 2024, Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] demandent au tribunal de :
— les recevoir en leur assignation, les déclarer bien fondés et y faisant droit,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance en cours devant la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence enregistrée sous le RG 23/01728,
— juger que la SASU Campus Academy [Localité 7] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles tirées du contrat d’enseignement conclu avec eux,
— juger que la responsabilité de la SASU Campus Academy [Localité 7] est, à ce titre, pleinement engagée,
— prononcer la résolution du contrat d’enseignement,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SASU Campus Academy [Localité 7] les créances suivantes :
2.110€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la seconde année d’enseignement ; 5.060€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la nouvelle école; 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi au regard de la perte d’une année scolaire ; 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU Campus Academy [Localité 7], bien que régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Les SELARL Firma et Ekip, bien que régulièrement citées à personne, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat souscrit auprès de la SASU Campus Academy [Localité 7] pour inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] sollicitent la résolution du contrat conclu avec la SASU Campus Academy [Localité 7] sur le fondement des manquements contractuels de cette dernière.
Ils expliquent qu’ils ont inscrit leur fils pour une formation de trois ans, que le cursus a été interrompu au cours de la deuxième année le 14 février 2023, et que les cours avaient tous quasiment cessé depuis novembre 2022.
Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] produisent le contrat d’enseignant souscrit le 14 janvier 2021, concernant la réalisation d’une prestation d’enseignement Bachelor 1/ BTS Sup de film.
Ils produisent un article de presse confirmant la fermeture de l’établissement scolaire au 14 février 2023.
Il est établi que l’enseignement dispensé par la SASU Campus Academy [Localité 7] a cessé le 14 février 2023, en pleine année scolaire.
Il s’en déduit que la SASU Campus Academy [Localité 7] a manqué à ses obligations contractuelles.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de cette dernière.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU Campus Academy [Localité 7]
Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] recherchent la responsabilité contractuelle de la SASU Campus Academy [Localité 7].
Ils demandent au tribunal de fixer au passif du redressement judiciaire de la SASU Campus Academy [Localité 7] les créances suivantes :
— 2.110€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la seconde année d’enseignement
— 5.060€ correspondant aux frais d’inscription et de scolarité réglés au titre de la nouvelle école
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi au regard de la perte d’une année scolaire, au motif que Monsieur [K] [J] s’est senti complètement floué par l’impéritie du Campus Academy [Localité 7], qui sous couvert de valeurs de réussite et de mérite à l’américaine ainsi que de l’espoir qu’il faisait naître dans l’esprit de ses étudiants, a totalement failli à sa mission.
Ils justifient du montant de 2.110€ réglé au titre des frais d’inscription et de scolarité réglés pour la seconde année d’enseignement auprès de la défenderesse.
Il sera donc fait droit à leur demande de ce chef.
Les requérants justifient du montant de 5.060€ au titre des frais d’inscription et de scolarité réglés auprès de l'[Localité 10] supérieure de l’audiovisuelle et du son pour l’année scolaires 2022/ 2023.
Il sera donc fait droit à leur demande de ce chef.
Le principe du préjudice moral subi par Monsieur [K] [J], privé d’enseignement en milieu de cursus et contraint de démarrer une nouvelle scolarité auprès d’un autre établissement, est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, les requérants ne produisent aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 5.000€.
Les créances des consorts [J] seront fixées selon les sommes retenues plus tôt.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande la fixation à la somme de 2.500€ la créance de Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’enseignement signé le 14 janvier 2021 entre Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] , Monsieur [K] [J] et la SASU Campus Academy [Localité 7];
DÉCLARE Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] bien-fondés à engager la responsabilité de la SASU Campus Academy [Localité 7], représentée par les SELARL Firma et Ekip, au titre de l’exécution du contrat signé le 14 janvier 2021;
FIXE en conséquence la créance de Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SASU Campus Academy [Localité 7], représentée par les SELARL Firma et Ekip, à la somme de 2.110€ au titre des frais d’inscription et de scolarité réglés pour la seconde année d’enseignement;
FIXE la créance de Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SASU Campus Academy [Localité 7], représentée par les SELARL Firma et Ekip, à la somme de 5.060€ au titre des frais d’inscription et de scolarité réglés auprès de l'[Localité 10] supérieure de l’audiovisuelle et du son;
FIXE la créance de Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SASU Campus Academy [Localité 7], représentée par les SELARL Firma et Ekip, à la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [K] [J];
FIXE la créance de Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SASU Campus Academy [Localité 7], représentée par les SELARL Firma et Ekip, à la somme de 2.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [K] [J] du surplus de leurs demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 16 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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