Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03113 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 4]
AFFAIRE : [K] [O] divorcée [M] / CDC HABITAT SOCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par CDC HABITAT SOCIAL,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 mars 2014 liant les parties et concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies au 26 décembre 2023,
— ordonné l’expulsion de Madame [K] [O] et de tous occupants de son chef, des lieux loués à savoir un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 7]), avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 26 décembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révise, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
— condamné Madame [K] [O] à verser à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 septembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [K] [O] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 12.341,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’août 2024 inclus, décompte arrêté au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2023 sur la somme de 5 773,39 euros, de l’assignation du 26 février 2024 sur la somme de 7 797,83 euros et du présent jugement sur le surplus,
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023 et de l’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le 9 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier ce jugement à Madame [K] [O].
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, au visa de ce jugement, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [K] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée en date du 7 avril 2025, Madame [K] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés10 [Adresse 12] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle Madame [K] [O] a comparu en personne et la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [K] [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [K] [O] fait principalement valoir qu’elle vit dans le logement avec ses trois enfants âgés de 15, 17 et 19 ans. Elle affirme que ses deux aînés sont actuellement scolarisés à [Localité 10] et que l’un d’eux va partir étudier à [Localité 11]. Elle admet ne pas réussir à payer sa dette actuelle d’environ 20.000 euros et indique être actuellement à la recherche d’un emploi dans l’administration, précisant avoir été assistante de direction. Elle soutient avoir déposé un dossier de surendettement au mois de mai 2025 et avoir constitué un dossier DALO. Elle précise que le logement est insalubre depuis 2015, que lors de son passage devant le juge des contentieux de la protection, elle disposait de perspectives positives (possibilité d’un emploi, eménagement prochain de son compagnon …), dont aucune n’a pu se réaliser.
En réplique, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai et sollicite la condamnation de Madame [K] [O] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la demanderesse est locataire depuis 2013 et qu’une précédente décision a été rendue en 2015 pour des loyers impayés. Elle précise que la dette a été soldée en 2022 par un protocole et une régularisation par la CAF mais que depuis cette date, Madame [O] n’a procédé à aucun règlement ni même postérieurement à l’assignation de 2024. Elle soutient que Madame [K] [O] n’a effectué aucune démarche de relogement ni de recherche d’emploi et estime que la débitrice est de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [K] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [K] [O] ne justifie absolument pas de sa situation : elle ne produit pas de certificat de scolarité de ses enfants et ne justifie pas des ressources qu’elle perçoit. Elle ne démontre pas ses démarches de recherche d’emploi ou de relogement, se contentant d’un courrier attestant être accompagnée par l’association CRESUS.
De plus, le décompte produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL démontre que Madame [K] [O] n’a pas repris les paiements, sa dette locative ayant même quasiment doublé depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 10 décembre 2024, s’élevant à la somme de 18.851,19 euros au 13 mai 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [K] [O] apparaît dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
Sans que soit remises en cause les difficultés personnelles et financières de Madame [K] [O], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, d’une dette locative très élevée et ancienne, elle ne démontre pas sa bonne volonté ni pour apurer sa dette, ni pour quitter le logement.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [K] [O] tendant à obtenir des délais d’expulsion
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [O].
La situation économique de Madame [K] [O] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [K] [O] ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Droit d'usage ·
- Motif légitime ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Date ·
- Sous astreinte
- Enseignement ·
- Scolarité ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Préjudice moral
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Restitution ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Lieu de travail ·
- Certificat médical ·
- Violence ·
- Déclaration
- Créance ·
- Bailleur ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Preneur ·
- Engagement de caution ·
- Ouverture ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Europe
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Personnes ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.