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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS c/ S.A.S. AQUAPRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01790 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YEW
N° de minute :
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
c/
S.A.S. AQUAPRODUCTION
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
DEFENDERESSE
S.A.S. AQUAPRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 décembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/3039, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. QUATUOR 49, désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Juillet 2025, la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. AQUAPRODUCTION.
A l’audience du 24 Novembre 2025, la S.A.S. AQUAPRODUCTION a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 09 novembre 2022.
La S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. AQUAPRODUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à S.A.S. AQUAPRODUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/3039, ayant désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 22 septembre 2022 enregistrée sous le RG n°22/1926 ;
DISONS que la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS communiquera sans délai à la S.A.S. AQUAPRODUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. AQUAPRODUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. AQUAPRODUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 04 Décembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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