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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/298
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— SCP [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [D] a saisi la [10] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 12 juillet 2024.
La Commission a déclaré cette demande irrecevable le 27 août 2024 dans la mesure où le débiteur l’a saisi directement alors que son dossier comporte des dettes professionnelles liées à son activité indépendante.
Monsieur [N] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 septembre 2024. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, a sollicité un renvoi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2025. A cette audience, le conseil de Monsieur [N] [D] a dégagé sa responsabilité. Le débiteur n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024, [21] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Par jugement en date du 30 avril 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur [N] [D] soit convoqué à l’audience pour faire valoir contradictoirement ses moyens. En effet, lorsque le conseil a dégagé sa responsabilité à l’audience du 17 mars 2025, il n’avait pas été convoqué à celle-ci puisqu’ayant un conseil qui avait assuré précédemment le renvoi contradictoire de son dossier.
A l’audience de réouverture des débats du 16 juin 2025, Monsieur [N] [D] était représenté par son conseil. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025, à sa demande.
A cette audience, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il sollicite de :
— tenant les dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile, renvoyer le présent litige devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
— partager les dépens.
A cette audience, les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [N] [D] le 31 août 2024. Ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 6 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [N] [D] est donc recevable en la forme.
Sur recevabilité de Monsieur [N] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
Ainsi, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que des micro-entrepreneurs, des agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l’endettement résulte de cette dernière.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de contestation du débiteur que celui-ci est entrepreneur puisqu’il a indiqué que son « entreprise ne réalise actuellement aucun bénéfice et n’a aucun revenu ».
Par ailleurs, l’état des créances mentionne une dette [19] d’un montant de 459 € en lien avec cette activité professionnelle.
Dès lors que Monsieur [N] [D] a toujours le statut d’entrepreneur et qu’une partie de son endettement résulte de son activité professionnelle indépendante, il ne pouvait saisir directement la Commission de surendettement. Il doit, donc, être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Il convient de débouter Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à renvoyer le présent litige devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [D] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 27 août 2024 ;
DECLARE irrecevable Monsieur [N] [D] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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