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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDS
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Entreprise ANGE COULEURS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me VILAIN-ELGART
copie conforme délivrée le à Me PORTAILLER
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [P] [G] de payer à l’établissement ANGE COULEURS la somme de 2368,90 € à titre principal en raison d’une facture impayée pour des travaux de peinture, outre les sommes de 5,36 € au titre des frais accessoires et 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par courrier de son conseil reçu au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 17 mars 2025, Monsieur [G] a fait opposition à cette ordonnance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 29 juillet 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A cette audience, l’entreprise ANGE COULEURS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition de Monsieur [G] à l’ordonnance en injonction de payer au bénéfice de la société ANGE COULEURS,
— convoquer les parties à telle audience pour un débat contradictoire,
— révoquer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
— débouter la société ANGE COULEURS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ANGE COULEURS prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une indemnité de 1200 € au bénéfice de Monsieur [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité de 200 € au titre du préjudice résultant de l’action abusive intentée à son client, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes l’entreprise ANGE COULEURS fait valoir :
— qu’un acompte a été réglé par Monsieur [G] le 2 mars 2024 sur devis de 2023 signé en 2024,
— que les travaux ne pouvaient se réaliser tant que les pièces à peindre n’étaient pas désencombrées. Lorsque Monsieur [G] a désencombré les pièces, l’entreprise n’était pas disponible. Quand celle-ci s’est libérée fin mai 2024, Monsieur [G] lui a annoncé qu’il avait embauché une autre entreprise pour finir les travaux.
— que deux acomptes ont été versés donnant lieu a envoi de factures d’acompte ce qui n’a pas suscité de réaction de Monsieur [G],
— que la mise en demeure du conseil de l’entreprise ANGE COULEURS du 19 juillet 2024 n’a donné lieu à aucune réaction de Monsieur [G].
— l’ordonnance a été signifiée deux fois et l’entreprise ANGE COULEURS dispose d’un certificat de non opposition à l’injonction.
Monsieur [G] rétorque :
— que l’opposition est recevable car aucune signification de l’ordonnance en injonction de payer n’est intervenue à personne,
— qu’il rapporte la preuve qu’il a versé une somme de 1500 € par chèque du 24 mai 2024 à titre d’indemnité de rupture contractuelle et non à titre d’acompte puisque, d’une part, la signature portée sur le devis est datée du 7 juillet 2024, et non de l’année 2023, et que, d’autre part, il a signé un devis avec une entreprise tierce le 20 mai 2024, ce qui serait contradictoire avec le fait de verser un nouvel acompte à la société ANGE COULEURS,
— que ce versement de 1500 € traduit sa bonne foi et à l’inverse la manoeuvre dolosive de Madame [U], représentant légal de la société ANGE COULEURS qui a usé de subterfuge pour obtenir la signature du devis,
— que la demande de la société ANGE COULEURS n’est pas fondée puisque d’une part, aucun devis n’a été régularisé par Monsieur [G] le 4 juillet 2023 et que, d’autre part, il a été précisé par Madame [U], lors du rendez vous du 24 mai, qu’elle n’interviendrait plus au delà de ce qu’elle avait déjà entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition de Monsieur [G] à l’ordonnance en injonction de payer du 30 septembre 2024 :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition [à injonction de payer] est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 505 du même code, toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s’il en a été formé un.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer du 30 septembre 2024 a été signifiée à Monsieur [G] une première fois le 29 octobre 2024, à étude, et une seconde fois le 4 février 2025, à étude. Monsieur [G] a fait opposition par courrier de son conseil reçu au au greffe du tribunal le 17 mars 2025. La délivrance d’un certificat d’absence d’opposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour Monsieur [G] de faire opposition dans les délais requis. La signification de l’ordonnance n’ayant pas été faite à personne et le dossier ne contenant aucun acte lui ayant été signifié à personne ni aucune première mesure d’exécution provisoire ayant pour objet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens dans le mois précédant son courrier d’opposition, celle-ci sera considérée comme étant recevable.
Sur le fond :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il résulte de la signature apposée sur le devis par Monsieur [G] et de sa mention manuscrite “Bon pour accord”, quelles que soient les raisons pour lesquelles la date du 7 juillet 2024 y a été portée, que ce document vaut contrat entre les parties. Il résulte par ailleurs des mentions portées sur les factures du 3 mars 2024 et du 4 juin 2024 ainsi que des termes de la mise en demeure du 19 juillet 2024 que les sommes de 3500 € et 1500 € versées par Monsieur [G] à l’entreprise ANGE COULEURS ont bien la nature de deux acomptes, Monsieur [G] n’ayant contesté cette nature qu’à l’occasion de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 17 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur [G], sur qui repose la charge de la preuve d’une manoeuvre dolosive de la société ANGE COULEURS, ne rapporte pas d’éléments suffisants susceptibles d’étayer la preuve de cette manoeuvre. A ce titre, la proximité de la date d’émission du chèque de 1500 € au bénéfice de la société ANGE COULEURS avec celle de la signature d’un devis avec une entreprise tierce ne peut y suffire. Bien au contraire, il résulte des écritures de Monsieur [G] que celui-ci a laissé peu de temps à l’entreprise ANGE COULEURS pour réagir à l’information de ses dates de disponibilité pour terminer les travaux.
Il sera par conséquent considéré que l’interruption des travaux et du contrat avec la société ANGE COULEURS est intervenue à l’initiative de Monsieur [G] et que c’est à bon droit que celle-ci lui réclame le paiement du solde de ce contrat, selon facture finale du 12 juin 2024. Monsieur [G] sera par conséquent condamné à lui régler la somme de 2368,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024.
Aucun élément figurant au dossier n’étant susceptible de justifier d’une demande indemnitaire au titre des frais accessoires, l’entreprise ANGE COULEURS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Partie perdante Monsieur [G] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à régler à l’entreprise ANGE COULEURS la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [P] [G] à l’ordonnance en injonction de payer du 30 septembre 2024,
Par conséquent, met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l’entreprise ANGE COULEURS la somme de 2368,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,
DEBOUTE l’entreprise ANGE COULEURS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à l’entreprise ANGE COULEURS la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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